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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 19 mai 2026, n° 25/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE BPCE SOLUTIONS IMMOBILIERES c/ SOCIETE SCCV LES GARENNES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 MAI 2026
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 25/02024 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RWJ
N° de Minute : 26/00339
SOCIETE BPCE SOLUTIONS IMMOBILIERES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Emel FRIGUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121 (POSTULANT) et par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
SOCIETE SCCV LES GARENNES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 (POSTULANT) et par Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE (PLAIDANT)
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 17 mars 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 11 février 2025, la société BPCE solutions immobilières (la BPCE) a assigné la société SCCV les Garennes (la SCCV les Garennes) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— condamner la SCCV les Garennes à lui payer la somme de 169.168 euros TTC majorée :
* des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020, avec capitalisation ;
* de la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement ;
— condamner la SCCV les Garennes à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— condamner la SCCV les Garennes à verser à la BPCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV les Garennes aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La SCCV les Garennes a saisi le juge de la mise en état par conclusions du 3 septembre 2025 d’une demande de communication de pièces à savoir le registre des mandats de la SCCV les Garennes.
Le 24 novembre 2025, la BPCE a communiqué à la SCCV les Garennes le registre des mandats attendu.
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, la SCCV les Garennes demande au juge de la mise en état de :
— constater la communication attendue ;
— débouter la BPCE de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner la BPCE aux dépens et à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 10 février 2026, la BPCE demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte de ce que la BPCE verse aux débats le registre des mandats ;
— débouter la SCCV les Garennes de ses demandes ;
— condamner la SCCV les Garennes à payer à la BPCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV les Garennes aux dépens.
L’incident a été plaidé le 17 mars 2026 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS
1. Sur les demandes de « constater » et de « prendre acte »
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
2. Sur les frais du procès
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCCV les Garennes a sollicité la communication du registre des mandats auprès de la BPCE le 26 juin 2025 soit quatre mois après l’introduction de l’instance par une sommation de communiquer.
Elle a signifié des conclusions d’incident aux fins de communication de pièces le 3 septembre 2025.
Les documents attendus ont été communiqués en novembre 2025 par la BPCE.
Il ressort de ces éléments que la BPCE a communiqué les éléments demandés par la SCCV les Garennes mais qu’elle a tardé à procéder à la communication attendue par la SCCV les Garennes sans pour autant contester le bien fondé de cette demande de pièce.
Par suite la BPCE sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la SCCV les Garennes la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La BPCE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Condamne la société BPCE solutions immobilières à payer à la société SCCV les Garennes la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BPCE solutions immobilières aux dépens de l’incident ;
Déboute la société BPCE solutions immobilières de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 23 juin 2026 à 11 h 00 pour les conclusions de la société SCCV les Garennes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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