Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 17 oct. 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 17 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00367 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISFC
AFFAIRE : S.A.R.L. AMV [Localité 4], S.C.I. PHENIX
c/ Société [Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 octobre 2025
DEMANDERESSES
S.A.R.L. AMV [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.C.I. PHENIX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Société [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 19 septembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat de maîtrise d’œuvre du 26 mars 2014, la SCI PHENIX, propriétaire du bâtiment situé [Adresse 3], a confié à l’EURL JBAA une mission complète de maîtrise d’œuvre de travaux d’extension et de rénovation d’un restaurant.
La SCI PHENIX est propriétaire des murs et la SARL AMV [Localité 4] est exploitante du restaurant.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La réception des travaux est intervenue le 21 mars 2017, avec réserves.
En raison de nombreux désordres, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans le 9 octobre 2018, avec une extension de la mission d’expertise par ordonnance du 17 juillet 2019.
Durant les opérations d’expertise judiciaire, la société ALLARD exerçant sous l’enseigne ETS CLIM MA (ci-après la société CLIM MA), assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, a entrepris des travaux de reprise concernant le désordre n°24 relatif aux infiltrations touchant le plafond de la cuisine du restaurant, dont les travaux (hotte d’extraction de la cuisine) avaient été initialement confiés à la société FCPL, assurée par la société ACTE IARD.
Ainsi, le 30 avril 2021, la société CLIM MA est intervenue, au titre des travaux de reprise, pour le façonnage et la mise en œuvre de collerettes d’étanchéité.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 décembre 2022.
La SCI PHENIX et la SARL AMV BAGATELLE ont assigné les entreprises responsables des désordres afin qu’elles soient condamnées à les indemniser de leurs différents préjudices et notamment au remboursement des travaux de reprise effectués par la société CLIM MA.
Par jugement du 10 avril 2025, la première chambre civile du tribunal judiciaire du Mans a notamment condamné in solidum les MMA, la société FCPL, son assureur la SA ACTE IARD, la société DESCHAMPS, la société JBAA, la MAF, la société QUALICONSULT, la SA SMA, la société LANDRON, son assureur la SA AXA IARD, la SARL LHERMENIER et la société AF METALLERIE au paiement de plusieurs sommes au titre de la perte de marge, du préjudice moral, du préjudice de jouissance et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En septembre 2024, la SCI PHENIX et la SARL AMV BAGATELLE ont cependant constaté la réapparition d’infiltrations au niveau du plafond de la cuisine du restaurant en dépit des travaux de reprise réalisés par la société CLIM MA.
Les demanderesses ont déclaré le sinistre auprès de la société MMA, assureur dommages-ouvrage, le 26 septembre 2024.
Dans son rapport préliminaire du 11 octobre 2024, le cabinet d’expert SARETEC, mandaté par la société MMA, a constaté des infiltrations à proximité des réseaux d’extraction de la hotte de la cuisine réalisée par la société FCPL. Il estime que : « l’origine est à rechercher dans une infiltration au travers des réseaux d’extraction de ventilation réalisés par la société FCPL (…) l’étanchéité des gaines est défaillante en partie courante au niveau des jonctions ». L’expert ajoute que les travaux de reprise effectués par la société CLIM MA qui a procédé à la mise en œuvre d’un capotage complémentaire en pied de gaine sont inefficaces car : « des discontinuités d’étanchéité sont clairement visibles ».
L’expert a conclu que les ouvrages des sociétés FCPL et CLIM MA sont à reprendre « par des dispositifs d’étanchéité pérenne avec des recouvrements au système d’étanchéité liquide ».
Par requête reçue le 1er avril 2025, la SCI PHENIX et la SARL AMV BAGATELLE ont demandé à être autorisées à assigner ces deux sociétés ainsi que leurs assureurs en référé à heure indiquée devant le président du tribunal judiciaire du Mans.
Par actes du 2 avril 2025, la SCI PHENIX et la SARL AMV BAGATELLE, autorisées le 2 avril 2025 par ordonnance présidentielle, ont assigné en référé à heure indiquée devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, la société FCPL, son assureur la société ACTE IARD, la société ALLARD exerçant sous l’enseigne CLIM MA et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à l’audience du 4 avril 2025, afin d’ordonner une expertise judiciaire des désordres affectant les travaux de rénovation et de reprise de la cuisine du restaurant.
Par ordonnance du 25 avril 2025, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à monsieur [C] [S].
En vue d’une réunion se déroulant le 24 juin 2025, l’expert judiciaire a établi une note dans laquelle il a mentionné que de nouvelles parties devaient être mises en cause et notamment :
— La société JBBA, maître d’oeuvre de l’opération,
— La compagnie MAF, assureur de la société JBBA,
— Les MMA en leur qualité d’assureur dommages ouvrages de l’opération de rénovation initiale,
— La société VENTIL 72, sous-traitante de la société ALLARD CLIM MA.
Aussi, par actes des 13 et 14 mai 2025, la SCI PHENIX et la SARL AMV BAGATELLE ont assigné devant le juge des référés, la société JBBA, la compagnie MAF, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société VENTIL 72 pour leur étendre les opérations d’expertise et condamner la société VENTIL 72 à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale en vigueur lors de la réalisation des travaux, sous astreinte.
Par ordonnance du 13 juin 2025, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société JBBA, la compagnie MAF, les MMA et la société VENTIL 72. Il a également condamné la société VENTIL 72 à communiquer à la SCI PHENIX et à la SARL AMV BAGATELLE, son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale en vigueur lors de la réalisation des travaux en qualité de sous-traitant.
Suite à l’ordonnance, la société VENTIL 72 a communiqué à la SCI PHENIX et à la SARL AMV BAGATELLE son attestation d’assurance auprès de la compagnie [Adresse 5].
Aussi, par actes du 21 juillet 2025, la SCI PHENIX et la SARL AMV BAGATELLE ont fait citer la compagnie [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent de lui étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.
À l’audience du 19 septembre 2025, la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 25 avril 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [S] (RG 25/169).
La SCI PHENIX et la SARL AMV BAGATELLE justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la compagnie [Adresse 5] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la société VENTIL 72 est intervenue sur le chantier, avant que soient constatés des désordres. Dès lors, son assureur, la compagnie GROUPAMA, peut être appelé à la cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SCI PHENIX et la SARL AMV BAGATELLE qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SCI PHENIX et la SARL AMV BAGATELLE, la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la SCI PHENIX et la SARL AMV BAGATELLE, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 (RG : 25/169) sont communes et opposables à la compagnie [Adresse 5], qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que la SCI PHENIX et la SARL AMV BAGATELLE devront consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI PHENIX et la SARL AMV BAGATELLE ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mentions légales ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Cabinet ·
- Boisson
- Contrainte ·
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Jugement
- Aide ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Famille ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Associations ·
- Logement ·
- Mise en état ·
- Production ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Juge
- Ensemble immobilier ·
- Assignation en justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Provision ·
- Syndic ·
- Taux légal
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Burundi ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Référé
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Évaluation
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Désistement ·
- Expulsion du locataire ·
- Procédure ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Entreprise individuelle ·
- Observation ·
- Régie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Acte ·
- Indemnité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.