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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 6 févr. 2026, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00117 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UHX
JUGEMENT
Minute : 72
Du : 06 Février 2026
Société [1] (vref 937861-01)
C/
Monsieur [O] [D]
Société [2] SERVICE CLIENT (vref 001002863715/V028018620)
FRANCE TRAVAIL IDF (vref 20250106101)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 6 Février 2026 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 5 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société [1] (vref 937861-01)
Polylogis Service Client – [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Romain DELAVAY, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Société [2] SERVICE CLIENT (vref 001002863715/V028018620)
chez [3], Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL IDF (vref 20250106101)
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 27 février 2025, Monsieur [O] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine [Localité 6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 17 mars 2025.
La commission estimant la situation de Monsieur [O] [D] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel le 12 mai 2025.
Par courrier LRAR en date du 2 juin 2025, la société [1] a contesté les mesures imposées.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 5 décembre 2025.
A l’audience, la société [1] soutient que la situation de Monsieur [O] [D] n’étant pas irrémédiablement compromise, il est âgé de 50 ans, il peut être relogé dans un appartement plus petit. Les loyers en cours sont réglés. Elle sollicite le renvoi devant la commission de surendettement.
FRANCE TRAVAIL a écrit le 17 novembre 2025, sa créance s’élève à la somme de 3794,90 euros.
Monsieur [O] [D] ne s’est pas présenté à l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle il a été régulièrment convoqué.
A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 février 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, la société [1] a formé sa contestation par courrier du 2 juin 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 16 mai 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la situation de Monsieur [O] [D] , il résulte des éléments du dossier que la mauvaise foi de Monsieur [O] [D] n’est ni prouvée ni alléguée.
Monsieur [O] [D] est âgé de 50 ans, il est célibataire sans enfant à charge. Il a travaillé en tant que chauffeur VL, il a déclaré lors du dépôt du dossier de surendettement travailler en intérim avec des périodes de chômage. Il perçoit 1216 euros d’allocations chômage, alors que ses charges s’élèvent à la somme de 1769 euros dont 893 euros de loyer, 632 euros au titre du forfait de base, 121 euros au titre du forfait habitation, 123 euros au titre du forfait chauffage.
La créance de LOGIREP a diminué, elle s’élève à la somme de 3277 euros au 4 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse. Il y a lieu de fixer la créance de [1] à la somme de 3277 euros.
La créance de [4] doit être fixée à la somme de 3794,90 euros.
L’endettement est de l’ordre de 8775,57 euros.
En conséquence, la situation de Monsieur [O] [D] n’est pas irrémédiablement compromise, l’endettement diminue, âgé de 50 ans il alterne les périodes de chômage et d’emploi.
En conséquence, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Monsieur [O] [D] conformément à l’article L. 743-2 du Code de la Consommation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoie la procédure de surendettement concernant Monsieur [O] [D] devant la commission conformément à l’article L. 743-2 du code de la consommation ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé le 6 février 2026.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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