Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 11 sept. 2025, n° 25/07078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/07078 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZZ2 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Florent SZEWCZYK
Dossier n° N° RG 25/07078 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZZ2
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Aurore JEANTET, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12août 2025 par Monsieur le PREFET DE LA HAUTE VIENNE à l’encontre de M. [G] [E];
Vu l’ordonnance rendue le 16 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Confirmée par ordonnance rendue le 18 août 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 10 Septembre 2025 à 14 H 20 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DE LA HAUTE VIENNE
préalablement avisée, est présent à l’audience,
représenté par M. [O] [J]
PERSONNE RETENUE
M. [G] [E]
né le 03 Octobre 1999 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative, est présent à l’audience,
assisté de Me Hugo VINIAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de M. [W] [I], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [G] [E] a été entendu en ses explications ;
M. [O] [J] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Hugo VINIAL, avocat de M. [G] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [G] [E] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [G] né le 03 octobre 1999 à Mostaganem (Algérie), se disant de nationalité Algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 18 janvier 2023, édicté par le préfet de la Haute-Vienne et d’une interdiction de retour pendant 3 ans.
Il a été interpellé à Limoges le 11 août 2025 pour des violence sur conjointe et était dépourvu de document d’identité et de voyage. Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de Haute-Vienne le 12 août 2025.
Par ordonnance du 16 août 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 18 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation du placement en rétention administrative de monsieur [E] [G].
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 10 septembre 2025 à 14h20, le préfet de Haute-Vienne, au visa de l’article L.742-5 du CESEDA, demande au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pendant une durée de 30 jours. Il soutient que monsieur [E] [G] ne présente pas de garantie de représentation effective pour prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision. Il n’a pas sollicité de titre de séjour et ne peut justifier d’une entrée régulière en France. Lors de son audition le 11 août 2025, il a exprimé son intention de rester en France. De plus, il n’a pas de document d’identité et a fourni une fausse identité : [C] [G], né le 03 octobre 2004 à Tunis lors d’une précédente interpellation. Il est défavorablement connu pour des faits de vol avec dégradation du 24 novembre 2020 sous l’identité [C] et pour des faits de violence sur conjointe sans ITT du 30 septembre 2022, et des faits de violences avec une ITT n’excédant pas 8 jours et ITT n’excédant pas 8 jours sur conjointe du 15 novembre 2022. Il a été interpellé le 11 août 2025 à Limoges pour des violence sur conjointe. Il est également convoqué devant le tribunal correctionnel de Limoges le 08 juin 2023 pour des violences aggravées. La décision est proportionnée et ne porte pas atteinte à sa vie privée et ou familiale puisque sa compagne madame [H] serait enceinte de 6 semaines et victime de ses violences. Il n’est pas dépourvu d’attache en Algérie. Il n’est pas vulnérable ou porteur de handicap. Dés le 13 août 2025, les autorités consulaires Algérienne ont été saisies pour le reconnaître avec une relance le 09 septembre 2025 faute de réponse. Sa reconnaissance et obtention d’un laissez-passer sont toujours en cours.
L’instance a été fixée à l’audience du 11 septembre 2025 à 10H30.
Le représentant de la préfecture soutient la requête. Monsieur [E] est en rétention administrative depuis le 12 août. La perte des documents lui incombe et en conséquence, il convient de le faire identifier par l’Algérie puisqu’il indique qu’il est ressortissant de cet Etat et obtenir un laissez-passer. Ces demandes ont été faites dès le début soit le 13 août 2025. Les autorités consulaires ont été relancées le 09 septembre sans réponse. Ainsi, il est demandé la prolongation de la rétention administrative pour 30 jours.
Le conseil de monsieur [E] [G] indique que la requête signée par monsieur [X] sans capacité est irrecevable. La délégation de signature est pour saisir le Juge des libertés et de la détention et non le Juge du tribunal judiciaire pour les procédures CESEDA. La modification de délégation de signature pour cette personne a été faite pour les soins avec capacité de saisine du Juge du tribunal judiciaire et non Juge des libertés et de la détention. En conséquence, la requête est irrecevable en raison de l’incompétence du signataire. Au fond les diligences sont insuffisantes et la relance est un peu de pure forme. Monsieur n’a pas de document. Il n’y a pas de relances suffisantes pas même un vol prévisionnel. Il est produit un document de la CIMADE relatant une absence de départ de ressortissants Algérien depuis avril 2025 depuis le centre de rétention administratif de Bordeaux. L’obligation de diligence doit être appréciée de manière renforcée de ce fait. Il est produit en ce sens une jurisprudence du tribunal judiciaire de Toulouse. Les diligences sont donc particulièrement insuffisantes. Monsieur a une attestation d’hébergement chez madame [P] à Saint Junien (Haute-Vienne) et justifie que sa compagne est enceinte. Il n’est pas réitéré l’offre d’hébergement de sa compagne du fait de la procédure pénale.
Monsieur [E] [G] a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier. Il déclare que madame [P] est une amie qu’il a rencontré dans un café. Il a envie de retourner auprès de sa compagne qui est enceinte de deux mois et demi dorénavant, a besoin de lui du fait de cet état notamment pour récupérer ses enfants à l’école (fils de 9 ans et fille de 6 ans d’un première relation de celle-ci).
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
L. 742-4 du CESEDA prévoit que "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours."
En l’espèce, la requête est signée par monsieur [V] [X], secrétaire général, de la préfecture de Haute-Vienne et sous préfet de l’arrondissement de Limoges qui bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne selon arrêté du 13 janvier 2025 en matière d’arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du CESEDA, les saisines du Juge des libertés et de la détention selon les articles 733-7, L733-8, L 742-1 à L742-7 et L751-5 du CESEDA, … Pour pertinente que soit la remarque, d’une part le sous-préfet a bien délégation du préfet de Haute-Vienne et il s’agit d’une erreur de dénomination, le Juge des libertés et de la détention étant bien un juge du tribunal judiciaire, que le présent juge est Juge des libertés et de la détention et avant tout juge du tribunal judiciaire de Bordeaux et surtout qu’il n’est pas démontré un grief rendant la requête en prolongation de rétention administrative pour 30 jours irrecevable. Ainsi, la requête est recevable.
Concernant les diligences, il n’existe pas d’obligation renforcée et la jurisprudence produite concerne une 3ème prolongation sans rapport avec les présents faits. La préfecture a ainsi réalisé les diligences prescrites par l’article L. 741-3 du CESEDA et les exigences prévues par l’article L742-4 du CESEDA sont respectées.
S’il ressort du document de la CIMADE une absence d’expulsion de ressortissants algériens depuis Bordeaux d’avril 2025 à août 2025, il convient de relever d’une part que le nombre de ressortissants Algériens retenus a grandement chuté et que des départs sont intervenus même en faible nombre depuis avril 2025 dans le grand Sud-ouest. Ainsi, comme usuellement retenu, il convient de retenir qu’il existe bien une possibilité d’éloignement quelque soit les relations inter-Etat.
Dès lors, le maintien en rétention de [E] [G], étant le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [E]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Monsieur le PREFET DE LA HAUTE VIENNE à l’égard de M. [G] [E] recevable et régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [E] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 11 Septembre 2025 à 15 h 30
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [G] [E] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 11 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Monsieur le PREFET DE LA HAUTE VIENNE le 11 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Hugo VINIAL le 11 Septembre 2025.
Le greffier,
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