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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 déc. 2024, n° 24/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00585 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYEN
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 DECEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien MENDES-GIL, Plaidant avocat au barreau de PARIS, Me Sophie MARGAIL, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [P] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3] ([Localité 6])
comparante en personne
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3] ([Localité 6])
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Octobre 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 janvier 2023, la société Crédit Moderne Océan Indien a consenti à Madame [P] [D] et Monsieur [V] [D] un prêt personnel n° 42978327819002 d’un montant de 12.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,64 %, remboursable en 60 mensualités de 229,99 euros – assurance non comprise.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société Crédit Moderne Océan Indien a mis en demeure Madame [P] [D] et Monsieur [V] [D] de régler sous huitaine la somme de 1.652,17 euros correspondant aux échéances impayées sous peine de déchéance du terme, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 29 novembre 2023 réceptionnées le 8 décembre 2023, la société Crédit Moderne Océan Indien a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [P] [D] et Monsieur [V] [D] de régler la somme totale de 12.892,78 euros.
Par actes de commissaire de justice du 14 juin 2024, la société Crédit Moderne Océan Indien a fait assigner Madame [P] [D] et Monsieur [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 29 novembre 2023. A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil
— condamner solidairement Madame [P] [D] et Monsieur [V] [D] à lui payer la somme de 11.742,78 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,64 % l’an à compter 29 novembre 2023, outre la capitalisation des intérêts et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 octobre 2024 après avoir fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 septembre 2024.
La société Crédit Moderne Océan Indien, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes. Elle actualise le décompte de sa créance à la somme de 10.690 euros et indique ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [P] [D] et Monsieur [V] [D] comparaissent en personne. Ils ne contestent pas la somme réclamée au titre du prêt personnel. Ils sollicitent des délais de paiement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu de l’historique du compte produit par la société Crédit Moderne Océan Indien, le premier incident de paiement non régularisé du prêt date du 10 mai 2023.
En conséquence, l’action de la société Crédit Moderne Océan Indien engagée par assignation du 14 juin 2024, soit dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
A l’appui de sa demande, la société Crédit Moderne Océan Indien verse aux débats :
— l’offre préalable de prêt
— la notice d’assurance
— la fiche d’informations précontractuelles
— la justification de la consultation du FICP
— les éléments sur la solvabilité et fiche de dialogue
— le tableau d’amortissement
— l’historique du compte
— le décompte de la créance
— la mise en demeure préalable
Il ressort des décomptes produits que le capital restant dû au titre du prêt personnel à la déchéance du terme s’élève à la somme de 10.407,98 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour un montant de 1.652,17 euros.
Déduction faite des sommes versées depuis la déchéance du terme, soit la somme totale de 2.200 euros, Madame [P] [D] et Monsieur [V] [D] restent devoir solidairement la somme totale de 9.860,15 euros avec les intérêts contractuels au taux de 5,64 % l’an à compter du 08 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure de la déchéance du terme. Il y a lieu de les condamner solidairement à payer cette somme.
La somme réclamée au titre de l’indemnité légale de 832,63 euros sera réduite d’office à la somme de 100 euros en application de l’article 1231-5 du code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.
De plus, il résulte de l’article L. 312-38 du Code de la consommation qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Il s’ensuit que la capitalisation des intérêts est exclue.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [P] [D] et Monsieur [V] [D] sollicitent les plus larges délais de paiement.
Eu égard à leurs difficultés à apurer la dette et en l’absence d’opposition de la demanderesse, il convient de leur accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [D] et Monsieur [V] [D], partie perdante, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Crédit Moderne Océan Indien au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [P] [D] et Monsieur [V] [D] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme 9.860,15 euros avec les intérêts contractuels au taux de 5,64 % l’an à compter du 08 décembre 2023 au titre du prêt à la consommation n° 42978327819002 ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [D] et Monsieur [V] [D] à payer à la société Crédit Moderne Océan Indien la somme de 100 euros au titre de l’indemnité légale ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ACCORDE à Madame [P] [D] et Monsieur [V] [D] la faculté d’apurer leur dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 22 mensualités de 450 euros et une 23ème correspondant au solde de la somme due.
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera l’exigibilité de la totalité de la dette.
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés.
CONDAMNE in solidum Madame [P] [D] et Monsieur [V] [D] au paiement des entiers dépens.
DEBOUTE la société Crédit Moderne Océan Indien de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
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