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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 6 févr. 2025, n° 24/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00043
N° Portalis DBXS-W-B7I-H7GZ
N° minute : 25/00016
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS
— la SCP GOURRET [F]
— la SELARL SEDEX
AU NOM [M] PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE [M] JUGE DE LA MISE EN ETAT
[M] 06 FEVRIER 2025
Rendue par Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière lors du prononcé de la décision,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [W]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme
Madame [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme
S.C.I. BALI prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de la Drôme
S.C.I. CELEBES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
Société LEXFAIR NOTAIRES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Magali GREINER de l’AARPI PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats plaidants au barreau de Paris
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Vu les assignations délivrées les 14 et 15 décembre 2023 par Mme [U] [W] à M. [K] [J], Mme [N] [T], la société civile immobilière BALI, la société civile immobilière CELEBES et la société LEXFAIR NOTAIRES tendant, au visa des articles 1832-2, 1427, 1352-5, 1178 et 1844-10 du Code civil, à voir :
— JUGER sa demande recevable et bien fondée ;
— JUGER y avoir lieu à PRONONCER la nullité des apports faits par Monsieur [J] [K], sans avertissement donné à Madame [W], son épouse commune en biens, tant au capital social des sociétés civiles immobilières dénommées SCI BALI et SCI CELEBES qu’en compte courant d’associé des SCI BALI et CELEBES ;
En conséquence,
— JUGER y avoir lieu à ORDONNER la restitution de l’apport, outre intérêts au taux légal, à compter de la date à laquelle l’apport a été réalisé ;
— JUGER y avoir lieu à PRONONCER la nullité des sociétés civiles immobilières dénommées BALI et CELEBES ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [K] en sa qualité de gérant des SCI BALI et CELEBES, Madame [T] [N] et la SAS LEXFAIR NOTAIRES à lui payer la somme de 50.000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS) au titre du préjudice moral enduré de leurs faits ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [K], Madame [T] [N], la S.A.S LEXFAIR NOTAIRES à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
******
Vu les conclusions aux fins d’incident déposées le 17 mai 2024 par M. [K] [J], Mme [N] [T] et la société civile immobilière BALI aux fins de voir déclarer Mme [U] [W] irrecevable en son action et de la voir condamner à leur payer la somme de 4.800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions aux fins d’incident déposées le 23 mai 2024 par la société LEXFAIR NOTAIRES qui demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31 et suivants, 56, 121 et suivants, 789 du Code de procédure civile et 2224 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, de :
— JUGER que l’assignation qui lui a été délivrée par Madame [W] est nulle ;
En tout état de cause :
— JUGER que l’action engagée par Madame [W] à son encontre est irrecevable car prescrite ;
En conséquence :
— DEBOUTER Madame [W] de toute demande formulée à son encontre ;
— CONDAMNER Madame [W] ou à défaut tout succombant à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 20 novembre 2024 par Mme [U] [W] qui demande au juge de la mise en état de la déclarer recevable en son action et d’ordonner toute mesure d’instrcution qu’il jugera nécessaire à la manifestation de la vérité ;
Vu les conclusions aux fins d’incident n°3 déposées le 10 décembre 2024 par M. [K] [J], Mme [N] [T] et la société civile immobilière BALI qui maintiennent leurs demandes initiales sur incident ;
MOTIFS ET DECISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 114 du code de procédure civile “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public” ;
Que l’article 115 du même Code précise que “La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief” ;
Attendu qu’en l’espèce, la société LEXFAIR NOTAIRES reproche à Mme [U] [W] de lui avoir délivré une assignation qui ne comporte aucun exposé des motifs en droit pouvant lui permettre d’exposer une défense ;
Mais attendu que l’assignation délivrée par Mme [U] [W] à la société LEXFAIR NOTAIRES le 15 décembre 2023 précise (pages 8 et 9 – paragraphe intitulé “LE DROIT”) que la responsabilité de la société LEXFAIR NOTAIRES est recherchée sur le fondement délictuel et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui prévoit que “les notaires sont responsables, même vis à vis des tiers, de toute faute préjudiciable commise par eux dans l’exercice de leur fonction ; qu’ils sont tenus notamment d’examiner la régularité des actes qu’ils sont invités à dresser et ne doivent pas donner l’authenticité à une convention qu’ils savent irrégulière comme passée en fraude des droits des intéressés” – Cassation Civile 1ère, 14 janvier 1981, bulletin civil I n°14" ;
Que la demanderesse reproche par ailleurs à Maître [L] et à Maître [M] BOULLAY-LEFEBRE de ne pas avoir scrupuleusement fait application des dispositions de l’article 1832-2 du Code civil qui vise à protèger l’épouse commune en biens ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que l’assignation contient un exposé succinct des moyens de droit invoqués par la demanderesse, à l’appui de ses demandes dirigées à l’encontre de la société LEXFAIR NOTAIRES ;
Qu’étant rappelé qu’il appartient au seul juge du fond d’apprécier la pertinence de l’argumentation juridique exposée et le bien fondé de l’action engagée par Mme [U] [W], l’exception de nullité soulevée par la société LEXFAIR NOTAIRES ne peut qu’être rejetée ;
II- Attendu qu’aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement” ;
Attendu que dans le cas présent, la complexité des moyens soulevés par M. [K] [J], Mme [N] [T] et la société civile immobilière BALI d’une part, et par la société LEXFAIR NOTAIRES d’autre part, à l’appui des fins de non-recevoir soulevées dans leurs dernières conclusions sur incident, tirées de la prescription de l’action de Mme [U] [W], justifient de renvoyer l’examen de ces fins de non-recevoir à l’issue de l’instruction et devant la formation de jugement, appelée à statuer sur le fond ;
Qu’il convient de rappeler aux parties concernées qu’elles sont tenues, dans la mesure où elles entendent les maintenir, de reprendre les fins de non-recevoir soulevées dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
III- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais de défense sur incident; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Delphine SOIBINET, Greffier,
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 794 et 795 du Code de procédure civile :
Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société LEXFAIR NOTAIRES ;
Statuant par mention au dossier non susceptible de recours :
Renvoie l’examen des fins de non-recevoir soulevées par M. [K] [J], Mme [N] [T] et la société civile immobilière BALI d’une part, et par la société LEXFAIR NOTAIRES d’autre part, tirées de la prescription de l’action de Mme [U] [W] à l’issue de l’instruction et devant la formation de jugement, appelée à statuer sur le fond ;
Rappelle aux parties concernées qu’elles sont tenues, dans la mesure où elles entendent les maintenir, de reprendre les fins de non-recevoir soulevées dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 28 mars 2025 à 9 heures et enjoint à M. [K] [J], Mme [N] [T], la société civile immobilière BALI et la société civile immobilière CELEBES (représentés par Maître [A] [F]) et à la société LEXFAIR NOTAIRES (représentée par Maître [X] [V]) de déposer des conclusions au fond avant cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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