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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 déc. 2024, n° 24/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LEROY MERLIN FRANCE c/ Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.R.L. EMG MENUISERIE, Compagnie d'assurance CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01137 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLZK
AFFAIRE : S.A. LEROY MERLIN FRANCE C/ Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, S.A.R.L. EMG MENUISERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LEROY MERLIN FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Christelle BEULAIGNE de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. EMG MENUISERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître [H] [K] de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES – 796 (grosse + copie)
Maître [P]-[N] [C] de la SELARL TACOMA – 2474 (expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5].
En 2020, elle a commandé des fenêtres et une porte d’entrée auprès de la SA LEROY MERLIN, qui s’est également vu confier la pose des menuiseries et a sous-traité cette prestation à l’entreprise EMG MENUISERIE.
Madame [M] [Z] s’est plainte de courants d’air dans sa maison et d’un défaut d’étanchéité des menuiseries installées.
L’entreprise WIBAIE, mandatée par la SA LEROY MERLIN, a conclu, le 12 avril 2022, à l’absence de défaut de fabrication ou de pose des menuiseries.
Par courrier en date du 02 aout 2022, la SA ENGIE a confirmé à Madame [M] [Z] l’existence d’une surconsommation énergétique aux mois de février et mars et l’absence d’anomalie sur son compteur.
La SA SEDGWICK FRANCE, missionnée par la SA LEROY MERLIN, a établi un rapport d’expertise amiable en date du 22 aout 2022, exposant que la matérialité des désordres dénoncés n’avait pas été constatée.
Madame [M] [Z] a fait appel à l’entreprise BATI ECO ENERGIES, qui a établi un rapport d’essai de perméabilité à l’air en date du 10 novembre 2022, concluant à une perméabilité à l’air sous 4 Pa de 0,71 m3 / (h.m²) et soulignant la présence de flux d’air au niveau des menuiseries.
Les échanges entre les parties n’ont pas permis d’aboutir à une résolution amiable du différend.
Par ordonnance en date du 03 octobre 2023 (RG 23/01289), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [M] [Z], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA LEROY MERLIN ;et en a confié la réalisation à Monsieur [X] [W], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 03 et 04 juin 2024, la SA LEROY MERLIN FRANCE a fait assigner en référé
l’EURL EMG MENUISERIE ;la société GROUPAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, en qualité d’assureur de l’EURL EMG MENUISERIE ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [X] [W].
A l’audience du 02 juillet 2024, la SA LEROY MERLIN FRANCE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [X] [W] ;réserver les dépens.
L’EURL EMG MENUISERIE, citée à domicile par remise d’une copie de l’assignation à Monsieur [T] [R], père du gérant, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La société GROUPAMA BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
mettre hors de cause la société GROUPAMA BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE ;recevoir la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en son intervention volontaire à l’instance et lui déclarer communes les opérations d’expert ;condamner la SA LEROY MERLIN FRANCE aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
L’article 328 du code de procédure civile prévoit : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
En l’espèce, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle est le véritable assureur de l’EURL EMG MENUISERIE.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de l’EURL EMG MENUISERIE en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, la SA LEROY MERLIN FRANCE produit le contrat de sous-traitance conclu avec l’EURL EMG MENUISERIE le 22 mars 2016, ainsi que la facture de cette dernière pour son intervention dans le cadre de la pose des menuiseries extérieures au domicile de Madame [M] [Z].
L’expert judiciaire a retenu, dans sa note n° 1 en date du 21 février 2024, que les désordres d’infiltration d’air des menuiseries extérieures résultent d’une insuffisance, voire d’une absence dans certains cas, de compression du joint intérieur de l’ouvrant sur le dormant et qu’il s’agit de la conséquence d’une mise en œuvre non conforme aux règles de l’art (p. 10/11).
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE revendique être l’assureur de l’EURL EMG MENUISERIE, ce qui ressort de l’attestation d’assurance de cette dernière produite par la SA LEROY MERLIN FRANCE.
La participation de la société GROUPAMA BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE à l’expertise serait inutile, dès lors que, n’étant pas l’assureur de l’EURL EMG MENUISERIE, toute demande à son encontre serait manifestement vouée à l’échec.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de l’EURL EMG MENUISERIE dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à son véritable assureur, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société GROUPAMA BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE et de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [X] [W] communes et opposables aux autres Défenderesses.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SA LEROY MERLIN FRANCE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de l’EURL EMG MENUISERIE, en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande de la SA LEROY MERLIN FRANCE tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes à la société GROUPAMA BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, prise en qualité d’assureur de l’EURL EMG MENUISERIE ;
DECLARONS communes et opposables à
l’EURL EMG MENUISERIE ;la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de l’EURL EMG MENUISERIE ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [X] [W] en exécution de l’ordonnance du 03 octobre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/01289 ;
DISONS que la SA LEROY MERLIN FRANCE leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [X] [W] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA LEROY MERLIN FRANCE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 janvier 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 janvier 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA LEROY MERLIN FRANCE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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