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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 18 mars 2026, n° 25/11066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11066 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37YE
Minute :
S.A. FRANFINANCE
C/
Madame [T] [H] épouse [Z]
Copie délivrée à :
S.A. FRANFINANCE
Mme [T] [H] épouse [Z]
Le 18 mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 mars 2026;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR A L’INJONCTION, DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A. FRANFINANCE, ayant son siège social [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR A L’INJONCTION, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Madame [T] [H] épouse [Z], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne assistée de M. [C] [Z], son époux
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en injonction de payer déposée le 3 juin 2025, la SA Franfinance a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny de condamner Mme [T] [D] au paiement des sommes suivantes :
— 4513,93 euros en principal ;
— 7,01 euros au titre des frais accessoires ;
— 416,29 euros au titre de la pénalité légale ;
— 3,68 euros au titre des intérêts de retard ou à échoir ;
— 91,90 euros au titre des intérêts calculés ;
— 51,07 euros au titre du coût de l’acte ;
— 794,63 euros au titre des échéances de crédit impayé.
Par ordonnance portant injonction de payer du 11 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné Mme [T] [D] à payer à la SA Franfinance la somme de :
— 5 630 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,83% annuel à compter du 4 juin 2025 sur la somme de 5 308,56 euros ;
— 7,01 euros au titre des frais accessoires.
L’ordonnance a été signifiée à personne présente au domicile le 15 septembre 2025.
Par déclaration au greffe du 20 octobre 2025, Mme [T] [D] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.
La SA Franfinance n’a ni comparu, ni été représentée.
Mme [T] [D], comparante en personne et assistée de son époux, a demandé à la juridiction de statuer afin de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois, faisant valoir qu’elle avait un revenu de 2 300 euros par mois, qu’ils s’acquittaient d’un loyer de 600 euros et qu’ils avaient un enfant de 2 ans à charge.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En ce qu’elle sollicite des délais de paiement, Mme [T] [D] a demandé un jugement au fond.
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à tiers présent à domicile le 15 septembre 2025, et non à personne. Le délai n’a ainsi pas commencé à courir à cette date. Faute d’éléments permettant d’établir qu’une notification à personne ou une première mesure d’exécution est intervenue postérieurement à cette date, il n’est pas établi que l’opposition du 20 octobre 2025 soit intervenue au-delà du délai d’un mois prévu à l’article 1416 du code de procédure civile.
Par conséquent, l’opposition doit être déclarée recevable.
II. Sur le fond
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, faute pour la SA Franfinance de comparaître et de présenter les pièces permettant d’établir l’existence et l’exigibilité de sa créance, ainsi que son montant, il n’est aucunement établi que Mme [T] [X] soit redevable d’une quelconque somme à son égard, et ce, quand bien même elle ne sollicite que des délais de paiement.
Faute de créance établie, celle-ci ne saurait davantage être reportée ou échelonnée.
Par conséquent, il convient de rejeter l’ensemble des demandes.
III. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA Franfinance, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny portant injonction de payer du 11 juillet 2025 formée par Mme [T] [D] ;
Et statuant à nouveau, RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ;
REJETTE l’ensemble des demandes ;
CONDAMNE la SA Franfinance aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé.
La greffière La juge
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