Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 24/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00757 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDRT
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
24 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [B] [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.M. C.V. MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 avril 2019, Mme [B] [X], qui circulait à vélo, a été victime d’un accident, ayant été heurtée par un véhicule assuré auprès de la société […].
L’assureur n’a pas contesté le droit à indemnisation de Mme [X] et a désigné le Docteur [M] aux fins d’examiner Mme [X] et d’évaluer son préjudice, lequel a établi un rapport le 22 juin 2020.
Contestant les conclusions du Dr [M], Mme [X] a désigné le Dr [Y] [G], en qualité d’expert privé, qui a rédigé une analyse critique du rapport du Dr [M] le 6 avril 2024, à laquelle le Dr [M] a répondu par avis du 14 octobre 2024.
Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 20 décembre 2024, signifié les 13 et 17 janvier 2025, Mme [X] a attrait la société […] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— condamner la […] à lui verser la somme de 17 765,43 € au titre de son préjudice ;
— condamner la […] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution par provision du jugement à intervenir.
— condamner la […] en tous les frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [X] soutient, pour l’essentiel :
— qu’en vertu des articles 1, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, son droit à indemnisation est incontestable,
— que la […] propose une indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un montant de journalier de 20 euros qui est insuffisant, l’indemnisation devant être effectuée sur la base d’un montant de 30 euros,
— que les souffrances endurées doivent être indemnisées sur la base de la cotation effectuée par le Dr [G], étant rappelé qu’elle n’a pas pu dormir sur son côté gauche entre l’accident et son retour de cure en novembre 2023,
— qu’aucune offre d’indemnisation n’a été effectuée s’agissant du préjudice esthétique temporaire alors que le Dr [M] a retenu un tel préjudice sur une durée de deux mois, celui-ci étant en rapport avec le traumatisme facial parfaitement visible,
— qu’elle présente toujours une boursouflure à la hanche et une cicatrice faciale, ainsi qu’un oedème sensible aux températures négatives, ce qui caractérise un préjudice esthétique permanent,
— que le taux horaire d’indemnisation de l’assistance tierce personne proposé par la […] n’est pas raisonnable et doit être évalué à la somme de 20 euros,
— qu’elle accepte la proposition d’indemnisation du préjudice vestimentaire et des frais divers,
— que le Dr [M] a fixé à l’AIPP à 3 % sans prendre en compte les répercussions d’ordre psychologique décrites par le Dr [G], alors qu’il subsiste des pertes d’équilibre, de sorte que ce taux doit être fixé à 6 %, avec une valeur de point de 4 000 euros.
Par conclusions signifiées par Rpva le 11 juin 2025, la société […] sollicite du tribunal de :
— fixer le préjudice de Mme [X] à la somme globale de 13 513,03 € ;
— rejeter toute demande formée par Mme [X] qui excéderait cette somme ;
— rejeter la demande formée par Mme [X] en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la […] fait valoir, en substance :
— qu’elle reconnaît le droit à indemnisation intégral de Mme [X],
— qu’il résulte de l’avis sur pièces du Dr [M] en date du 14 octobre 2024 qu’aucun élément médical tangible n’est de nature à remettre sérieusement en question les conclusions du rapport d’expertise, de sorte qu’il convient d’indemniser le préjudice de Mme [X] sur la base du rapport du Dr [M],
— que le coût horaire d’une assistance tierce personne est fixé en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, de sorte que le coût horaire proposé est adapté, Mme [X] ne souffrant d’aucun handicap et ayant nécessité une aide non spécialisée pour la seconder dans les tâches ménagères,
— qu’il convient de retenir la somme de 394,93 euros au titre de l’indemnisation des frais divers et vestimentaires, somme acceptée par Mme [X],
— que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 30 euros par jour n’est pas conforme à la jurisprudence du tribunal, de sorte qu’il convient de retenir une somme de 26 euros par jour,
— que la somme de 4 000 euros en indemnisation du déficit fonctionnel permanent pourra être allouée à la demanderesse,
— que les souffrances endurées doivent être indemnisées selon le taux retenu par le Dr [M],
— qu’elle ne s’oppose pas à l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice esthétique temporaire,
— que, compte tenu de l’évaluation faite par le Dr [M] du préjudice esthétique permanent, l’indemnisation proposée à hauteur de 1 500 euros répare le préjudice subi.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par le demandeur.
I – Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [X]
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Il résulte en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est par ailleurs constant que Mme [X] a été percutée, alors qu’elle circulait à vélo, par un véhicule assuré auprès de la société […], ce dont il résulte que ce dernier véhicule est impliqué dans l’accident au sens de la loi susvisée.
Dès lors, la société […], qui ne dénie pas sa garantie, sera tenue de réparer les préjudices subis par la demanderesse, dans les limites qui seront examinées et fixées ci-après.
En vertu du principe de réparation intégrale, l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit (Civ., 2ème , 9 novembre 1976, Bull. civ. II, n° 302).
Toutefois, l’évaluation des préjudices est discutée, étant observé que la date de consolidation de la victime, qui détermine ladite évaluation du préjudice, et fixée au 14 janvier 2020 par l’expert judiciaire, n’est elle-même pas discutée.
Sur les frais vestimentaires et les frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais imputables au fait dommageable autres que médicaux restés à la charge de la victime et dont elle doit faire un décompte précis.
En l’espèce, les parties conviennent d’une indemnisation d’un montant de 394,93 euros, au titre des frais vestimentaires et frais divers.
La somme de 394,93 euros sera donc allouée à Mme [X] au titre des frais vestimentaires et des frais divers.
Sur les frais d’assistance tierce personne temporaire
Ce poste de préjudice vise des coûts liés à la réduction d’autonomie exposés entre le dommage et la consolidation, en ce compris l’indemnisation de l’aide familiale qui s’évalue, dans les mêmes conditions que la tierce personne proprement dite, selon le besoin et le type d’aide nécessaire, charges sociales incluses (dans le même sens, Civ. II, 17 décembre 2020, n°19-15.969).
L’indemnisation de l’aide nécessaire à la victime lui permettant de suppléer sa perte d’autonomie tout en restaurant sa dignité, n’exclut pas de prendre en considération la nature de l’assistance (substitution, surveillance, médicalisée ou non, spécialisée ou non, etc) pour fixer, le cas échéant, un taux horaire différencié (cour d’appel de Colmar, 2ème ch. civ., 13 janvier 2022, RG n°14/03636).
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés.
En l’espèce, il résulte des conclusions du rapport du Dr [M] qu’un besoin en assistance tierce personne temporaire a été retenu à hauteur de 1h30 par jour pendant la période retenue au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 3, soit du 17 avril 2019 au 31 mai 2019 (45 jours), ce qui correspond à 67,5 heures.
La […] propose l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un montant journalier de 15 euros au regard des besoins en assistance retenus par l’expert.
Mme [X] sollicite l’évaluation du préjudice sur la base d’une somme de 20 euros.
Compte tenu des besoins retenus par l’expert, en l’espèce les actes de la vie quotidienne, y compris l’aide ménagère, ce qui ne nécessite pas d’assistance médicalement qualifiée, le coût horaire de la tierce personne sera fixé à la somme de 16 euros.
Dès lors, une somme de 1 080 euros (67,5 heures x 16 euros) sera allouée à Mme [X] au titre du préjudice d’assistance tierce personne temporaire.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le poste “Déficit fonctionnel temporaire” indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, savoir le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par la victime du fait de son accident, jusqu’à la date de consolidation (séparation familiale pendant l’hospitalisation, privation temporaire de la qualité de vie). Ce poste inclut le préjudice d’agrément temporaire, le préjudice sexuel temporaire et le préjudice juvénile, c’est-à-dire le préjudice pour une jeune victime d’être privée des joies de l’existence.
En l’espèce, le Dr [M] a retenu un déficit fonctionnel temporaire sur les périodes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire de 50% (classe III) du 17 avril 2019 au 31 mai 2019, soit 45 jours,
— déficit fonctionnel temporaire de 25% (classe II) du 1er juin 2019 au 31 juillet 2019, soit 61 jours,
— déficit fonctionnel temporaire de 10% (classe I) du 1er août 2019 au 13 janvier 2020, soit 166 jours.
Les parties s’opposent sur le montant du taux journalier, Mme [X] sollicitant l’application d’un taux journalier de 30 euros, la société […] estimant ce taux excessif et proposant un taux journalier de 26 euros.
A cet égard, le Dr [M] a relevé l’immobilisation du membre supérieur gauche par un gilet pendant six semaines, un arrêt de travail depuis l’accident jusqu’au 29 juin 2019 avant une reprise à mi-temps thérapeutique jusqu’au 31 juillet 2019.
Considérant les séquelles et les limitations fonctionnelles subies par Mme [X] lors de cette période, son préjudice sera évalué, sur la base d’un taux journalier de 26 euros, à la somme suivante :
— déficit fonctionnel temporaire de 50% : 585 euros (26 euros x 45 jours x 50%),
— déficit fonctionnel temporaire de 25% : 396,50 euros (26 euros x 61 jours x 25%),
— déficit fonctionnel temporaire de 10% : 431,60 euros (26 euros x 166 jours x 10%),
soit une somme totale de 1 413,10 euros.
Sur les souffrances endurées
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vise à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime, depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation, en tenant compte des circonstances du dommage, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, mais aussi de l’âge de la victime.
Mme [X] sollicite l’allocation d’une somme de 8 000 euros, rappelant qu’elle n’a pas été en mesure de dormir sur le côté gauche entre le 17 avril 2019, date de l’accident, et le mois de novembre 2023.
La société […] offre d’indemniser ce préjudice à hauteur de 4 000 euros, sur la base des conclusions du Dr [M].
Il ressort du rapport d’expertise médico-légal du Dr [M] que les souffrances endurées sont évaluées à 2,5/7 retenant des souffrances physiques et psychologiques et visant le certificat médical du 17 avril 2019 à l’hôpital de [Localité 1] lequel mentionne un traumatisme crânien de la face gauche, une fracture de la tête humérale gauche et une douleur de la hanche gauche (page 2 du rapport d’expertise).
Le Dr [G], dont les conclusions ont été soumises à la société […] avant et au cours de l’instance, évalue ce préjudice à 3,5/7, retenant que les séquelles du traumatisme crânien n’ont pas été prises en compte par le Dr [M] alors que ce dernier a expressément visé le certificat médical établi le 17 avril 2019 qui mentionne un traumatisme crânien de sorte que les conclusions du Dr [G] ne sont pas de nature à remettre en cause celles du Dr [M].
Il n’est pas davantage justifié de l’impossibilité pour Mme [X] de dormir sur le côté gauche jusqu’au mois de novembre 2023.
Il convient donc de retenir la cotation faite par ce dernier à hauteur de 2,5/7.
Au regard de ces éléments, et de l’âge de Mme [X] au moment de l’accident, 59 ans, il lui sera alloué une indemnité de 4 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser le préjudice subi par la victime en suite de l’altération de son apparence physique qui correspond à l’image que la victime renvoie d’elle-même et à l’immage qu’elle se renvoie à elle-même, qui ne saurait se confondre avec les souffrances endurées.
En l’espèce, le Dr [M] a retenu un préjudice esthétique en rapport avec le traumatisme facial pendant deux mois, précisant que celui-ci était dégressif.
Les parties s’accordent sur une indemnisation d’un montant de 400 euros, somme qui sera donc allouée à Mme [X].
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit ici d’indemniser le préjudice non économique lié à la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel. Il inclut les douleurs physiques et psychologiques, le préjudice moral, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
S’agissant du déficit définitif, il y a lieu de se placer à la date de consolidation, date à laquelle l’état de santé de la victime prend un caractère permanent, de tel sorte qu’aucun traitement médical n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’espèce, le Dr [M] a retenu un taux d’incapacité de 3%, réévalué par le Dr [G] à 6 % pour tenir compte de l’état de stress post-traumatique caractérisé par la peur de faire de la bicyclette et le vécu douloureux du traumatisme, incluant les souffrances du traumatisme crânien et la raideur de l’amplitude gauche de l’épaule.
La […] accepte tant le taux d’incapacité fixé par le Dr [G] que la somme sollicitée par Mme [X] à cet égard à hauteur de 4 000 euros.
Dès lors, il sera alloué à Mme [X] la somme de 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit d’indemniser le préjudice subi par la victime en suite de l’altération de son apparence physique qui correspond à l’image que la victime renvoie d’elle-même et à l’image qu’elle se renvoie à elle-même, qui ne saurait se confondre avec les souffrances endurées.
En l’espèce, le Dr [M] a évalué le préjudice esthétique permanent à 1/7, retenant une cicatrice faciale et une boursouflure à la hanche.
Dès lors, le préjudice esthétique subi par Mme [X] sera évalué à 1 500 euros.
***
Compte tenu de ce qui précède, le préjudice subi par Mme [X] sera évalué ainsi qu’il suit :
— frais vestimentaires et divers : 394,93 euros,
— assistance tierce personne : 1 080 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 413,10 euros,
— souffrances endurées : 4000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 400 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 4 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
soit une somme totale de 12 788,03 euros.
Compte tenu de la somme totale offerte par la société […], celle-ci sera condamnée à verser à Mme [X] la somme de 13 513,03 euros.
II – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société […], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
La société […] sera également condamnée à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société […] à verser à Mme [B] [X] les sommes suivantes :
— 13 513,03 euros (TREIZE MILLE CINQ CENT TREIZE EUROS ET TROIS CENTIMES) à titre de dommages et intérêts,
— 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société […] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Fins ·
- Date ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Indivision conventionnelle ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Date ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Date ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Expertise
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des enfants ·
- Débiteur ·
- Prestation ·
- Mariage ·
- Justification ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Extrait ·
- Pensions alimentaires ·
- Famille
- Logement ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Intervention volontaire ·
- Demande ·
- État ·
- Lien suffisant
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Renvoi ·
- Épouse ·
- Audience ·
- Débats ·
- Conseil ·
- Jugement ·
- Plaidoirie ·
- Société par actions
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Burkina faso ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat ·
- Affaires étrangères
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Radiation du rôle ·
- Eures ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Téléphone ·
- Juge ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.