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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 1re ch. civ., 17 juil. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° MINUTE : 2025/311
N° R.G : 25/00199 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHLI
DU 17 Juillet 2025
AFFAIRE :
Association INITIATIVE GUADELOUPE
C/
[O] [J]
— ---------
AVOCATS :
la SCP CAMENEN – SAMPER – PANZANI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE-A-PITRE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 17 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Association Initiative Guadeloupe
Prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
Inscrite au Répertoire SIREN sous le numéro 414 744 276
602 Résidence Loïc Petit
97110 POINTE-A-PITRE
Représentée par Maître Nadine PANZANI de la SCP CAMENEN – SAMPER – PANZANI, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [J]
né le 23 Juillet 1994 à POINTE-A-PITRE
N°4 Lot Desvarieux – Bosredon
97111 MORNE-A-L’EAU
Non représenté
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Alice GLOT
Greffier : Madame Armélida RAYAPIN lors du dépôt des dossiers et lors du délibéré
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 7 septembre 2023, l’association Initiative Guadeloupe a accordé à Monsieur [O] [J] un prêt d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 417 euros.
Des incidents de paiement étant survenus, par courrier recommandé daté du 25 mars 2024, revenu « pli avisé non réclamé », l’association Initiative Guadeloupe a notifié à M. [J] la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui régler les sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, l’association Initiative Guadeloupe a fait attraire M. [J] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Elle demande, outre le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner M. [J] à lui verser les sommes de:
— 125 000 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024,
— 465 euros au titre de la cotisation BPI,
— 50 euros au titre de la cotisation du contrat de suivi
— 90 euros au titre des frais de rejet,
— 40 euros au titre des frais administratifs,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 1 300 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens de la demanderesse, de se reporter à ses dernières écritures signifiées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [J], régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, est réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 22 mai 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 juillet 2025, délibéré prorogé au 17 Juillet 2025 pour cause de délibéré pendant les congés du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « [s]i le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bienfondé. »
I. Sur la demande en paiement à l’égard de M. [J]
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1902 dispose : « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. »
Aux termes de l’article 1344 du code civil : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. »
Selon l’article 1231-6 du même code : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. »
En application de ces dispositions telles qu’interprétées par la Cour de cassation (Civ. 1re, 3 juin 2015, n° 14-15.655), si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, l’association Initiative Guadeloupe verse notamment le contrat de prêt, les deux courriers de relance et le courrier de mise en demeure et de déchéance du terme avec la preuve de leur réception et un extrait de compte du 25 novembre 2024.
Le contrat conclu entre les parties stipule dans un article 10 « EXIGIBILITE ANTICIPEE » :
« La totalité des sommes dues au titre du prêt deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation, sans que l’ASSOCIATION ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, en cas de manquement par le BENEFICIAIRE à l’une quelconque de ses obligations au titre du présent contrat, notamment, mais sans limitation, à défaut de paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du prêt, non régularisé dans un délai de quatre-vingt-dix jours (90) à compter d’une mise en demeure adressée par l’ASSOCIATION au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Le contrat en cause ne prévoyait pas de différé de remboursement.
Il résulte de l’extrait de compte du 25 novembre 2024 que le capital restant dû au titre du prêt litigieux s’élève à 25 000 euros.
La créance afférente à ce prêt est donc certaine, liquide et exigible.
S’agissant de la demande au titre des frais de rejet de paiement de la somme de 90 euros, l’article 8 du contrat de prêt prévoit que « tous frais de recouvrement (…) des sommes impayées supporté par l’ASSOCIATION en raison de la défaillance du prêteur seront mis à la charge de ce dernier. Les frais sont détaillés comme suit : – Frais de rejet bancaire (prélèvement ou chèque) : dix euros ». Ainsi, cette créance est justifiée, 9 prélèvements rejetés étant intervenus, ainsi qu’il ressort de l’extrait de compte du 25 novembre 2024.
S’agissant de la demande au titre des frais administratifs de la somme de 40 euros, cette demande n’étant pas justifiée, elle sera rejetée, de même que la demande au titre de la cotisation BPI et de celle au titre de la cotisation du contrat de suivi.
Dans ces conditions, M. [J] est condamné à payer à l’association Initiative Guadeloupe la somme de 25 090 euros (25 000 + 90) au titre du prêt, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, valant interpellation suffisante.
II. Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement et la mauvaise foi du défendeur ne sont nullement démontrés par la demanderesse.
Il convient ainsi de débouter la demanderesse de sa demande de dommages-intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
M. [J], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à raison d’une somme que l’équité commande de fixer à 700 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à l’association Initiative Guadeloupe la somme de 25 090 euros au titre du prêt du 7 septembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025,
DEBOUTE l’association Initiative Guadeloupe de sa demande en paiement au titre de la cotisation BPT et au titre de la cotisation du contrat de suivi,
DEBOUTE l’association Initiative Guadeloupe de sa demande en paiement au titre des frais administratifs,
DEBOUTE l’association Initiative Guadeloupe de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à l’association Initiative Guadeloupe la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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