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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 oct. 2025, n° 24/02273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02273 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CMQ
Jugement du 20 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02273 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CMQ
N° de MINUTE : 25/02080
DEMANDEUR
Madame [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDEUR
*[14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sylvain DELFOSSE , assesseur, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 08 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02273 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CMQ
Jugement du 20 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 30 janvier 2023, la [9] ([13]) de la Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [I] [P] une notification de payer la somme de 1469,85 euros correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières versées entre le 23 septembre 2022 et le 23 janvier 2023 calculées sur la base d’un taux de 29,11 euros et 32,03 euros au lieu de 7,23 euros et 41,11 euros.
Par lettre du 11 août 2023, reçue le 25 août 2023, la [13] a notifié à Mme [I] [P] une mise en demeure de lui régler ladite somme pour le même motif.
Le 16 février 2023, Mme [I] [P] a saisi la commission de recours amiable ([15]) de la [13] en contestation du bienfondé de cette créance laquelle a, lors de sa séance du 24 mai 2023, rejeté son recours.
Par requête, reçue au greffe le 14 octobre 2024, Mme [I] [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/2273.
Par requête, reçue au greffe le 5 novembre 2024, Mme [I] [P] a saisi une nouvelle fois le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la même décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/2396.
Par jugement du 22 août 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens de droit antérieur, le tribunal a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/2273 et RG 24/2396 sous le numéro RG 24/2273, la réouverture des débats, invité Mme [I] [P] à fournir à la [10], en prévision de l’audience de renvoi, soit dès que possible, tout document relatif à l’actualisation des sommes qu’elle a versées dans le cadre du remboursement échelonné de la créance mis en place le 4 octobre 2023 et invité la [10] à fournir à Mme [I] [P], en prévision de l’audience de renvoi, soit dès que possible, tout document relatif :
— au nouveau calcul du montant des indemnités journalières indues résultant de la modification du taux correspondant à la somme des taux concernant l’employeur [17] et l’employeur [12] [Localité 6] ;
— une actualisation des récupérations sur prestations effectuées ;
— le montant total restant dû au titre de l’indu
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [I] [P], comparant à l’audience, demande au tribunal de prendre acte du taux d’indemnité journalière retenu par la [14] de 32,48 euros concernant l’employeur [17] et du taux de 22,88 euros concernant l’employeur [12] Bagnolet.
Mme [I] [P] ajoute qu’en plus des versements qu’elle a effectués à la [14], la [8] a procédé à des retenues alors que le montant de l’indu notifié est erroné au regard des nouveaux taux retenu par la caisse.
La [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de fixer le taux d’indemnité journalière pour un montant de 32,48 euros concernant l’employeur [17] et de 22,88 euros concernant l’employeur [12] Bagnolet et de sursoir à statuer sur le montant de l’indu.
Elle indique qu’il lui est nécessaire d’obtenir une décision sur le taux des indemnités journalières pour ensuite calculer le montant de l’éventuel indu contesté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article L 331-5 du code de la sécurité sociale « Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l’assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et au moins pendant huit semaines.
Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l’accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l’accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période d’indemnisation antérieure à la date présumée de l’accouchement peut être augmentée d’une durée maximale de quatre semaines ; la période d’indemnisation de vingt-deux semaines postérieure à l’accouchement est alors réduite d’autant.
Quand l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période d’indemnisation de seize ou de trente-quatre semaines, quarante-six semaines en cas de naissance de plus de deux enfants n’est pas réduite de ce fait.
Quand l’accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant, la période pendant laquelle la mère perçoit l’indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l’accouchement au début de la période de repos mentionnée aux alinéas précédents et à l’article L. 331-4. »
Aux termes de l’article R. 331-5 du code de la sécurité sociale, « l’indemnité journalière prévue à l’article L. 331-3 est déterminée selon les modalités prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 dans la limite du plafond prévu à l’article L. 241-3 appliqué à la totalité des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations. Elle est allouée même si l’enfant n’est pas né vivant au terme de vingt-deux semaines d’aménorrhée.
Pour le calcul de l’indemnité journalière de repos, le revenu d’activité antérieur est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8. Toutefois, pour l’application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail. Ce salaire est diminué par application d’un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. […] »
Aux termes de l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale « le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,4 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini. […]»
Selon l’article 1 de l’arrêté du 28 mars 2013 fixant le taux forfaitaire mentionné à l’article R. 331-5 du code de la sécurité sociale, « le taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 331-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 21 %. »
En l’espèce, la [14] a mis en demeure Mme [I] [P] de lui payer la somme de 1469,85 euros correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières versées entre le 23 septembre 2022 et le 23 janvier 2023 calculées sur la base d’un taux de 61,14 euros au lieu de 48,34 euros décomposé comme suit :
— taux de 41,11 euros concernant l’employeur [17] ;
— taux de 7,42 euros concernant l’employeur [12] [Localité 6].
A la suite de la production à l’audience du 3 juin 2025 des bulletins de paie de son employeur [12] Bagnolet qui diffèrent des montants indiqués sur l’attestation de salaire en possession de la caisse, le tribunal a autorisé une note en délibéré portant sur la détermination du taux applicable au regard de ces bulletins de paie, du montant de la créance au titre de l’indu d’indemnités journalières sur la période litigieuse et des sommes restant dues par Mme [I] [P].
Par note en délibéré reçue au tribunal le 2 juillet 2025, la [14] a communiqué un nouveau calcul du taux concernant l’employeur [12] Bagnolet après communication des bulletins de paies de la période d’octobre 2021 à septembre 2022 par Mme [I] [P] et indiqué retenir comme taux journalier 22,88 euros concernant cet employeur.
La [14] sollicite à l’audience la fixation des taux journaliers de 32,48 euros concernant l’employeur [17] et de 22,88 euros concernant l’employeur [12] [Localité 6]. Elle indique également que le taux concernant l’employeur [17] est de 32,48 euros.
Par note en délibéré reçue au tribunal le 8 juillet 2025, la [14] indique que Mme [I] [P] a réglé sept échéances de 122,49 euros soit la somme de 857,43 euros ramenant le solde de la créance de 1469,85 euros à 612,42 euros.
Mme [I] [P] n’a pas adressé d’observations à cette note en délibéré précitée et confirme à l’audience acquiescer aux taux journaliers de 32,48 euros concernant l’employeur [17] et de 22,88 euros concernant l’employeur [12] [Localité 6].
Il suit de là que le taux à retenir pour le calcul des indemnités journalières de Mme [I] [P] est de 22,88 concernant l’employeur [12] [Localité 6] + 32,48 euros concernant l’employeur [17], soit un taux global de 55,36 euros.
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de la combinaison des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
L’opportunité d’un sursis à statuer est appréciée souverainement, hormis les cas où il est imposé par la loi, par les juges.
En l’espèce, la [14] sollicite le sursis à statuer concernant la contestation de l’indu dans l’attente de la décision du tribunal sur la fixation du taux des indemnités journalières à retenir pour les deux employeurs de Mme [P] qui est de nature à influer sur la détermination de l’existence d’un indu et le cas échéant de son montant et de son calcul par la caisse.
Mme [I] [P] ne formule pas d’observation.
Toutefois, la présente décision fixant les taux journaliers nécessaires à la détermination par la [13] du montant de l’indu contesté, il n’est pas nécessaire de sursoir à statuer.
La demande de sursis à statuer formulée par la [14] sera donc rejetée.
Il convient en revanche d’ordonner à la [14] d’actualiser le montant de l’indu contesté par Mme [I] [P] en application des taux précités fixés par la présente décision et de renvoyer le dossier à une audience ultérieure aux fins d’examiner sa contestation.
Il sera également dans ce cadre ordonné à la [14] de cesser toute récupération auprès de Mme [I] [P] au titre de l’indu contesté.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de les réserver.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 32,48 euros le taux journalier concernant l’employeur [17] pour le calcul des indemnités journalières à servir à Mme [I] [P] pour la période du 23 septembre 2022 et le 23 janvier 2023 ;
Fixe à 22,88 euros le taux journalier concernant l’employeur [12] [Localité 6] pour le calcul des indemnités journalières à servir à Mme [I] [P] pour la période du 23 septembre 2022 et le 23 janvier 2023 ;
Rejette la demande de sursis à statuer formulée par la [11] ;
Ordonne à la [10] de déterminer le montant de l’indu contesté par Mme [I] [P] en application des taux journaliers fixés par le présent jugement ;
Ordonne à la [10] de déterminer le montant de l’indu contesté par Mme [I] [P] en application des taux journaliers fixés par le présent jugement ;
Ordonne à la [10] de cesser de procéder à des récupérations à l’encontre de Mme [I] [P] au titre de l’indu contesté ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 12 janvier 2026, à 10 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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