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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 mai 2026, n° 26/04579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04579 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5CKI
MINUTE: 26/932
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [O] [T]
né le 24 Avril 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Etablissement 1]
Présent (e) assisté (e) de Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Etablissement 1]
Absent(e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [A] [U] [T]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 mai 2026
Le 05 mai 2026, le directeur de L’EPS DE [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [O] [T].
Depuis cette date, Monsieur [W] [O] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Etablissement 1].
Le 11 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [O] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 mai 2026.
A l’audience du 13 Mai 2026, Me Hada GHEDIR, conseil de Monsieur [W] [O] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’admission en procédure d’urgence
Le conseil de l’intéressé fait grief de la violation des dispositions de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, demande qu’il soit constaté que la procédure d’hospitalisation mise en oeuvre à l’égard de Monsieur [C] [T] est irrégulière en ce que le certificat médical établi à l’origine ne caractérise pas le risque grave d’atteinte à l’intégralité du malade prévu par les dispositions invoquées.
Ces dispositions légales prévoient la possibilité, “en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégralité du malade” de prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Il sera souligné que ces dispositions visent à permettre une prise en charge rapide et sécurisée des patients en danger imminent, et s’appliquent aux situations où le risque est sérieux et imminent.
En l’espèce la demande d’hospitalisation a été présentée par un tiers, au vu d’un certificat médical établi par un psychiatre faisant état d’un “patient aux antécédents de psychose chronique adressé aux urgences pour décompensation délirante, contact inadapté, rires immotivés, propos délirants, avec totale adhésion au délire et participation thymique (…)”.
Si c’est à juste titre que le conseil de l’intéressé fait valoir que cette liste constitue une simple description détaillée des troubles du patient, force est de constater qu’ainsi décrits, ces troubles induisent nécessairement un risque grave d’atteinte à son intégrité, ce qu’il il appartient au demeurant au seul psychiatre de caractériser.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, que certificat médical initial du du 5 mai 2026 et les certificats suivants des 4 6 et 8 mai relatifs à la période d’observation, détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [O] [T], qui était à la fin de cette période, dans le déni total de ses troubles et de la nécéssité des soins.
Lors de l’audience, Monsieur [O] [T] déclare qu’il va bien, précise qu’il n’entend plus de voix depuis une semaine et déclare vouloir sortir aujourd’hui, explique cette hospitalisation par le fait qu’il était parti à la recherche de sa mère, qui avait disparu, alors que c’est lui qu’on a attrapé pour le mettre à [Etablissement 1] bien qu’il leur répète qu’il était guéri depuis 2018. Il admet avoir rompu son traitement antérieur car il allait mieux, reconnait que le traitement hospitalier lui fait du bien, mais affirme ne pas avoir de difficulté à envisager une reprise de son quotidien antérieur, et ne verbalisant pas d’inquiétude sur la continuité des soins qu’il pourrait suivre au CMP de [Localité 3].
L’avis motivé du 12 mai 2026 mentionne : Patient connu du secteur 16 pour un trouble psychotique évoluant sur un terrain de déficience intellectuelle.
Ce jour, présentation incurique, avec vêtements sales et hygiène corporelle négligée (absence de douche rapportée).
Contact possible, coopération partielle.
Discours pauvre, peu spontané.
Le patient rapporte une disparition des hallucinations auditives depuis cinq jours.
Anosognosie totale des troubles
Fugues répétées du service
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis motivé est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [W] [O] [T], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, la personne se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
Il y a lieu en conséquence d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [O] [T]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 13 Mai 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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