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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 17 juin 2025, n° 25/02194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02194 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUGF
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Rose-marie FURIO-FRISCH, Me Elisa KONOPKA
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [S]
né le 04 Mai 1965 à [Localité 9] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Elisa KONOPKA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000892 du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Madame [R] [P] épouse [T]
née le 06 Novembre 1978 à [Localité 8] (RHÔNE), demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Elisa KONOPKA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000893 du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDERESSE
Société [4], inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Marie-françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
***************
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 7 janvier 2025, le tribunal de proximité de Fréjus a ordonné l’expulsion de Madame [R] [T] née [P] et Monsieur [G] [S] des lieux situés à FREJUS, dans la résidence [Adresse 7], [Adresse 1] appartenant à la société [4].
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 20 janvier 2025 à Madame [R] [T] née [P] et Monsieur [G] [S].
Par requête déposée au greffe le 17 mars 2025, Madame [R] [T] née [P] et Monsieur [G] [S] ont sollicité du juge de l’exécution qu’il leur accorde un délai d’un an pour quitter les lieux dont ils ont été expulsés.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 29 avril 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 3 juin 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à leurs conclusions déposées à l’audience, Madame [R] [T] née [P] et Monsieur [G] [S] ont demandé au juge, sur le fondement des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de leur accorder un délai d’un an pour quitter les lieux et de débouter la défenderesse de toute demande reconventionnelle.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société [4] a sollicité du juge qu’il déboute les demandeurs de leurs prétentions et les condamne, outre aux entiers dépens de l’instance, au paiement d’une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de Madame [R] [T] née [P] et Monsieur [G] [S] est recevable, l’assignation devant le Juge de l’exécution ayant été délivrée après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L.412-4 dispose quant à lui que :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il appartient à Madame [R] [T] née [P] et Monsieur [G] [S] de démontrer que leur relogement « ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que les deux enfants de Madame [P] sont scolarisés à [Localité 6], au lycée, en première et en terminale et qu’une procédure d’expulsion aurait des conséquences catastrophiques à leur encontre.
Pour autant, l’année scolaire touchant à sa fin, cet élément familial ne justifie pas l’octroi de délais de paiement à hauteur d’une année.
Ils font également valoir qu’ils ont engagé des démarches aux fins de retrouver un logement.
Ils justifient effectivement de l’enregistrement de leur demande de logement locatif social à la date du 23 mai 2024 et d’un recours en vue d’une offre de logement qu’ils ont déposé le 7 mai 2025 auprès de la commission de médiation DALO du Var.
Il n’est cependant pas produit l’intégralité de leur demande de logement social, de sorte qu’il ne peut être apprécié l’adéquation de celle-ci à leur situation.
Il est également versé aux débats des captures d’écran concernant des demandes de contact envoyées par Madame [P] auprès de diverses agences immobilières ou particuliers en vue d’obtenir des renseignements pour la location d’un bien dans le parc locatif privé et pour la constitution d’un dossier à cette fin.
Il n’est cependant pas justifié de dépôt de dossiers ou de retours négatifs dans ce cadre de sorte que la simple consultation Internet n’est pas de nature à démontrer que le couple a effectué de réelles démarches aux fins de retrouver un logement, y compris dans le parc locatif privé.
À ce titre, il sera noté que la situation financière réelle du couple reste opaque dans la mesure où seule une déclaration d’impôts sur les revenus 2023 de Madame [T] est produite et où il doit être constaté que depuis la décision rendue le 7 janvier 2025, le paiement de l’indemnité d’occupation est particulièrement aléatoire, seuls des versements de 300 € en mars 2025 et 400 € en avril 2025 étant justifiés, alors même que la dette du couple auprès du bailleur social s’élève aujourd’hui à plus de 17 000 €.
Dans ces conditions, la demande en délais de relogement n’apparaît pas justifiée et doit être rejetée.
Ayant succombé à l’instance, les demandeurs en supporteront, in solidum, les entiers dépens et seront condamnés selon les mêmes modalités à payer à la société défenderesse la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [R] [T] née [P] et Monsieur [G] [S] de leur demande de délais de relogement ;
CONDAMNE Madame [R] [T] née [P] et Monsieur [G] [S] in solidum, aux entiers dépens de la présente instance.
CONDAMNE Madame [R] [T] née [P] et Monsieur [G] [S] in solidum, à payer à la société [4] la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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