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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 mai 2026, n° 26/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société FAYAT PROMOTION, La société URBAINE DE TRAVAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00779 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5CUC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MAI 2026
(RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE)
MINUTE N° 26/00873
— ---------------
Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [H] [P],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aude LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D671
ET :
La société URBAINE DE TRAVAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
La société FAYAT PROMOTION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E269
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue le 22 avril 2026, RG n° 25/00852, minute n° 26/00769 ;
Vu la requête en rectifications d’erreur matérielles de la SAS FAYAT PROMOTION reçue le 23 avril 2026 via le réseau privé virtuel des avocats ;
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le Juge est saisi par simple requête de l’une des parties , ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’ office. »
En l’espèce, il apparaît que dans les « motifs » de sa décision, le juge des référés a indiqué, s’agissant des dépens, « En conséquence, Monsieur [H] [P] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. »
Or, dans les « Par ces motifs » de l’ordonnance précitée, a été mentionné, s’agissant de la condamnation des dépens, « CONDAMNONS la SAS FAYAT PROMOTION et la société URBAIN DE TRAVAUX aux entiers dépens », en lieu et place de Monsieur [H] [P] ce qui constitue une erreur matérielle qu’il conviendra de corriger.
Par suite, il conviendra de modifier le dispositif de l’ordonnance litigieuse comme il sera dit ci-après.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en rectification d’erreurs matérielles, en application de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 22 avril 2026, RG n° 25/00852, minute n° 26/00769 ;
DISONS que la phrase “CONDAMNONS la SAS FAYAT PROMOTION et la société URBAIN DE TRAVAUX aux entiers dépens”;
est remplacée par la phrase :
“CONDAMNONS Monsieur [H] [P] aux entiers dépens” ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 MAI 2026.
LA GREFFIERE
Tiaihau TEFAFANO
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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