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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 23/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/125
DU : 14 octobre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 23/00618 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CMAH / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [V] C/ S.A.S. CHABAS AVIGNON – IVECO
DÉBATS : 10 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière placée, Madame Alexandra LOPEZ présente lors des débats, et la greffière, Madame Céline ABRIAL présente lors du prononcé,
DÉBATS : le 10 juin 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V]
né le 17 juin 1965 à BESANCON (25)
de nationalité française
demeurant 111 Chemin Chanteclerc – GATTIGUES – 30700 AIGALIERS
représenté par Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS :
S.A.S. CHABAS AVIGNON – IVECO
siège social : 747 Route de la Sorgue – RN 7 – BP 80045 – 84131 LE PONTET CEDEX
immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 387 516 180, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Sylvie RUEDA SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A. AXA IARD
siège social : 313 Les Terrasses de l’Arche – 92000 NATERRE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [V] a acquis le 11 mai 2018 au prix de 50.400 euros auprès de la société HENRY VAISSIERE un véhicule IVECO équipé d’une grue, véhicule classifié dans la catégorie poids lourds.
Monsieur [B] [V] a régulièrement confié le véhicule au garage MOLIMARD pour son entretien.
Le 14 octobre 2022, constatant un défaut de puissance du camion, le demandeur a remis le véhicule au garage MALIMARD lequel l’a transféré au concessionnaire CHABAS AVIGNON SAS-IVECO de SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS car il ne disposait pas du matériel nécessaire à la réparation.
Dans la nuit du 18 octobre 2022, le véhicule en question a été dérobé alors qu’il était parqué chez ce concessionnaire.
Le 19 octobre 2022, Monsieur [Y], gérant de la SAS CHABAS AVIGNON-IVECO a déposé plainte pour l’effraction dans son garage et le vol du véhicule.
Le 25 octobre 2022, Monsieur [B] [V] a déposé plainte contre X.
Monsieur [B] [V] a perçu une indemnisation de son assureur à hauteur de 26.660,76 euros, le 11 février 2023 puis de 20.640,00 euros le 23 mars 2023, soit une indemnisation totale de 47.300,76 euros.
Après deux courriers recommandés envoyés le 30 novembre 2022 puis les 20 janvier 2023 au défendeur pour réparation du préjudice subi, par acte du 27 avril 2023, Monsieur [B] [V] a assigné la société IVECO AVIGNON devant le tribunal judiciaire d’Alès afin de, au visa des articles 1915, 1927 et 1928 du code civil,
condamner la société IVECO CHABAS à lui porter et payer la somme de 48.400 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus,la condamner au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Par acte du 05 juillet 2024, la société CHABAS AVIGNON SAS-IVECO a appelé dans la cause son assureur AXA IARD (dossier RG 24/1034)
Par ordonnance du 03 septembre 2024, le juge de la mise en état a joint le dossier enregistré sous le numéro RG 24/1034 au RG 23/618.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [V] demande au tribunal de :
condamner la société IVECO CHABAS à lui payer la somme de 36.700 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues,la condamner au paiement de de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa des articles 1915, 1927 et 1928 du code civil, Monsieur [B] [V] reproche au garage de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour protéger le véhicule, en ne disposant pas d’un portail suffisamment solide, en laissant son véhicule visible de la route et en n’y disposant pas la canne de sécurité qu’il avait laissé à disposition. Il déduit aussi de la plainte déposée par le gérant du garage qu’il n’y a eu aucune effraction sur le véhicule. Il retient ainsi la responsabilité entière du garage et l’absence de force majeure pour s’en exonérer. Il fait valoir la spécificité de son véhicule qui disposait en outre d’une grue, ainsi que l’impossibilité de trouver un tel véhicule d’occasion, pour justifier de son préjudice matériel de 18.700 euros, sur la base de l’estimation faite par la société VAISSIERE.
Il met en avant son handicap et la nécessité de disposer de ce véhicule très spécifique nécessaire à la construction de sa maison, projet auquel il tenait et qui lui permettait de dépasser sa condition physique.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par PRVA le 23 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société CHABAS AVIGNON SAS-IVECO demande au tribunal de, au visa de l’article 1927 du code civil et de l’article L.121-2 du code des assurances :
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire, si la juridiction venait à entrer en voie de condamnation :
JUGER que Monsieur [V] a été indemnisé au titre du préjudice relatif au vol du véhicule par son assureur et qu’il sera débouté de sa demande formulé à ce titre.DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ou à tout le moins le réduire à de plus juste proportionDEBOUTER Monsieur [V] au titre de son préjudice moral ainsi que de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPCCONDAMNER la Société AXA à relever et garantir la Société CHABAS de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,CONDAMNER Monsieur [V] à verser à la Société CHABAS 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société CHABAS AVIGNON SAS-IVECO soutient avoir apporté au véhicule les mêmes soins qu’elle aurait apporté à la garde des choses qui lui appartiennent, faisant valoir la solidité du portail par lequel sont entrés les voleurs, son contrat de télésurveillance et la place où était garé le véhicule, à l’arrière du garage derrière une barrière de sécurité adaptée. Il confirme en outre être toujours en possession des clés du véhicule démontrant ainsi l’effraction effective. En cas de condamnation, la défenderesse met en exergue le caractère excessif de la demande indemnitaire du défendeur, qui, après avoir omis de prendre en compte le 2nd versement de son assurance, tente de mettre en avant une estimation du véhicule bien plus importante que la première dont il se prévalait et évalue trop fortement son préjudice de jouissance. Elle soutient enfin que le préjudice moral n’est pas étayé. En cas de condamnation, elle appelle en garantie son assurance.
La compagnie AXA régulièrement assignée par remise à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’affaire a été fixée au 27 mai 2025. L’audience s’est tenue le 10 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, prorogée au 14 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la société SAS CHABAS AVIGNON-IVECO
Conformément à l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Selon l’article 1927 du code civil, « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ».
L’article 1929 du même code énonce que « Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée. »
Selon l’article 1932 alinéa 1er, le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.
Le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste est l’accessoire du contrat d’entreprise indépendamment de tout accord de gardiennage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS CHABAS AVIGNON-IVECO était gardienne du véhicule IVECO alors en réparation.
A ce titre, elle était tenue à une obligation de moyens quant à cette garde donc elle ne peut s’exonérer qu’en démontrant la force majeure ou avoir pris toutes les mesures raisonnables de sécurité.
En l’espèce, il ressort des conclusions et des pièces des parties, y compris de leur plainte respective que le véhicule était disposé dans l’enceinte extérieure du garage, lequel était fermé par deux portails et que les lieux étaient sous surveillance aux termes d’un contrat de vidéosurveillance et d’intervention. La SAS CHABAS AVIGNON-IVECO verse à ce titre son contrat de télésurveillance.
Dans sa plainte, le gérant de la SAS CHABAS AVIGNON-IVECO indique avoir été prévenu par l’agent de surveillance dépêché sur les lieux lors du déclenchement de l’alarme à 21h36 qui était sur place 17 minutes après. Il indique que l’un des portails était sorti de ses rails. Il y déclare avoir toujours en sa possession les clés du véhicule.
Cependant, cette dernière affirmation n’est étayée par aucun autre élément (photographies des clés, remise au propriétaire…).
Le gérant indique en outre que la vidéosurveillance démontre l’effraction, que les voleurs ont ouvert le capot avant de s’enfuir avec le véhicule.
Il demeure, alors que la charge de la preuve repose sur le garagiste, que celui-ci en dehors de sa plainte, ne produit aucun élément probant notamment quant à la possession de la clé, l’état du portail et la vidéoprotection dont il affirme qu’elle démontrerait l’effraction mais serait entre les mains des gendarmes.
En outre, le garagiste n’a pas disposé dans ce véhicule la canne de sécurité pourtant mise à disposition par le propriétaire, malgré la valeur de celui-ci.
Ainsi, SAS CHABAS AVIGNON-IVECO ne démontre pas ni la force majeure ni avoir pris toutes les précautions pour éviter ce vol qui s’est déroulé dans un laps de temps particulièrement court.
La SAS CHABAS AVIGNON-IVECO sera donc déclarée responsable des préjudices subis.
Sur les demandes indemnitairesSur le préjudice financierLes dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit (Cass. 2ème Civ., 23 janvier 2003).
Il résulte des pièces produites que Monsieur [B] [V] a acheté le véhicule dérobé en 2018. Ce véhicule a été mis en circulation en 2011 et acquis donc d’occasion pour un prix de 50.400 euros.
Le vol est donc intervenu plus de 04 ans après l’achat du demandeur, qui démontre l’avoir entretenu régulièrement.
Monsieur [B] [V] soutient que les 47.300,76 euros versés de son assurance ne réparent pas son préjudice financier. Or, force est de constater que cette somme dépasse l’évaluation réalisée par le garage G2D à 47.000 euros et sur laquelle il fondait sa demande indemnitaire dans son assignation, en omettant de prendre en compte le 2nd dédommagement versé par l’assurance. En effet, tous chefs de préjudice confondus, le demandeur ne sollicitait que 48.400 euros dans son acte initial dont 20.340 euros au titre de la valeur du véhicule.
Il reconnaissait lui-même dans son assignation que l’évaluation du garage G2D était plus adaptée que celle du garage VAISSIERE car « la grue en son temps posée par Monsieur [V] n’était plus neuve, de sorte que l’évaluation faite par la société G2D servira de base de calcul. »
Il est donc malvenu de soutenir le contraire dans ses dernières conclusions, alors même que l’indemnisation de son assurance répare parfaitement son préjudice financier au regard de la date et du prix d’achat.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice de jouissancePour évaluer sa demande de réparation de son préjudice de jouissance, Monsieur [B] [V] fait référence au coût de location d’un véhicule équivalent à 300/400 euros par jour sur la base de 10 jours de travail par mois.
Il expose avoir été entravé dans la construction de sa maison et avoir recours à la location de véhicule de substitution.
Il ne justifie ni de la construction de sa maison ni des tarifs de location qu’il évoque.
Le préjudice de jouissance s’il existe doit être ramené à de plus justes proportions étant donné l’utilisation dont en fait Monsieur [V] étant limitée à un usage très limité, hors sphère professionnelle.
Il sera évalué à 4.500 euros compte tenue de l’antériorité du préjudice (2022).
Sur le préjudice moralMonsieur [B] [V] met en avant sa situation psychologique et la confrontation à son handicap du fait de la perte de ce véhicule.
Au-delà de la carte de mobilité réduite, Monsieur [V] ne produit aucun élément permettant d’établir ce préjudice moral au-delà de ce qui est habituellement subi lors d’un vol.
Celui-ci sera limité à 500 euros.
Sur la garantie de la compagnie AXASelon le contrat d’assurance produit par la SAS CHABAS AVIGNON-IVECO, aux termes du contrat souscrit le 13 décembre 2019, les vols de véhicules confiés sont couverts par l’assurance y compris les dommages immatériels consécutifs (pages 9 et 12 du contrat).
Il y a donc lieu à faire droit à la demande de garantie sollicitée par le défendeur.
Sur les demandes accessoiresEn application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS CHABAS AVIGNON-IVECO succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et à verser 800 euros au demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort
CONDAMNE la SAS CHABAS AVIGNON-IVECO à verser à Monsieur [B] [V] 4.500 euros au titre du préjudice de jouissance et 500 euros au titre du préjudice moral, à l’exclusion de toute autre réparation et chef de préjudice ;
CONDAMNE la SAS CHABAS AVIGNON-IVECO aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS CHABAS AVIGNON-IVECO à verser à Monsieur [B] [V] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société AXA à relever et garantir la SAS CHABAS AVIGNON-IVECO des condamnations ici prononcées ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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