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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 mars 2025, n° 24/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 Mars 2025
N°R.G. : N° RG 24/01963
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXLM
N° Minute :
Société PF GRAND [Localité 7], représentée par la société PERIALASSET MANAGEMENT
c/
S.A.S. DASAN FRANCE
DEMANDERESSE
Société PF GRAND [Localité 7], représentée par la société PERIAL ASSET MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurence DEFONTAINE de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0370
DEFENDERESSE
S.A.S. DASAN FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2019, la société PF GRAND [Localité 7] a donné à bail commercial à la société DASAN France, pour une durée de neuf années, à compter du 1er mai 2019, pour venir à expiration le 30 avril 2028, des locaux commerciaux à usage de bureau, sis [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de base de 35 400 euros hors taxes hors charges payable trimestriellement et d’avance, pour une activité à usage exclusif de bureaux.
Des loyers et des charges sont demeurés impayés depuis le 2ème trimestre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, la société PF GRAND [Localité 7] a fait délivrer un commandement de payer, sans viser la clause résolutoire, la somme principale de 18 030,37 euros au titre de la dette locative arrêtée au 28 mai 2024 (deuxième trimestre 2024 inclus).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, la société PF GRAND [Localité 7] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société DASAN FRANCE pour demander de :
Condamner la société DASAN FRANCE à payer à la PF GRAND [Localité 7] à titre de provision sur les loyers, charges, taxes et accessoires dus, la somme de 37.601,50 euros T.T.C. arrêtée à la date du 16 juillet 2024 (2ème trimestre 2024 inclus), assortie des intérêts de retard majorés de cinq points, à compter du jour de la première échéance, conformément à l’article 12 des conditions générales du bail ;- Condamner la société DASAN FRANCE à payer à la société PF GRAND [Localité 7] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société DASAN FRANCE aux entiers dépens.
A l’audience du 22 janvier 2025, la société PF GRAND [Localité 7] a actualisé sa demande à la somme de 19 861,50 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 aout 2024, la société BNP PARIBAS en qualité de caution ayant réglé le 23 septembre 2024 la somme de 17 740 euros.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, la société DASAN FRANCE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et la note d’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce,
Le défendeur étant non comparant, la demande est relative à l’arriéré locatif à la date de l’assignation du 19 aout 2024 à savoir , au vu du décompte versé aux débats, jusqu’au 3ème trimestre 2024 inclus et non comme indiqué par erreur dans les écritures au 2ème trimestre 2024 inclus.
Le décompte versé aux débats mentionne les échéances de loyers des 2ème et 3ème trimestre 2024, les provisions pour charges, taxe bureau et taxe foncière de ces deux échéances, mais également des sommes correspondants aux indemnités frais de recouvrement et dépôt de garantie dont la demanderesse ne justifie pas du bien fondé avec l’évidence requise en référé, et qu’il convient dès lors de déduire de la créance non sérieusement contestable.
Dès lors, la créance non sérieusement contestable de la demanderesse à la date de l’assignation est fixée à la somme de 19 861,50 – 40 -40 – 550,36 soit 19 231,14 euros, échéance du 3ème trimestre 2024 inclus.
Dès lors, la société DASAN France sera condamnée à payer par provision la somme de 19 231,14 euros avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 18 juin 2024.
La clause du bail qui prévoit que le preneur doit, en cas de non-paiement à échéance du loyer, un intérêt de retard calculé au taux légal majoré de 5 points, s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande relative aux intérêts de retards contractuels.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société DASAN FRANCE, succombant, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société DASAN FRANCE à lui payer la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Condamnons, à titre provisionnel, la société DASAN FRANCE à payer à la société PF GRAND [Localité 7] la somme de 19 231,14 euros arrêtée à la date du 19 aout 2024 (3ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal compter du commandement de payer du 18 juin 2024,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’intérêts contractuels majorés,
Condamnons la société DASAN FRANCE aux dépens,
Condamnons la société DASAN FRANCE à payer à la société PF GRAND [Localité 7] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 6], le 10 Mars 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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