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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 7 mai 2026, n° 25/05522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
07 MAI 2026
N° RG 25/05522 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMYW
Code NAC : 71G
DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
Madame [J] [G] épouse [P]
née le 30 Août 1959 à [Localité 1] (78),
demeurant [Adresse 1] [Localité 2],
représentée par Maître Nicolas DELETRE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Philippe MARION de la SELARL AD LEGEM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEURS au principal :
1/ La compagnie [Localité 3] ASSURANCES recherchée en sa qualité d’assureur de la copropriété du [Adresse 2] selon police n° 17840 131659112, société anonyme régie par le code des assurances immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 063 797 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’incident : représentée par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat plaidant/postulant au barreau du VAL D’OISE.
2/ Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [O] [Z] demeurant [Adresse 4],
Défendeur à l’incident : représenté par Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT – COGNY, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 19 Février 2026, les
avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame
CELIER-DENNERY, Juge de la mise en état assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1] a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître [C], notaire à [Localité 4], le 25 septembre 1980, modifié par acte du 23 octobre 2013.
Selon acte de vente par licitation faisant cesser l’indivision, en date du
20 novembre 2014, Mme [J] [G] épouse [P] a acquis la propriété du lot n° 32 constituant le bâtiment B, lequel est une maison individuelle.
Le syndicat des copropriétaires a souscrit auprès de la société [Localité 3] ASSURANCES, le 1er novembre 2013, un contrat d’assurance n° A 17840 131659112 couvrant sa responsabilité civile.
Mme [P] est également assurée auprès de la société [Localité 3] ASSURANCES suivant un contrat «[Localité 3] Habitat Bailleur» n° A17840 141692013 souscrit le 17 novembre 2014.
Le 7 octobre 2016, la chute d’un arbre tricentenaire de la copropriété a entraîné des désordres tant sur la toiture du bâtiment B que sur divers autres lots de la copropriété ainsi que sur l’immeuble voisin.
Par courrier du 11 octobre 2016, le syndic a déclaré le sinistre à son assureur.
Mme [P] a également déclaré le sinistre à son assureur par courrier du 10 octobre 2016.
A la suite de l’expertise diligentée par le Cabinet Elex, la société [Localité 3] ASSURANCES, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, a versé à son assuré une indemnité de 29.257,21 euros.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 1er octobre 2017, les copropriétaires ont donné leur accord sur le montant de l’indemnité et sur sa répartition entre les différents copropriétaires, dont 2.988,99 euros au profit de Mme [P].
Par actes d’huissier délivrés les 4 et 6 octobre 2021, Mme [P] a fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Versailles représenté par son syndic bénévole, M. [Z], et la société [Localité 3] ASSURANCES, en qualité d’assureur responsabilité civile du syndicat des copropriétaires, pour obtenir leur condamnation solidaire à l’indemniser des préjudices subis au titre du sinistre survenu le 7 octobre 2016 et, à ce titre, à lui verser une provision de 50.000 euros outre la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer les dommages sur la maison, les travaux réparatoires et évaluer les préjudices subis.
Par jugement en date du 21 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1] responsable des dommages causés au bâtiment B et au lot n° 32 par la chute de l’arbre survenue le 7 octobre 2016 ;
— sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [J] [G] épouse [P], propriétaire du lot n° 32 ;
— avant dire droit, ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [M] [N] ;
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1], in solidum avec son assureur, la société [Localité 3] ASSURANCES, à verser à Mme [J] [G] épouse [P] une provision de 40.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Aucun appel n’a été interjeté contre cette décision, qui est devenue définitive.
Monsieur [H] [R], expert désigné par ordonnance de changement d’expert du 08 juin 2023, a rendu son rapport le 24 avril 2025.
C’est dans ces conditions que Mme [J] [P] a, par conclusions de rétablissement au rôle notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2025, saisi la présente juridiction, afin qu’elle condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1] et la compagnie [Localité 3] ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de ladite copropriété, à lui verser la somme de 337.959,02 euros au titre des préjudices subis consécutivement à la chute de l’arbre survenue le 7 octobre 2016.
Par conclusions d’incident en date du 11 décembre 2025, la compagnie [Localité 3] ASSURANCES a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir tenant au défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [P] s’agissant de sa demande au titre des travaux de couverture, de charpente et de ravalement du bâtiment. Elle demande au juge de la mise en état de :
Vu la lettre d’acceptation de l’indemnité du 26 septembre 2017 et la lettre d’accord du syndic de l’immeuble du 1er octobre 2017,
Vu les pièces versées aux débats et le rapport de l’expert,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965,
— dire et juger que Mme [J] [G] épouse [P] est dépourvue de qualité et d’intérêt à agir pour réclamer le paiement à son profit de travaux relatifs aux parties communes de l’immeuble, seul le Syndicat des copropriétaires ayant intérêt à agir à ce titre ;
— dire et juger que le montant des travaux en parties privatives, vétusté déduite, peut être évalué et retenu à 39.949,80 euros ;
— condamner Mme [J] [G] épouse [P] au versement d’une indemnité de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julien AUCHET par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en défense sur incident notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2026, Mme [P] demande au juge de la mise en état de :
Vu le jugement du 19 janvier 2023 du Tribunal judiciaire de VERSAILLES,
A titre principal,
• déclarer irrecevable l’incident soulevé par la compagnie [Localité 3] ASSURANCES, s’opposant à l’autorité de la chose jugée ;
A titre subsidiaire,
• débouter la compagnie [Localité 3] ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes infondées ;
En tout état de cause,
• condamner la compagnie [Localité 3] ASSURANCES au verser 2.000 euros à Mme [J] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par la voie électronique le 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code civil,
Vu le jugement du 19 janvier 2023,
— juger que les demandes relatives à la police d’assurance applicable ou au cantonnement des demandes de Mme [P] ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état ;
— débouter la société [Localité 3] ASSURANCES de ses autres demandes ;
En tout état de cause,
— condamner la société [Localité 3] ASSURANCES aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 19 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la demande de la société [Localité 3] ASSURANCES relative au montant des travaux est une question de fond qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état et sera en conséquence renvoyée au tribunal statuant au fond.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’article 768 du code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, la compagnie [Localité 3] ASSURANCES ne tirant aucune conséquence dans son dispostif de ses développements relatifs à la police d’assurance mobilisable, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir
La compagnie [Localité 3] ASSURANCES fait valoir que Mme [P] réclame indistinctement une indemnité globale de travaux de 168.353,02 euros, couvrant l’ensemble des travaux à réaliser sur le bâtiment B, y compris les travaux de couverture, de charpente et le ravalement du bâtiment, ce alors qu’elle n’a strictement aucune qualité ni intérêt à agir pour formuler une telle demande concernant les parties communes, nonobstant le fait qu’elle soit désormais seule propriétaire des locaux d’habitation dans le volume dénommé bâtiment B.
Mme [P] soutient que cette fin de non-recevoir est irrecevable au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 janvier 2023. Elle indique qu’en effet, les parties sont identiques, de même que l’objet du litige, tenant à l’indemnisation des préjudices subis par Mme [P] du fait du sinistre du 7 octobre 2016, et la cause, tenant à la responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait d’un dommage ayant pour origine une partie commune. Elle précise qu’en faisant droit à sa demande par jugement du
19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Versailles l’a nécessairement et implicitement déclarée recevable en son action, et a ainsi déjà tranché la question de sa qualité à agir.
Mme [P] soutient subsidiairement que l’atteinte aux parties communes constitue un préjudice personnel ouvrant un droit propre à réparation et que l’action qu’elle a engagée est une action indemnitaire distincte de la gestion des parties communes, de sorte qu’elle dispose de la qualité et de l’intérêt à agir pour une demande en réparation.
Le syndicat des copropriétaires fait pour sa part valoir que Mme [P], propriétaire du lot unique n°32 constituant le bâtiment B dans son intégralité, a un intérêt à agir sur ses parties privatives mais également un préjudice personnel et direct distinct puisqu’elle est seule concernée par le bâtiment B, partie commune spéciale dont elle assume seule la charge de l’entretien. Il ajoute qu’il n’est pas plus contestable que l’action oblique de Mme [P] contre la société [Localité 3] ASSURANCES a été validée suivant jugement du
19 janvier 2023 aujourd’hui définitif, de sorte qu’il ne peut être soutenu devant le juge de la mise en état, au stade du quantum de l’indemnisation et sans violer l’autorité de la chose jugée, que Mme [P] ne disposerait pas d’une action individuelle, y compris s’agissant des parties communes, pour la sauvegarde de ses droits propres.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du même code, “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] 6° Statuer sur les fins de non recevoir”.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien- fondé de cette prétention.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, “Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.”
Il résulte enfin de l’article 482 du code de procédure civile que “Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.”
Enfin, aux termes de l’article 1355 du code civil, “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
En l’espèce, le jugement du 19 janvier 2023 rendu par la troisième chambre du tribunal de céans est un jugement mixte qui ordonne une mesure d’expertise mais tranche également un certain nombre de questions au fond, notamment en ce qu’il déclare le syndicat des copropriétaires responsable des dommages causés au bâtiment B et au lot n°32 par la chute de l’arbre survenue le 7 octobre 2016.
Il sera relevé que le dispositif de la décision évoque le bâtiment B dans son ensemble et non les seules parties privatives du bâtiment B.
Les motifs de la décision précisent d’ailleurs clairement :
“Le règlement de copropriété stipule que les parties communes comprennent notamment la totalité du sol, les fondations, les gros murs de façade et de refend, les couvertures du bâtiment, les souches de cheminée. La toiture du bâtiment B constitue donc une partie commune.
Toutefois, au titre de la répartition des charges, le règlement de copropriété prévoit la création de charges spéciales par bâtiment. Suite à la modification de l’état descriptif de division et à la création du lot n° 32, le modificatif au règlement de copropriété du 23 octobre 2013 prévoit, en page 31, pour la quote-part des charges du bâtiment B, que le lot n° 32 est affecté de 1047/1047.
Il résulte de ces stipulations que si la toiture du bâtiment B constitue une partie commune, les charges relatives à sa conservation et à son entretien incombent aux copropriétaires du bâtiment B, en l’occurrence, Mme [P], propriétaire du lot n° 32.
[…] il résulte des développements précédents que cette indemnité de 29.257,21 euros ne comprend pas les dommages au bâtiment B, le syndicat des copropriétaires ne pouvant sérieusement soutenir que la somme de 2.988,99 euros revenant à Mme [P] couvrirait la réfection de la toiture du bâtiment B ou que Mme [P] aurait ainsi accepté de prendre à sa charge l’excédent du coût des travaux à réaliser sur le bâtiment B.”
Il résulte de ces éléments que, comme le soutient Mme [P], le jugement du 19 janvier 2023, en faisant droit à sa demande et en déclarant le syndicat des copropriétaires responsable des dommages causés au bâtiment B et au lot n°32 par la chute de l’arbre survenue le 7 octobre 2016, l’a nécessairement déclarée recevable en son action et a tranché la question de son intérêt et de sa qualité à agir relativement aux parties communes du bâtiment B.
Ce jugement ayant autorité de la chose jugée, l’incident soulevé par la société [Localité 3] ASSURANCES sera déclaré irrecevable.
Sur les autres demandes
La société [Localité 3] ASSURANCES, qui succombe, supportera la charge des dépens de l’incident.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] et du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, la société [Localité 3] ASSURANCES sera condamnée à leur payer la somme de 1.000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l’incident soulevé par la société [Localité 3] ASSURANCES tenant au défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [J] [G] épouse [P] ;
Dit que la demande de la société [Localité 3] ASSURANCES tendant à voir dire et juger que le montant des travaux en parties privatives, vétusté déduite, peut être évalué et retenu à 39.949,80 euros est une question de fond qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état et renvoie en conséquence son examen au tribunal statuant au fond ;
Condamne la société [Localité 3] ASSURANCES à verser à Mme [J] [G] épouse [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 3] ASSURANCES à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société [Localité 3] ASSURANCES aux dépens de l’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2026 à 09h30 pour conclusions en réplique au fond du syndicat des copropriétaires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026, par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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