Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 21 janv. 2025, n° 22/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01606 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FWXI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
SAS Loiget Laurent
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
Madame [P] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me CLERC
— Me BACLE
Copie exécutoire à :
— Me CLERC
Madame [B] [Z]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [L] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Stéphane BASQ, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience du 19 novembre 2024.
FAITS et PROCÉDURE
Le 07.11.2020, [R] et [P] [Z] ont signé, pour la rénovation de la piscine de leur résidence secondaire sise à [Localité 5] ([Localité 6]), deux devis établis par la SAS Loiget Laurent, exerçant sous l’enseigne Concept Piscines Abris :
— l’un de 26 648,43 € TTC
— l’autre de 7 101 € TTC
sur lesquels ils ont versé 8 437,35€.
Le 26.01.2021, la SAS Loiget Laurent a établi une facture de 11 094,56 € TTC que les époux [Z] ont réglée.
D’autres factures ont ensuite été établies :
— le 02.4.2021 : 730 € et 2 390 € TTC,
— le 26.4.2021 : 3 500 € TTC,
— le 16.7.2021 : 3 601 €,
— le 22.7.2021 : 4 438,91 € TTC
que les époux [Z] n’ont pas réglées malgré plusieurs mises en demeure qui leur ont été adressées en recommandé avec accusé de réception, la première le 28.7.2021.
Le 09.11.2021, le conciliateur saisi par la SAS Loiget Laurent a constaté l’échec de la conciliation.
Le 21.6.2022, la SAS Loiget Laurent a assigné [R] et [P] [Z] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 05.01.2023, [R] [Z] est décédé puis [B] et [L] [Z] sont intervenus volontairement à l’instance qui, après avoir été interrompue, a ainsi été reprise.
Le 07.6.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire fixée au 19.11.2024 puis le délibéré par mise à disposition au greffe le 25.01.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
La SAS Loiget Laurent demande au tribunal, selon dernières conclusions du 23.5.2024, de la juger recevable et bien fondée, débouter les défendeurs et les condamner à lui verser :
— solidairement :
— 14 083,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 28.7.2021,
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— in solidum 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
et ne pas écarter l’exécution provisoire.
Elle fonde son action sur les articles 1231-6 du code civil et 514-1 du “CPC”.
Elle affirme avoir soumis ses conditions générales aux époux [Z] et n’avoir interrompu ses travaux qu’en raison de leur refus de paiement. Elle ajoute que le préjudice allégué est excessif et le rapport d ‘expertise privée partial.
[P], [B] et [L] [Z] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 09.4.2024, de prendre acte de leur intervention volontaire, les juger recevables et bien fondés puis débouter la demanderesse et la condamner à verser “aux époux [Z]” :
— 16 858,75 € pour solde de tout compte,
— 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le surplus du dispositif de leurs conclusions est composé de moyens et arguments qui n’y ont pas place.
Ils fondent leur défense sur “1119 du code civil”.
Ils affirment que la demanderesse ne leur a pas communiqué ses conditions générales qui leur sont donc inopposables. Ils disent qu’à le supposer, ils ne les ont pas acceptées. Ils ajoutent que la clause 6.2 ne leur a pas été expliquée et est abusive.
Ils ajoutent que l’interruption injustifiée des travaux a dégradé l’ouvrage.
MOTIFS du jugement
En redonnant cours à l’instance, le juge de la mise en état a nécessairement con staté sa reprise après intervention des ayants droits de [R] [Z]. La demande tendant à ce que le tribunal prenne acte de cette intervention est dès lors sans objet.
I : les demandes principales
L’article 1119 alinéa 1 du code civil dispose :
“Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.”
La clause incriminée des conditions générales de la demanderesse est la suivante :
6.2 Le règlement du prix s’entend par chèque ou point de livraison indiqué dons la commande ou, à défaut d’indication, à notre siège, sur présentation de la facture correspondante, avant retirement du matériel commandé sons excéder la délai de cinq jours suivant la date à laquelle les matériels sont prêts à l’expédition le client doit en acquitter le prix entre nos mains avant expédition.
Les devis acceptés ne reproduisent pas ces conditions et n’y font aucune référence. La demanderesse n’établit pas non plus les avoir portées à la connaissance des époux [Z] avant de leur soumettre ses devis ni concomitamment.
De principe, dès lors, elles sont inopposables aux époux [Z].
Toutefois, chaque facture émise mentionne “chèque à réception” ainsi que sa date d’échéance située chaque fois 7 jours plus tard.
Tout en ayant contesté auprès de la demanderesse, par deux courriels du 22.7.2021, devoir “payer d’avance”, les époux [Z] n’ont pas contesté et ne contestent toujours pas que les travaux avaient été engagés. Il ne s’agissait dès lors pas de “payer d’avance” mais au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Or, cette pratique de paiement progressif correspond aux usages sans qu’il n’y ait besoin que les conditions générales ne le rappellent conformément à l’article 1194 du code civil.
C’est dès lors indûment que les époux [Z] ont refusé d’honorer les factures qui leur ont été présentées alors qu’ils n’avaient émis aucune critique des travaux déjà réalisés.
De plus, ils n’avaient déjà pas réglé la totalité de l’acompte contractuel de 30 %.
Partant, c’est légitimement que la demanderesse a suspendu l’exécution de ses prestations conformément aux prévisions des articles 1219 et 1220 du code civil.
La demande de paiement doit en conséquence être accueillie avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure.
Bien que la mauvaise foi des époux [Z] soit avérée, la demanderesse ne justifie pas souffrir d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts ci-dessus.
Ne remplissant ainsi pas les conditions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, sa demande indemnitaire séparée doit être rejetée.
II : la demande reconventionnelle
Au soutien de leur demande indemnitaire, les défendeurs produisent le constat d’un commissaire de Justice du 26.5.2023 rendant compte de travaux de piscine très engagés mais non terminés. Cette interruption non contestée ne traduit que la légitime exception d’inexécution opposée par la demanderesse.
Ils produisent aussi une analyse technique établie le 19.7.2023 dont il ressort des désordres consistant en fissures, usures, perforation d’une plaque d’obturation, salissures et obstruction de la bonde de fond.
Ce technicien qui en est l’auteur a travaillé sur commande des défendeurs sans avoir convoqué la demanderesse. De puis, les désordres relevés sont cohérents compte tenu de l’interruption des travaux, alors ancienne de deux ans.
Le préjudice des défendeurs ne puisant sa cause que dans leur fait, leur demande indemnitaire doit être rejetée.
III : les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux prévisions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les défendeurs supporteront les dépens et indemniseront la demanderesse des frais irrépétibles auxquels ils l’ont contrainte.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
condamne solidairement [P] [Z] née [H], [B] [Z] et [L] [Z] à payer à la SAS Loiget Laurent 14 083,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 28.7.2021 et jusqu’à complet paiement,
déboute la SAS Loiget Laurent de sa demande de dommages et intérêts et les consorts [Z] de toutes leurs demandes,
condamne in solidum [P] [Z] née [H], [B] [Z] et [L] [Z] aux dépens et à payer à la SAS Loiget Laurent 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Télécommunication
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement ·
- Chambre du conseil ·
- Épouse
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Lotissement ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Exploit
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Ordre ·
- Mobilité ·
- Recours ·
- Mentions ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Contestation sérieuse
- Enfant ·
- Divorce ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Prestation ·
- Lien ·
- Education ·
- Demande
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Bâtiment ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Lot ·
- Chose jugée ·
- Intérêt à agir ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Ordre public
- Véhicule ·
- Portail ·
- Titre ·
- Vol ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Grue ·
- Plainte ·
- Force majeure
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Département ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Adhésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.