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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 25 nov. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
25 Novembre 2025
N° RG 25/00182 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FTAR
Ord n°
[K] [A], [NT] [L] épouse [L], [G] [O], [GN] [C], [R] [T] [M], [U] [Z], [I] [IR], [F] [D] épouse [IR], [N] [BX], [U] [BX], [W] [B], [S] [B], [G] [YH], Syndic. de copro. RÉSIDENCE « JARDINS DE LA RIA » REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC DOMEOS
c/
S.A. ALBINGIA – assureur de LAMOTTE CONSTRUCTEUR, S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO, S.A. ALLIANZ IARD – assureur de CORBE CLIMATIQUE, S.A. SOCIÉTÉ ALBINGIA, S.A. AXA FRANCE IARD – assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD – assureur de COUVERTURE MAGUERO, S.A. AXA FRANCE IARD – ASSUREUR DE BERGERET La compagnie AXA FRANCE IARD,., S.A. AXA FRANCE IARD – assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. GAN ASSURANCES – assureur de LAMOTTE CONSTRUCTEUR, S.A. AXA FRANCE IARD – ASSUREUR DE [J] La compagnie AXA FRANCE IARD, S.A. GENERALI IARD – assureur de [GW], S.A. GENERALI IARD – assureur de GOUGAUD CONSTRUCTION, S.A.R.L. CABINET DENIS ROUSSEAU, S.A. MAAF ASSURANCES – assureur de CREPIN, S.A.R.L. CONCEPT ETUDE STRUCTURE, S.A. MMA IARD – assureur de MAUGIN, S.A.S. CORBE CLIMATIQUE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – assureur de MAUGIN, S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO, S.A. M. A.F. – assureur de IBA, S.A.R.L. CREPIN, S.A. GENERALI IARD – assureur de [GW], S.A. M. A.F. – assureur de AJT ARCHITECTURE, S.A. GENERALI IARD – assureur de GOUGAUD CONSTRUCTION, S.A. S.M. A.B.T.P. – assureur de CONCEPT ETUDE STRUCTURE, S.A.S. GOUGAUD CONSTRUCTION, S.C.O.P. S.A. ISOCRATE, S.A. M. A.A.F. ASSURANCES – assureur de CREPIN, S.A. MMA IARD – assureur de MAUGIN, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – assureur de MAUGIN, S.A. M. A.F. – assureur de IBA, S.A. M. A.F. – assureur de AJT ARCHITECTURE, S.A.S. [GW], S.M. A.B.T.P. – assureur de CONCEPT ETUDE STRUCTURE, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO, S.A.R.L. CREPIN, Société GOUGAUD CONSTRUCTIONS, S.A.S. I.B.A. – SOCIETE INGENIERIE DU BATIMENT, Société ISOCRATE, S.A.R.L. AJT ARCHITECTURE, Société SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 54] sous le n° 729 200 998, dont le siège social est [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. [GW], S.A.S. MAUGIN, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. GAN ASSURANCES, Société ASTEN La société ASTEN,., S.A.R.L. CABINET DENIS ROUSSEAU, S.A.R.L. CONCEPT ETUDE STRUCTURE, S.A.S.U. CORBE CLIMATIQUE
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
la SELARL ARMEN
la SELARL AVOXA [Localité 47]
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES
la SELARL MGA
la SELARL O2A & ASSOCIES
la SELARL PARTHEMA AVOCATS
Me Eve POTERIE
Me Anne REMY
la SELARL SC AVOCATS
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT
la SELARL TORRENS AVOCATS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Novembre 2025
DEMANDEURS
Syndic. de copro. RÉSIDENCE « JARDINS DE LA RIA » REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC DOMEOS
dont le siège social est situé [Adresse 14]
Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
INTERVENTION VOLONTAIRE
Monsieur [K] [A]
demeurant [Adresse 22]
Madame [NT] [L] épouse [L], demeurant [Adresse 22]
Monsieur [G] [O]
demeurant [Adresse 17]
Monsieur [GN] [C]
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [R] [T] [M]
demeurant [Adresse 23]
Madame [U] [Z]
demeurant [Adresse 23]
Monsieur [I] [IR]
demeurant [Adresse 27]
Madame [F] [D] épouse [IR]
demeurant [Adresse 27]
Monsieur [N] [BX]
demeurant [Adresse 24]
Madame [U] [BX]
demeurant [Adresse 24]
Monsieur [W] [B]
demeurant [Adresse 41]
Monsieur [S] [B]
demeurant [Adresse 42]
Monsieur [G] [YH]
demeurant [Adresse 16]
DEFENDERESSES
S.A. ALBINGIA – assureur de LAMOTTE CONSTRUCTEUR
RCS [Localité 45] 429 369 309 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Anne REMY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO
RCS [Localité 56] 401 283 270 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. ALLIANZ IARD – assureur de CORBE CLIMATIQUE
RCS NATERRE 542 110 291 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Edouard-jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A. SOCIÉTÉ ALBINGIA
RCS [Localité 45] 429 369 309 demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Anne REMY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. AXA FRANCE IARD – assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION
RCS [Localité 45] 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 19]
non comparant – non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD – assureur de COUVERTURE MAGUERO
RCS [Localité 45] 722 057 460 313 [Adresse 57] [Localité 31] [Adresse 46]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD -
RCS [Localité 45] N 722.057.460dont le siège social est situé [Adresse 20]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. GAN ASSURANCES – assureur de LAMOTTE CONSTRUCTEUR
RCS [Localité 49] 542 063 797 dont le siège social est situé [Adresse 30]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
S.A. GENERALI IARD – assureur de [GW]
RCS [Localité 49] 552 062 663 dont le siège social est situé [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Sophie LABARRE de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. GENERALI IARD – assureur de GOUGAUD CONSTRUCTION
RCS [Localité 49] 552 062 663 dont le siège social est situé [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Sophie LABARRE de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.R.L. CABINET DENIS ROUSSEAU
RCS [Localité 43] 443 777 966 dont le siège social est situé [Adresse 51]
non comparant – non représenté
S.A. MAAF ASSURANCES – assureur de CREPIN
RCS [Localité 48] 542 073 580 dont le siège social est situé [Adresse 36]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.R.L. CONCEPT ETUDE STRUCTURE
RCS [Localité 56] 500 532 817 dont le siège social est situé [Adresse 11]
Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. MMA IARD – assureur de MAUGIN
RCS LE MANQ 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. CORBE CLIMATIQUE
RCS [Localité 43] 447 765 314 dont le siège social est situé [Adresse 61]
non comparant – non représenté
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – assureur de MAUGIN
RCS [Localité 44] 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 7][Adresse 39]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO
RCS [Localité 56] 401 283 270 dont le siège social est situé [Adresse 2]
non comparant – non représenté
S.A. M. A.F. – assureur de IBA
RCS [Localité 49] 775 684 764 dont le siège social est situé [Adresse 10]
non comparant – non représenté
S.A.R.L. CREPIN
RCS [Localité 56] 483 146 007 dont le siège social est situé [Adresse 60]
non comparant – non représenté
S.A. GENERALI IARD – assureur de [GW]
RCS [Localité 49] 552 062 663 dont le siège social est situé [Adresse 15]
Rep/assistant : Me Eve POTERIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. M. A.F. – assureur de AJT ARCHITECTURE
RCS [Localité 49] 775 684 764 189 [Adresse 34] [Localité 28] [Adresse 50]
non comparant – non représenté
S.A. GENERALI IARD – assureur de GOUGAUD CONSTRUCTION
RCS [Localité 49] 552 062 663 dont le siège social est situé [Adresse 15]
S.A. S.M. A.B.T.P. – assureur de CONCEPT ETUDE STRUCTURE
RCS [Localité 49] 775 684 764 dont le siège social est situé [Adresse 29]
Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. GOUGAUD CONSTRUCTION
RCS [Localité 56] 432 279 073 dont le siège social est situé [Adresse 33]
non comparant – non représenté
S.C.O.P. S.A. ISOCRATE
RCS [Localité 47] 313 873 473 dont le siège social est situé [Adresse 25]
Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. M. A.A.F. ASSURANCES – assureur de CREPIN
RCS [Localité 48] 542 073 580 dont le siège social est situé [Adresse 35]
non comparant – non représenté
S.A. MMA IARD – assureur de MAUGIN
RCS LE MANQ 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société GOUGAUD CONSTRUCTIONS
RCS [Localité 58] 834 157 513 dont le siège social est situé [Adresse 33]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. I.B.A. – SOCIETE INGENIERIE DU BATIMENT
RCS [Localité 47] 331 327 304 dont le siège social est situé [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. AJT ARCHITECTURE
RCS [Localité 47] 404 91 860 dont le siège social est situé [Adresse 32]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
SAS LAMOTTE CONSTRUCTEUR
RCS de [Localité 54] 729 200 998, dont le siège social est [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. [GW]
RCS [Localité 47] 328 746 094 dont le siège social est situé [Adresse 55]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. MAUGIN
RCS [Localité 56] 332 711 662 dont le siège social est situé [Adresse 59]
non comparant – non représenté
S.A. GAN ASSURANCES
RCS de [Localité 49] sous le n° 542 063 797 dont le siège social est situé [Adresse 30]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
Société ASTEN
RCS [Localité 37] N 542 057 336dont le siège social est situé [Adresse 26]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S.U. CORBE CLIMATIQUE
RCS [Localité 43] 444 765 314 dont le siège social est situé [Adresse 61]
non comparant – non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON, greffier à l’audience et Julie ORINEL, greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Septembre 2025
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025, date après prorogation
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, assurée auprès de la S.A. GAN ASSURANCES au titre de la garantie décennale et de la garantie dommages-ouvrage, a fait édifier un projet immobilier dénommé « JARDINS DE LA RIA » au [Adresse 13] à [Localité 53].
La S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR a confié la réalisation de l’ensemble immobiliers aux entreprises suivantes :
La S.A.S. I.B.A. SOCIETE INGENIERIE DU BATIMENT, en qualité de bureau d’études structures, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), La S.A.R.L. CONCEPT ETUDE STRUCTURE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.),La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA France IARD,La S.A.S. GOUGAUD CONSTRUCTION, titulaire du lot terrassement, gros œuvre, ravalement de façade, assurée auprès de la S.A. GENERALI IARD,La société BERGERET, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la société AXA France IARD,La S.A.S.U. CORBE CLIMATIQUE, titulaire du lot plomberie, chauffage thermodynamique, ventilation, assurée auprès de la S.A. ALLIANZ IARD,La société MAUGIN, titulaire du lot menuiseries extérieures alu, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La S.A.R.L. CREPIN, en qualité de sous-traitant de la société MAUGIN, assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES,La S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO, titulaire du lot couverture ardoise et zinc, assurée auprès de la société AXA France IARD,La S.A.S. [GW], titulaire du lot revêtements de sols durs et souples, assurée auprès de la S.A. GENERALI IARD.
Aussi, un groupement de maîtrise d’œuvre a participé à la conception de l’ensemble immobilier à savoir :
La S.E.L.A.R.L. AJT ARCHITECTURE, mandataire commun, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),La société ISOCRATE, etLe cabinet DENIS ROUSSEAU.
Les travaux ont été réceptionnés en décembre 2015. Plusieurs déclarations de sinistre ont été effectuées auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence « JARDINS DE LA RIA » a mandaté le cabinet ARTHEX lequel a rendu un rapport d’expertise amiable le 27 septembre 2024.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 28 avril 2025 et 5 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « JARDINS DE LA RIA » situé [Adresse 13] à Pornic (44210), représenté par son syndic DOMEOS, a fait assigner la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR et la S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR et d’assureur dommages-ouvrage, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 11, 15, 16, 17 et 18 juillet 2025, la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR a fait assigner la S.E.L.A.R.L. AJT ARCHITECTURE, la S.A. ALBINGIA, en qualité d’assureur de la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S.U. CORBE CLIMATIQUE, la S.A.S. ASTEN, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, COUVERTURE MAGUERO, BERGERET, la S.A.R.L. CABINET DENIS ROUSSEAU, la S.A.R.L. CONCEPT ETUDE STRUCTURE, la S.A.S.U. CORBE CLIMATIQUE, la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO, la S.A.R.L. CREPIN, la S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur des sociétés [GW], GOUGAUD CONSTRUCTION, la S.A.S. GOUGAUD CONSTRUCTION, la S.A.S. I.B.A. SOCIETE INGENIERIE DU BATIMENT, la société ISOCRATE, la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société CREPIN, la S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S. MAUGIN, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur des sociétés IBA – SOCIETE INGENIERIE DU BATIMENT, AJT ARCHITECTURE, la S.A.S. [GW], la S.A.S. MAUGIN, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), en qualité d’assureur de la société CONCEPT ETUDE STRUCTURE et la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à l’ensemble de ces dernières.
Enfin, par actes de commissaire de justice du 21, 22, 26, 27, 28 août, 2, 3, 4, 8 septembre 2025, la S.A. GAN ASSURANCES a fait assigner en intervention forcée la S.E.L.A.RL. AJT ARCHITECTURE, la S.A. ALBINGIA, en qualité d’assureur de la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR, la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S.U. CORBE CLIMATIQUE, la S.A.S. ASTEN, la société AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, COUVERTURE MAGUERO, BERGERET, la S.A.R.L. CABINET DENIS ROUSSEAU, la S.A.R.L. CONCEPT ETUDE STRUCTURE, la S.A.S.U. CORBE CLIMATIQUE, la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO, la S.A.R.L. CREPIN, la S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur des sociétés [GW], GOUGAUD CONSTRUCTION, la S.A.S. GOUGAUD CONSTRUCTION, la S.A.S. I.B.A. SOCIETE INGENIERIE DU BATIMENT, la société ISOCRATE, la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société CREPIN, la S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S. MAUGIN, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur des sociétés IBA – SOCIETE INGENIERIE DU BATIMENT, AJT ARCHITECTURE, la S.A.S. [GW], la S.A.S. MAUGIN, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), en qualité d’assureur de la société CONCEPT ETUDE STRUCTURE et la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins notamment de voir la mesure d’expertise à intervenir commune et opposable à ces dernières.
A l’audience du 26 août 2025, en l’absence d’opposition des parties, il a été procédé à la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 25/00311 et 25/00182 par mention au dossier.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 30 septembre 2025.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées et auxquelles ils se sont expressément référés à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [40] » situé [Adresse 13] à [Localité 53], représenté par son syndic DOMEOS, M. [K] [A], Mme [NT] [L] épouse [A], M. [G] [O], M. [GN] [C], M. [R] [H], Mme [U] [Z] épouse [H], M. [I] [IR], Mme [F] [D] épouse [IR], M. [N] [BX], Mme [U] [BX], M. [W] [B], Mme [S] [B], M. [G] [YH], M. [Y] [E] et Mme [P] [V], intervenants volontaires, demandent au juge des référés de recevoir leurs interventions volontaires, et de désigner un expert judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la S.A. GAN ASSURANCES prie le juge des référés de :
Constater le désistement de sa demande présentée à l’encontre de la S.A. ALBINGIA,Lui décerner acte de ce qu’elle formule toutes les protestations et réserves d’usage sur les demandes présentées à son encontre, par le syndicat des copropriétaires de la résidence JARDINS DE LA RIA et les copropriétaires concernés, et par la société LAMOTTE CONSTRUCTEUR,Déclarer l’expertise, commune et opposable aux sociétés défenderesses, etDébouter la S.A. ALBINGIA ou toute autre partie de toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre du concluant.
Selon ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR sollicite du juge des référés qu’il :
Prenne acte de son désistement à l’encontre de la S.A. ALBINGIA,Lui décerne acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage,Ordonner que l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertise qui seraient ordonnées seront communes et opposables aux sociétés défenderesses, Condamner la S.A.S. MAUGIN, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, à produire ses attestations d’assurance à la date de la réclamation, soit au 5 mai 2025, date de l’assignation du syndicat des copropriétaires, Débouter S.A. ALBINGIA, et toutes autres parties, de toutes demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à son encontre, et
Aux termes de leurs conclusions notifiées et auxquelles elles se sont expressément référées à l’audience, la S.A.R.L. CONCEPT ETUDE STRUCTURE, la société ISOCRATE et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), ès qualités, ont émis les plus vives réserves et protestations sur la demande d’ordonnance commune formée par la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR.
Par ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la S.A. ALBINGIA, ès qualités, a demandé de prendre acte de son acceptation du désistement par la S.A. GAN ASSURANCES à son égard, et de condamner la S.A. GAN ASSURANCES aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société [GW], a émis les plus vives réserves et protestations quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande en ordonnance commune formée à son encontre par la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR. Elle sollicite également de voir :
Enjoindre la société [GW] d’avoir à produire ses attestations d’assurance pour les années 2024 et 2025 au titre de sa responsabilité civile, Enjoindre la société [GW] d’avoir à produire le marché de sous-traitance conclu avec la société OM BATIMENT ainsi que les devis et factures de cette entreprise.
Par ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société GOUGAUD CONSTRUCTION, a émis les plus vives réserves et protestations quant à la demande d’expertise dirigée à son encontre par la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR. Elle demande au juge des référés d’enjoindre à la société GOUGAUD CONSTRUCTION d’avoir à produire ses attestations d’assurance pour les années 2024 et 2025 au titre de sa responsabilité civile.
La S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S. MAUGIN, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.S. ASTEN, venant aux droits de la S.A.S BERGERET, et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S. BERGERET, par leurs conclusions notifiées respectives auxquelles elles se sont expressément référées à l’audience, ont émis les plus vives réserves et protestations à la demande d’expertise formée à leur encontre.
Par message RPVA du 30 septembre 2025, la S.E.L.A.R.L. AJT ARCHITECTURE, la S.A.S. I.B.A. SOCIETE INGENIERIE DU BATIMENT, la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. COUVERTURE MAGUERO, et la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S.U. CORBE CLIMATIQUE, ont fait part, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, qu’elles émettaient toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
A l’audience, la S.A.S. GOUGAUD CONSTRUCTION, la S.A.S. [GW] et la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société CREPIN, a fait part oralement, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, qu’elles émettaient toutes protestations et réserves d’usage quant aux demandes.
Bien qu’assignées, la S.A.S. MAUGIN, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A.S.U. CORBE CLIMATIQUE, la S.A.R.L. CREPIN, la S.A.R.L. CABINET DENIS ROUSSEAU, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités, n’ont pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, prorogé au 25 novembre 2025, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Sur la jonction :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les différentes instances se rapportent à la même opération de construction, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que le débat sur la mesure d’instruction soit commun à toutes les parties. La jonction de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/365 sera donc ordonnée avec l’affaire enregistrées sous le n° RG 25/182.
Sur l’intervention volontaire :
En application des articles 328 et 329 du code de procédure civile, les interventions volontaires de M. [K] [A], Mme [NT] [L] épouse [A], M. [G] [O], M. [GN] [C], M. [R] [H], Mme [U] [Z] épouse [H], M. [I] [IR], Mme [F] [D] épouse [IR], M. [N] [BX], Mme [U] [BX], M. [W] [B], Mme [S] [B], M. [G] [YH], M. [Y] [E] et Mme [P] [V], qui démontrent avoir le droit d’agir relativement à la prétention principale, en leur qualité de copropriétaires de la résidence « JARDINS DE LA RIA » tel qu’il résulte des attestations produites, sont recevables et seront accueillies, dès lors qu’il n’est pas contestés que les logements dont ils sont propriétaires sont concernés par les désordres dénoncés.
Sur le désistement :
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La S.A. GAN ASSURANCES et la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR déclarent se désister de leur instance dirigée contre de la S.A. ALBINGIA, laquelle a fait expressément part de ce qu’elle acceptait le désistement de ces dernières à son égard.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de la S.A. GAN ASSURANCES et de la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR à l’égard de la S.A. ALBINGIA, lequel est parfait.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « JARDINS DE LA RIA » et les copropriétaires intervenant volontairement n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Le cabinet ARTHEX relève dans son rapport du 27 septembre 2024 que : « les constats menés sur cette construction n’ont pas mis en évidence de désordres majeurs affectant les structures porteuses. Cependant, les relevés réalisés ont mis en évidence des désordres généralisés des faïences sur les voiles en béton et les cloisons en placoplâtre des salles d’eau des appartements ainsi que dans la cuisine. L’analyse chronologique des sinistres a confirmé la présence de désordres évolutifs et la survenue inéluctable de nouveaux sinistres sur ces ouvrages. L’absence de maintien approprié des faïences, conjuguée à la présence de fissurations, présentent un risque pour la sécurité des personnes, rendant ces ouvrages ou parties d’ouvrages impropres à leur usage. Ces désordres résultent d’un blocage des faïences en pied et en tête des cloisons, en non-conformité aux normes en vigueur ». Il est ajouté que « les relevés sur les locaux techniques ont mis en évidence des infiltrations susceptibles de rendre impropre à sa destination certains ouvrages » et que « les constatations faites sur les façades ont révélé la présence de fissures compromettant la durabilité des enduits. Ces fissures sont dues principalement à des rotations de plancher et à l’absence de trame de verre dans l’enduit ». En outre, il est noté que « la présence de moisissures sur les plafonds des vestiaires femmes indique un problème de conception du réseau de ventilation. L’extraction d’air, située trop près de l’entrée d’air, ne permet pas un renouvellement de l’air vicié optimal, entraînant une accumulation d’humidité. Ce défaut de conception empêche une ventilation efficace du local et favorise le développement de moisissures nuisibles à la santé des personnes ». L’expert technique indique ensuite que « les problématiques de fissurations et de désagrégations du béton armé du mur de la rampe, avec la présence d’une fissuration traversante relevée à 18 mm et un ventre de 7 mm compromettent la stabilité de cet ouvrage » et souligne que « l’absence de paliers de repos sur la rampe d’accès, en non-conformité avec les normes d’accessibilité PMR relève d’un défaut d’exécution visible à réception. L’affaissement constaté du dallage le long de la jardinière ne gène pas à son utilisation ».
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, les demandeurs disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec à l’encontre des sociétés intervenues à l’opération de construction et dont les travaux sont susceptibles d’être en lien avec les désordres constatés, ainsi qu’à l’encontre des assureurs de ces dernières. En effet, toute action au fond engagée à leur encontre n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec sur le fondement de la responsabilité décennale ou contractuelle.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence « JARDINS DE LA RIA » le paiement de la provision initiale.
— Sur la production de polices d’assurance :
L’article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner la communication d’une pièce.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR a un intérêt légitime à obtenir la communication des copies des polices d’assurance souscrites par la S.A.S. MAUGIN pour sa responsabilité légale décennale et, le cas échéant, pour sa responsabilité contractuelle pour l’année 2025.
En revanche, alors que ces pièces n’ont pas encore été demandées à la S.A.S. MAUGIN, il apparaît prématuré de lui enjoindre de les produire sous astreinte, alors en tout état de cause que cette mesure peut, en cas de refus d’envoi à la suite d’une demande de l’expert, être requise ultérieurement auprès du magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction.
De même, il n’est pas contestable que la S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société [GW] pour la période allant du 1er août 2007 au 1er janvier 2019, a un intérêt légitime à obtenir la communication des copies des polices d’assurance souscrites par la société [GW] pour sa responsabilité contractuelle pour les années 2024 et 2025, tout comme le marché de sous-traitance conclu avec la société OM BATIMENT, ainsi que les devis et factures y afférents. Elle est également fondée à solliciter, en sa qualité d’assureur de la société GOUGAUD CONSTRUCTION, pour la période allant du 1er août 2007 au 1er janvier 2016, la communication des copies des polices d’assurance souscrites par la société GOUGAUD CONSTRUCTION pour sa responsabilité légale décennale et, le cas échéant, pour sa responsabilité contractuelle, pour les années 2024 et 2025.
Il sera ainsi fait droit à la demande d’injonction dans les termes du dispositif, sans qu’elle soit assortie d’une astreinte.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt notamment du syndicat des copropriétaires de la Résidence « JARDINS DE LA RIA » pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Déclarons recevables les interventions volontaires de M. [K] [A], Mme [NT] [L] épouse [A], M. [G] [O], M. [GN] [C], M. [R] [H], Mme [U] [Z] épouse [H], M. [I] [IR], Mme [F] [D] épouse [IR], M. [N] [BX], Mme [U] [BX], M. [W] [B], Mme [S] [B], M. [G] [YH], M. [Y] [E] et Mme [P] [V] ;
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 25/00182 et 25/00365 qui seront désormais appelées sous le n° RG 25/00182 ;
Constatons le désistement d’instance de la S.A. GAN ASSURANCES et de la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR à l’égard de la S.A. ALBINGIA ;
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
M. [MG] [X]
[Adresse 5]
[Localité 21]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 54], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 38] ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 13] à [Localité 53] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « JARDINS DE LA RIA » situé [Adresse 13] à Pornic (44210), représenté par son syndic DOMEOS, à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 29 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 juillet 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Ordonnons à la S.A.S. MAUGIN de communiquer à la S.A.S. LAMOTTE CONSTRUCTEUR ses attestations d’assurance pour l’année 2025 ;
Ordonnons à la société [GW] de, communiquer à la S.A. GENERALI IARD ses attestations d’assurance pour les années 2024 et 2025 au titre de sa responsabilité civile ainsi que le marché de sous-traitance conclu avec la société OM BATIMENT et les devis et factures y afférents ;
Ordonnons à la société GOUGAUD CONSTRUCTION de communiquer à la S.A. GENERALI IARD ses attestations d’assurance pour les années 2024 et 2025 au titre de sa responsabilité civile ;
Disons n’y avoir lieu à astreinte ;
Disons que les dépens resteront à la charge de le syndicat des copropriétaires de la Résidence « JARDINS DE LA RIA », situé [Adresse 13] à [Localité 52], représenté par son syndic DOMEOS ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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