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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 20 janv. 2026, n° 24/01638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01638 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYVE
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 06 novembre 2025, par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 par Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [W] [G]
né le 12 Août 1974 à SAINTE CATHERINE, demeurant Res.le delta, Appt 19, Av Fliche BERGIS – 83430 Saint Mandrier Sur Mer
représenté par Me Yaël KOSKAS, avocat au barreau d’ARRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003242 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ARRAS)
A :
Madame [Z] [K]
née le 01 Août 1974 à LENS (62300), demeurant 19 rue de l’Aa – 62320 ROUVROY
représentée par Me Camille ROBIQUET, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant
Me Eloïse BEHRA, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [K] et M. [W] [G] ont contracté mariage le 26 juin 2004 à MERICOURT (62), sans contrat préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
— [Y] [E], née le 09 septembre 1999 à BOIS-BERNARD (62), âgée de 25 ans, majeure,
— [L], né le 02 mars 2004 à LIEVIN (62), âgé de 21 ans, majeur,
— [F], né le 17 août 2010 à LIEVIN (62), âgé de 14 ans, mineur,
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 22 octobre 2024, M. [W] [G] a assigné Mme [Z] [K] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS sur le fondement de l’article 237 du code civil. Acte délivré à tiers présent au domicile.
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 janvier 2025,
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 22 août 2025 (identiques à celles du 12 février 2025), M. [W] [G] sollicite de :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— dire que Mme [Z] [K] pourra faire usage du nom de son époux uniquement dans le cadre de son activité professionnelle,
— débouter Mme [Z] [K] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son époux à des fins personnelles,
— dire que les avantages matrimoniaux seront révoqués dans les conditions de l’article 265 du code civil,
— constater la recevabilité de la présente assignation, le demandeur ayant formulé sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du code civil concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— dire que les effets de la communauté seront reportés à la date du 13 septembre 2023, correspondant à la séparation effective du couple,
— constater l’exercice en commun de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— réserver les droits du père,
— constater l’état d’impécuniosité du père,
— débouter Mme [Z] [K] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
— dire que chacune des parties assumera la charge des frais engagés pour la présente instance et des dépens,
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 05 août 2025 Mme [Z] [K] sollicite :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention sur les actes d’état civil,
— dire que Mme [Z] [K] conservera l’usage du nom de son époux,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— fixer rétroactivement les effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce à la date du 13 septembre 2023,
— constater l’exercice conjoint l’autorité parentale par les deux parents à l’égard de l’enfant [F],
— réserver les droits de M. [W] [G],
— débouter M. [W] [G] de sa demande de constat d’impécuniosité,
— condamner M. [W] [G] à verser la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’a été formulée. Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants de ce siège.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 février 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 06 mai 2025.
Le délibéré a été fixé au 03 juillet 2025.
Par jugement en date du 03 juillet 2025, le Juge de la mise en état a prononcé la réouverture des débats compte tenu de l’absence de signification des conclusions par Mme [Z] [K].
Mme [Z] [K] a signifié ses conclusions le 05 août 2025
M. [W] [G] a signifié ses conclusions le 22 août 2025.
La clôture de la procédure est intervenue le 04 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 06 novembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 08 janvier 2026 et prorogé au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce 237
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte des dispositions de l’article du Code de procédure civile que « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
En l’espèce, les époux sont tous les deux représentés au sein de la procédure et s’accordent sur le fait que leur séparation est effective depuis plus d’un an.
Il convient de prendre en compte leur accord et dès lors de faire droit à la demande de divorce pour altération du lien conjugal.
Au surplus, les époux s’accordent pour fixer la date de leur séparation au 13 septembre 2023.
M. [W] [G] présente une main courante au sein de laquelle il déclare qu’il a quitté le domicile conjugal le 13 septembre 2023.
Ainsi le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, les époux sollicitent le report de la date des effets du divorce à la date du 13 septembre 2023, date de séparation effective.
Il convient de faire droit à la demande présentée et de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 13 septembre 2023.
Sur le nom des époux
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Mme [Z] [K] sollicite de pouvoir faire l’usage du nom de M. [W] [G] dans le domaine professionnel et personnel.
Au soutien de sa demande, elle indique que professionnellement, elle exerce le métier d’infirmière au sein d’une structure où elle est connue sous ce nom. Elle ajoute qu’elle est inscrite à l’ordre national des infirmiers sous ce nom et qu’elle effectue parfois des remplacements en libéral sous ce nom.
Elle indique que personnellement, elle souhaite conserver le même nom que ses enfants.
M. [W] [G] donne son accord pour que Mme [Z] [K] puisse utiliser le nom [G] uniquement dans la sphère professionnelle et refuse qu’elle puisse l’utiliser à titre personnel. Il ne présente aucune argumentation particulière.
Sur l’usage du nom de [G] dans la sphère professionnelle :
Il résulte des éléments présentés que Mme [Z] [K] justifie du fait que les fiches de paye relatives à l’exercice de sa profession d’infirmière porte le nom [G].
Au surplus les époux s’accordent sur la demande présentée.
Il apparaît que l’épouse justifie d’un intérêt particulier à conserver l’usage du nom [G] dans la sphère professionnelle.
Conformément à l’accord des parties et à l’intérêt particulier de Mme [Z] [K] de conserver le nom de son époux, il convient de faire droit à sa demande s’agissant de la sphère professionnelle.
Sur l’usage du nom de [G] dans la sphère personnelle :
Il résulte des éléments présentés que les trois enfants du couple portent le nom [G].
Il est également établi que l’un des enfants est encore mineur.
Il est également présenté par Mme [Z] [K] divers documents administratifs : CAF, SIA HABITAT, Impôts, sur lesquels elle apparaît sous le nom de [G].
Compte tenu de ces éléments et notamment du fait que le couple a eu trois enfants qui portent tous le nom de [G] et que l’un des enfants est encore mineur, il convient de faire droit à la demande présentée par Mme [Z] [K].
Ainsi, Mme [Z] [K] pour faire usage du nom [G] dans le cadre personnel et dans le cadre privé.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l’indivision, de demandes d’attribution préférentielle, d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial.
La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
En tout état de cause, les conditions pour le paiement d’une prestation compensatoire ne sont pas réunies.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant [F]
Sur l’autorité parentale
En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
En l’espèce, l’exercice en commun de l’autorité parentale a été constatée par l’ordonnance des mesures provisoires du 14 janvier 2025 et aucune demande de modification n’a été présentée.
En conséquence, il sera simplement rappelé que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant.
Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Ainsi, lorsque la résidence est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. Pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant, il y a lieu de tenir compte notamment de la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, des sentiments exprimés par l’enfant lors de son audition, de l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, ainsi que des pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la poursuite des mesures fixées dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 janvier 2025, quant à la fixation de la résidence habituelle d'[F] au domicile de la mère et à la réserve des droits du père.
Les époux s’étaient accordés sur ces points notamment compte tenu de l’éloignement géographique du père et de l’âge de l’enfant.
Les parties n’ont pas signalé de changement dans la situation géographique de M. [W] [G]. Ils s’accordent pour maintenir la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel et réserver les droits du père, conformément à l’ordonnance des mesures provisoires du 14 janvier 2025.
Compte tenu de la situation géographique des parents, de l’âge de l’enfant et de l’absence de demande de mise en place du droit de visite et d’hébergement précis, il convient de réserver les droits du père.
Il est rappelé aux parties qu’elles demeurent libres de convenir amiablement de droits au profit du père si elles estimaient qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de renouer des liens avec ce dernier.
Dans ces conditions, les mesures sur lesquelles la mère et le père se sont accordés, qui apparaissent conformes à l’intérêt de l’enfant, seront entérinées, dans les conditions prévues au dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de l’enfant
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Suivant l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre.
Les ressources à prendre en considération sont constituées des ressources imposables et prestations sociales destinées à assurer un revenu, à l’exclusion des autres prestations, les prestations familiales étant prises en compte pour apprécier les besoins des enfants.
Il importe de rappeler que les dettes alimentaires étant prioritaires sur toutes les autres dettes, les charges du débiteur de l’obligation alimentaire ne doivent pas être prises en considération pour apprécier sa capacité contributive, à l’exclusion d’un minimum vital qui doit lui être laissé à disposition, apprécié en référence au revenu de solidarité active.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la pension alimentaire est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, sauf en cas de refus des deux parents ou à titre exceptionnel sur décision motivée du juge. En cas de notion de violences conjugales, l’intermédiation financière est obligatoirement ordonnée.
En l’espèce, les situations économiques des parties se présentaient de la façon suivante au jour de l’ordonnance des mesures provisoires du 14 janvier 2025 :
M. [W] [G] était en arrêt maladie.
Il justifiait bénéficier de prestations sociales à hauteur de 803,24 euros ainsi que des indemnités journalières perçues de l’Assurance Maladie d’un montant de 938,52 euros entre juin 2024 et août 2024.
Outre les charges courantes, il s’acquittait du montant d’un loyer de 410 euros par mois.
Mme [Z] [K] travaillait en qualité d’infirmière.
Elle percevait à ce titre un revenu mensuel moyen net imposable de 1 984,64 euros. Elle justifiait bénéficier de prestations sociales à hauteur de 450,66 euros.
Outre les charges courantes, elle s’acquittait du montant d’un loyer de 408,58 euros par mois.
En l’espèce, les situations économiques des parties se présentent de la façon suivante :
M. [W] [G] être toujours en arrêt maladie.
Il présente sur ce point les mêmes documents que lors de l’audience sur les mesures provisoires.
Il perçoit des indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à hauteur de 22,86 euros par jour (relevés pour les mois de juin à août 2024).
Selon son avis d’imposition de l’année 2024 sur les revenus de 2023, il a perçu un revenu mensuel moyen net imposable de 697,75 euros (8 373/12).
Il est relevé la perception de revenus exonérés au titre des heures supplémentaires et jours de RTT de 220 euros nets.
Il bénéficie de prestations versées par la CAF pour un montant total de 803,24 euros comprenant : (attestation pour le mois d’août 2024)
— une allocation de logement d’un montant de 287 euros,
— un revenu de solidarité active d’un montant de 516,24 euros,
Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, il continue de payer son loyer d’un montant de 410 euros par mois selon la quittance de loyer de septembre 2024.
Mme [Z] [K] travaille en qualité d’infirmière.
Elle présente sur ce point les mêmes documents que lors de l’audience sur les mesures provisoires.
Le montant de salaire net imposable moyen s’élève à 1 984,65 euros, d’après le bulletin de salaire du mois d’octobre 2024 (19 846,45/10).
Selon son avis d’imposition de l’année 2024 sur les revenus de 2023, elle a perçu un revenu mensuel moyen net imposable de 1 977,25 euros (23 727/12).
Il est relevé la perception de revenus exonérés au titre de prime de partage de la valeur de 360 euros nets.
Elle perçoit des prestations sociales versées par la CAF pour un montant total de 450,66 euros comprenant : (attestation pour le mois d’octobre 2024)
— une aide personnalisée au logement d’un montant de 15 euros,
— une allocation de soutien familial d’un montant de 195,86 euros,
— une prime d’activité d’un montant de 239,80 euros,
Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, elle s’acquitte du montant d’un loyer à hauteur de 408,58 euros selon le relevé de compte Sia Habitat produit jusqu’au mois d’octobre 2024.
En dépit des besoins de l’enfant et de la situation économique de Mme [Z] [K], le juge aux affaires familiales ne peut que constater la situation d’impécuniosité du père, qui sera dispensé du paiement de toute contribution à l’entretien et l’éducation de [F] jusqu’à retour à meilleure fortune. Mme [Z] [K] sera déboutée de sa demande de pension alimentaire.
Sur les dépens
En vertu de l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Il résulte des éléments présentés que les deux parties sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle à des montants différents.
Compte tenu de la nature du contentieux et du fondement du divorce pour altération du lien conjugal, il convient de dire que les dépens seront à la charge de l’état.
Il convient en conséquence de dispenser M. [W] [G] des dépens.
Il convient en conséquence de dispenser Mme [Z] [K] des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 14 janvier 2025 ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :
Mme [Z] [K], née le 01 août 1974 à LENS (62)
et
M. [W] [G] né le 12 août 1974 à SAINTE-CATHERINE (62)
mariés le 26 juin 2004 à MERICOURT (62) ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 13 septembre 2023 ;
Dit que Mme [Z] [K] conservera l’usage du nom de son conjoint dans le cadre de la sphère professionnelle et dans la sphère personnelle ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Rappelle que Mme [Z] [K] et M. [W] [G] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [F], ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Maintien la résidence de [F] au domicile de Mme [Z] [K] ;
Réserve les droits de M. [W] [G] à l’égard de l’enfant [F] ;
Rappelle que les parties demeurent libres de convenir amiablement de droits au profit du père si elles estimaient que cela était dans l’intérêt de l’enfant ;
Déboute Mme [Z] [K] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Constate l’impécuniosité de M. [W] [G] et le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation de [F] jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Dit qu’il appartiendra à M. [W] [G] d’avertir Mme [Z] [K] de l’amélioration de sa situation financière et de payer spontanément une pension alimentaire dès qu’il le pourra ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Dit que les dépens seront à la charge de l’état ;
Dispense M. [W] [G] du paiement des dépens ;
Dispense Mme [Z] [K] du paiement des dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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