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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 8 janv. 2026, n° 25/09735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/09735 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZTU
Minute : 25/01363
Madame [S] née [P] [D]
Représentant : Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655
C/
Monsieur [X] [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Hervé ITTA
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [X] [K]
Le
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 08 Janvier 2026;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection/juge du tribunal de proximité assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection/ juge du tribunal de proximité, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
— Madame [S] née [P] [D]
non comparante en personne
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
— Monsieur [X] [K]
non comparant
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 juillet 2025, minute n°25/858, n°RG 25/06275, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) a notamment :
Constaté la validité du congé,Condamné Monsieur [X] [K] à verser à Madame [S] [P] épouse [D] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du 27 décembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux.Par requête reçue au greffe le 11 août 2025, Madame [S] [P] épouse [D] a saisi ce même juge d’une demande en rectification d’erreur matérielle ou omission de statuer, sollicitant de voir :
Juger la demande de condamnation au paiement de la somme de 19.818 euros au 12 mars 2025 comme demandé dans l’assignation du 24 mars 2025.L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette date, Madame [S] [P] épouse [D], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête, indiquant que l’indemnité d’occupation à compter du 27 décembre 2024 n’inclut pas la dette locative à cette date, à savoir 18.018 euros au 26 décembre 2024.
Monsieur [X] [K], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 463 du code civil, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
En l’espèce, il sera constaté que la demande est recevable.
Sur la demande principale
Il ressort des pièces produites et de la lecture de la décision initiale qu’il a été statué sur l’indemnité d’occupation à compter de la validation du congé et de la résiliation du bail, soit à compter du 27 décembre 2024, mais qu’il n’a pas été statué sur la part de la dette locative composée de loyers appelés au titre du contrat de location avant que ce dernier ne prenne fin par l’effet dudit congé.
Il convient de statuer sur cette demande en constatant que la demanderesse rapporte la preuve du montant de sa créance à hauteur de 18.018 euros au 26 décembre 2024, par la production du contrat de location et d’un décompte, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; le défendeur ne comparaissant pas et ne rapportant pas la preuve de s’être acquitté de cette obligation contractuelle.
Le défendeur sera condamné à verser la somme de 18.018 euros au titre de sa dette locative au 26 décembre 2024, la dette ultérieure ayant déjà fait l’objet d’une décision par l’octroi d’indemnités d’occupation.
Les dépens resteront à la charge de ceux qui les ont avancés.
Sur la rectification d’erreur matérielle d’office
Conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, le tribunal se saisit d’office d’une erreur de plume dans la première page du jugement, indiquant « Jugement du 10 juin 2025 » alors que la décision a été rendue le 15 juillet 2025, la date du 10 juin étant la date de l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE que soit complété le jugement en date du 10 juin 2025, minute n°25/858, n°RG 25/06275,
ORDONNE que dans le dispositif de ce jugement, page 3, la mention :
« CONDAMNE Monsieur [X] [K] à verser à Madame [S] [P] épouse [D] la somme de 18.018 euros au titre de sa dette locative au 26 décembre 2024, »
Soit ajoutée entre la mention :
« ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur »
Et la mention :
« CONDAMNE Monsieur [X] [K] à verser à Madame [S] [P] épouse [D] une indemnité mensuelle d’occupation (…) ».
Par ailleurs, et se saisissant d’office,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle,
DIT que page 1, la première ligne en gras « JUGEMENT DU 10 juin 2025 »
Sera remplacée par :
« JUGEMENT DU 15 juillet 2025 »,
DIT que page 1, premier paragraphe, la mention :
« Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 juin 2025 »,
Sera remplacée par :
« Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 15 juillet 2025 »,
DIT que le reste de la décision demeurera inchangé,
LAISSE les dépens de la procédure en omission de statuer à ceux qui les ont avancés,
ORDONNE que la présente décision soit mentionnée sur et jointe à la minute du jugement contesté, et notifiée dans les mêmes conditions que ce dernier,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du Tribunal de proximité
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