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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 10 oct. 2025, n° 25/02561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA immatriculée |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT EN PROROGATION DES EFFETS
DU COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE
EN DATE DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02561 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEOB
Minute : 25/96
CREDIT FONCIER DE FRANCE,
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 029 848
dont le siège social est [Adresse 2],
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Arthur DA COSTA, avocat, en ses bureaux situés [Adresse 4]
Créancier poursuivant représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DEMANDEUR À L’INCIDENT
ET
— Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 7] (Maroc), de nationalité Française,
— Madame [G] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8], de nationalité Française,
demeurant ensemble[Adresse 1]
Débiteurs saisis non comparants, ni représentés,
Ayant pour avocat la SCP CABINET LEROY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEURS À L’INCIDENT
Après avoir entendu à l’audience publique du 20 Juin 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ prorogé au DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCEDURE :
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [J] [P] et à Madame [G] [C] épouse [P] le 7 décembre 2020 un commandement de payer valant saisie d’une maison d’habitation et de son terrain attenant situés commune de [Adresse 1], cadastrés section ZI n°[Cadastre 6], et ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 4 décembre 2009 en l’étude de Maître [M] [U], contenant deux prêts d’un montant respectif de 18 000 euros et de 140 000 euros.
Copie Exécutoire le :
à : Me DA COSTA
Copie conforme le :
à : Me DA COSTA
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 29 janvier 2021, puis le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner les époux [P] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Orléans statuant en matière de saisies immobilières par acte d’huissier du 3 mars 2021.
Par jugement du 28 mai 2021 le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Orléans a “constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [J] [P] et de Madame [G] [C] épouse [P] le 3 mars 2021, ce pendant un délai de deux ans à compter du 18 février 2021 ou, si elle intervient avant cette date, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du Code de la consommation ou du jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel".
Suivant conclusions adressées par voie électronique le 24 avril 2025, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par Maître Arthur DA COSTA, a sollicité la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 7 décembre 2020 et publié au Service chargé de la publicité foncière d’Orléans 1er bureau le 29 janvier 2021, sous le volume 2021 S N°20.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin 2025.
A l’audience, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE comparaît représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions.
Monsieur [J] [P] et à Madame [G] [C] épouse [P], régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusés de réception signées le 26 mai 2025 ne comparaissent pas ni ne sont représentés.
Par courrier reçu au greffe le 27 juin 2025, Monsieur [J] [P] et à Madame [G] [C] épouse [P] ont indiqué n’avoir pas comparu à l’audience en raison d’une erreur de date et ont précisé respecter les modalités du plan de surendettement arrêté pour le rééchelonnement de leurs dettes.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, prorogé au 10 Octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article R.321-20 du Code des procédures civiles d’exécution pose le principe que : « Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ».
L’article R.321-22 du même code prévoit que « Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères ».
Selon l’article R 321-22 du même code, ce délai de péremption est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
En l’espèce, il est constant que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la diligence de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a été publié le 29 janvier 2021, sous le volume 2021 S N°20.
Par jugement du 28 mai 2021 le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Orléans a suspendu la procédure de saisie immobilière en raison de l’admission des époux [P] au bénéfice du mesure de traitement de leur situation de surendettement par la commission de surendettement des particuliers du Loiret en date du 18 février 2021.
Ce jugement a été publié au registre de la publicité foncière d’Orléans le 21 Juin 2021, sous le volume 2021 D n°20916.
Le plan définitif de rééchelonnement des dettes de Monsieur et Madame [P] a été arrêté par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 24 juin 2021.
En conséquence, le délai de validité de 5 ans du commandement de payer :
a commencé à courir le 29 janvier 2021 ; a été suspendu le 21 juin 2021 ; a repris son cours le 24 juin 2021.
Une période de 4 mois et 23 jours avait donc déjà commencé à courir à la date de suspension de la validité du commandement de payer. Cette durée doit s’imputer sur le délai ayant repris à compter du 24 juin 2021.
Il en résulte que le commandement de payer délivré aux époux [P] à la diligence de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE est susceptible d’arriver à péremption le 31 janvier 2026.
La prorogation sollicitée étant nécessaire au maintien de la procédure, il y a lieu de l’ordonner.
Les dépens seront compris dans les frais de la saisie qui seront soumis à taxation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la Cour d’appel d’Orléans et par mise à disposition au greffe,
PROROGE pour une durée de cinq ans les effets du commandement de payer valant saisie, signifié le 7 décembre 2020, publié au Service chargé de la publicité foncière d’Orléans 1er bureau le 29 janvier 2021, sous le volume 2021 S N°20, portant sur une maison d’habitation et de son terrain attenant situés commune de [Adresse 1], cadastrés section ZI n°[Cadastre 6], à compter du 31 janvier 2026,
ORDONNE mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement faite au Service de la Publicité Foncière d’Orléans, 1er bureau, le 29 janvier 2021, sous le volume 2021 S N°20,
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le présent jugement sera signifié par les parties,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025,et signé par Eva FLAMIGNI, Juge de l’Exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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