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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, service civil general, 2 oct. 2025, n° 21/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES Société anonyme à conseil d'administration inscrite au RCS de [ Localité 7 ] sous le B398 c/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ----------
N° Rôle : N° RG 21/00801 – N° Portalis DB3P-W-B7F-CDC2
Affaire :
[W] [E]
C/
S.A. GMF ASSURANCES
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Y] [L]
nature : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
JUGEMENT du DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire GUILLET,
Greffière : Amélie JACQUOT
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du dix Juillet deux mil vingt cinq du tribunal judiciaire de Belfort tenue par Madame Claire GUILLET, siégeant à juge unique, assistée de Madame Amélie JACQUOT, greffière, les avocats ne s’y opposant pas, en application des dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile
L’affaire oppose
Mme [W] [E], demeurant [Adresse 3] / FRANCE
DEMANDERESSE ayant pour avocat Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT
ET :
S.A. GMF ASSURANCES Société anonyme à conseil d’administration inscrite au RCS de [Localité 7] sous le N°B398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 2]
DÉFENDERESSE ayant pour avocate Me Patricia SAGET, avocate au barreau de BESANCON
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
DÉFENDERESSE n’ayant pas constitué avocat
M. [Y] [L], demeurant [Adresse 4] / FRANCE
DÉFENDEUR n’ayant pas constitué avocat
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2019, alors qu’elle circulait en fauteuil roulant, Madame [W] [E] a été percutée par un véhicule conduit par Monsieur [Y] [L], assuré auprès de GMF Assurances.
A la suite de cet accident, Madame [E] a été admise au service des urgences de l’hôpital [8] où a été diagnostiquée une fracture au niveau de la tête du fémur gauche ainsi qu’au niveau du condyle du fémur gauche déplacée. Elle a été hospitalisée en traumatologie et opérée le 28 janvier 2019, puis elle a été transférée au CRF d'[Localité 6] du 18 février 2019 au 27 novembre 2019.
Le 6 octobre 2021, Madame [E] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Belfort, GMF Assurances, Monsieur [L] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de [Localité 5] (ci-après dénommée la CPAM).
Par jugement du 9 juin 2022, le Tribunal judiciaire a, notamment :
— déclaré Monsieur [Y] [L] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [W] [E] suite à l’accident de la circulation survenu le 26 janvier 2019,
— condamné in solidum Monsieur [Y] [L] et GMF Assurances à réparer l’intégralité de ces préjudices,
— sursis à statuer sur l’évaluation des dits préjudices,
— ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [B] [P],
— condamné in solidum Monsieur [Y] [L] et GMF Assurances à verser à Madame [W] [E] la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
L’expert a déposé son rapport le 7 avril 2024.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le 17 juin 2025.
Le tribunal a invité les parties à faire part de leurs éventuelles observations, dans le cadre d’une note en délibéré, sur la possibilité d’indemniser l’assistance tierce personne à venir, sous forme de rente et non sous forme de capital comme demandé par Madame [E].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 3 avril 2025, Madame [W] [E] demande au tribunal, après déduction de la provision de 5 000 euros reçue de la GMF, et de la provision de 45 475 € versée au titre du déficit fonctionnel permanent, de :
— condamner in solidum [Y] [L] et la SA GMF Assurances à payer à Madame [E], au titre de la réparation du préjudice corporel subi suite à l’accident du 26 janvier 2019, la somme nette de 910 522,67 €, outre intérêts légaux à compter de la notification des précédentes conclusions du 25 octobre 2024,
— condamner in solidum [Y] [L] et la SA GMF Assurances à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
— condamner in solidum [Y] [L] et la SA GMF Assurances aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire [B] [P], avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [S], qui justifie en avoir effectué l’avance.
Madame [E] explique que les dépenses de santé actuelles s’établissent à la somme de 92 667,23 €, intégralement remboursée par la CPAM.
S’agissant de l’assistance tierce personne avant la consolidation, Madame [E] sollicite, sur la base du rapport d’expertise, une indemnisation à hauteur de 2 heures par jour du 26 novembre 2019 au 25 janvier 2021. Elle revendique une indemnité calculée sur une base horaire de 20 € par jour. A ce titre, Madame [E] explique recourir au service du SSIAD de [Localité 5], dans la mesure où elle ne peut effectuer elle-même le transfert sur les toilettes, ni se vêtir seule. Elle indique avoir bénéficié d’une aide active et spécialisée pour répondre à ses besoins de la vie quotidienne et non d’une simple aide de type surveillance et stimulation comme l’invoque la partie adverse. Elle explique percevoir une pension d’invalidité, et non l’allocation aux adultes handicapés ni la prestation de compensation du handicap. Elle fait valoir que cette pension d’invalidité, pas plus que l’allocation aux adultes handicapés, ne justifient une diminution du montant octroyé au titre de l’assistance tierce personne. Elle ajoute qu’il ne peut pas davantage être tenu compte d’un éventuel crédit d’impôt.
S’agissant des dépenses de santé futures, Madame [E] indique qu’elles s’établissent à la somme de 34 749,58 €, totalement remboursées par la CPAM.
S’agissant de l’assistance tierce personne après la consolidation, Madame [E] fait valoir, en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, qu’il s’agit d’une aide humaine imputable en viager. Elle critique l’application du barème de capitalisation des rentes et indemnités pour les victimes (BCRIV), invoqué par l’assureur. Elle sollicite l’application du barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais ; elle aboutit ainsi à la somme de 794 729,67 €.
S’agissant de l’assistance tierce personne indemnisée sous forme de rente, mise dans les débats par le tribunal, Madame [E] indique par note en délibéré s’y opposer. Elle explique percevoir une pension d’invalidité équivalente à la pension de réversion de sa mère qui était fonctionnaire, laquelle n’est pas cumulable avec d’autres revenus, prestations, rentes ou autres rentrées d’argent. Elle ajoute que le versement d’une rente risque de lui être moins favorable qu’un capital, dans l’hypothèse où elle décderait prématurément.
En ce qui concerne son déficit fonctionnel temporaire, Madame [E] revendique l’octroi d’une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 40 euros.
Au titre des souffrances endurées, Madame [E] s’appuie sur le rapport d’expertise qui évalue ce poste à 5/7 ; elle chiffre ce préjudice à hauteur de 50 000 €.
Au titre de son déficit fonctionnel permanent, évalué à 25 % par le Docteur [P], Madame [E] sollicite l’attribution de la somme de 3 000 euros par point, soit une somme totale de 75 000 euros.
Enfin, la demanderesse sollicite l’octroi de la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent, évalué par l’expert judicaire à 2/7.
Madame [E] en conclut que son préjudice corporel global s’établit à la somme de 1 088 414,48 €. Elle indique qu’li convient d’en déduire les prestations de la CPAM d’un montant de 127 416,81 € et la provision de 5 000 € déjà réglée par l’assureur ; soit un solde de 910 522,67 €.
En réponse, dans ses dernières conclusions communiquées le 15 mai 2025, la SA GMF Assurances demande au tribunal de :
— dire que l’indemnisation de Madame [E] au titre de l’accident survenu le 26 janvier 2019 ne saurait excéder les montants suivants :
* dépenses de santé actuelles : 92 667,23 € réglés par la CPAM, aucune créance ne revenant à Madame [E],
* assistance de tierce personne avant consolidation : 14 518 €,
* dépenses de santé futures : 34 749,58 € réglés par la CPAM, aucune créance ne revenant à Madame [E],
* assistance tierce personne après consolidation :
➛ du 09/03/2021 au 31/05/2025 = 55 620 €
➛ à échoir : 368 734,68 €,
* déficit fonctionnel temporaire : 11 412,50 €,
* souffrances endurées : 25 000 €,
* déficit fonctionnel permanent : 47 500 euros dont 45 475 € réglés par la MAIF, soit 2 025 euros à revenir à Madame [E],
* préjudice esthétique permanent : 5 000 €.
— dire que la somme de 5 000 euros versée par la SA GMF Assurances à Madame [E] à titre de provision viendra en déduction de la somme à lui revenir,
— dire que l’exécution provisoire du jugement à intervenir sera limitée à la moitié des indemnités à revenir à Madame [E],
— réduire dans de notables proportions la demande de Madame [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’assistance tierce personne avant consolidation, la GMF sollicite un calcul sur la base de 18 € l’heure. A ce titre, elle indique que Madame [E] a nécessité une simple aide de surveillance et de stimulation, non spécialisée. Elle ajoute que Madame [E] a bénéficié d’un crédit d’impôt au titre de cette aide à domicile ; elle en conclut qu’indemniser Madame [E] sur la base de 20 € par heure reviendrait à lui attribuer une double indemnisation compte tenu du crédit d’impôt prévu pour les employeurs d’une aide à domicile en vertu du code général des impôts (199 sexdecies, D.7231-1, D.7233-5 et L.7231-1). Enfin, l’assureur indique que Madame [E] bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés, et qu’elle peut à ce titre bénéficier de la prestation de compensation du handicap.
S’agissant de l’assistance tierce personne après consolidation, la GMF fait valoir que pour cette aide aussi, Madame [E] bénéficiera d’un crédit d’impôt et qu’il ne s’agit pas d’une aide spécialisée. Elle propose donc de calculer ce poste sur une base de 18 € par jour jusqu’au jour du jugement puis d’appliquer le barème de capitalisation BCRIV 2025.
Dans le cadre d’une note en délibéré autorisée par le tribunal, la SA GMF assurances indique être favorable au versement d’une rente au lieu d’un capital ; elle chiffre le montant de cette rente à 1 095 € par mois.
Concernant l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel et permanent de Madame [E], la GMF sollicite un calcul sur la base d’un montant journalier de 25 €.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, la GMF propose la somme de 2 025 € sur la base d’une valeur du point de 1 900 €.
L’assureur propose d’indemniser à hauteur de 5 000 € le préjudice esthétique permanent.
La GMF rappelle avoir versé la somme de 5 000 € à Madame [E] à titre provisionnel.
Enfin compte tenu du risque de non restitution des sommes versées en cas d’infirmation du jugement, et dès lors que la plus grosse demande porte sur l’assistance tierce personne après consolidation, la société demande que l’exécution provisoire soit limitée à la moitié des sommes allouées.
MOTIVATION
I. Sur les demandes au titre de la liquidation du préjudice corporel
A titre liminaire, il est rappelé qu’il ressort du rapport d’expertise médicale que Madame [E] présente une paraplégie depuis sa naissance, pour laquelle est s’est toujours déplacée en fauteuil roulant. Ce handicap antérieur est en rapport avec une pathologie néonatale avec une infirmité motrice cérébrale.
L’expert judiciaire précise qu’en dépit de ce lourd handicap, avant l’accident, Madame [E] était autonome pour les actes de la vie quotidienne, faisait ses transferts seule avec possibilité d’appui des deux jambes au sol (passer du fauteuil roulant à son lit ou du fauteuil roulant à une baignoire équipée de barres). (…) Madame [E] était autonome pour tous les gestes de la vie quotidienne en dehors de l’intervention d’une aide-ménagère.
L’expert judiciaire précise que, suite à l’accident de la circulation survenu le 26 janvier 2019, Madame [E] a subi une fracture bifocale déplacée du fémur gauche concernant l’extrémité supérieure du fémur et le condyle fémoral externe.
L’état de santé de Madame [E] a été consolidé le 9 mars 2021.
1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc.
En l’espèce, il ressort du décompte établi par la CPAM (pièce n°20 de Madame [E]) que les dépenses de santé actuelles prises en charge par l’organisme social se sont élevées à la somme de 92 667,23 €.
Madame [E] ne demande aucune somme à ce titre.
2. Assistance tierce personne
L’assistance tierce personne vise à indemniser la perte d’autonomie de la personne la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 novembre 2021, n° 19-10.058).
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives (Cour de cassation, 2e chambre civile, 15 décembre 2022, 21-16.609). Le montant doit être fixé en tenant compte des besoins de la personne, et non des dépenses effectives.
Il n’y a pas lieu de déduire l’éventuel crédit d’impôt perçu par la victime.
En matière d’accident de la circulation, il n’y a pas lieu de déduire la prestation de compensation du handicap pour évaluer le montant dû au titre de l’assistance tierce personne (Cour de cassation, 2e chambre civile, 2 juillet 2015 n°14-19.797).
2.1. L’assistance tierce personne passée
L’assistance tierce personne passée correspond à l’assistance reçue à partir du retour au domicile et jusqu’au jugement.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise qu’à partir du 27 novembre 2019, date de son retour à domicile après son séjour en centre de rééducation, Madame [E] a bénéficié d’une aide de 2 heures par jour jusqu’au mois de mars 2020. Elle est secondée par les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), 7 jours sur 7, comme l’atteste le document qui fait état d’une prise en charge depuis le 27/11/2019 puisqu’elle ne peut assumer ses soins d’hygiène et se vêtir sans l’aide d’une tierce personne. Elle est également secondée par une aide-ménagère, 4 heures par semaine (au lieu de 2 heures antérieurement à l’accident), soit selon l’expert judiciaire 300 à 400 €/mois. L’expert judiciaire ajoute qu’il convient également de tenir compte de l’aide humaine apportée par les proches.
L’expert judiciaire en conclut que l’aide humaine globale est actuellement à évaluer à hauteur de 4 heures par jour en continu, alors qu’elle était de l’ordre de 2 heures par jour avant l’accident du 26 janvier 2019.
L’aide évaluée par l’expert correspond à la fois à une aide non spécialisée (apportée par les proches, et par l’aide-ménagère) et une aide spécialisée apportée par le SSIAD.
Au vu de ces éléments, le montant de l’aide sera évalué à 20 € par heure, comme demandé par Madame [E].
La période concernée court du 27 novembre 2019 (jour du retour de Madame [E] à son domicile) au 2 octobre 2025, jour du jugement, soit 2 136 jours.
Cela aboutit à un total de 85 440 € (= 2 heures par jours x 2 136 jours x 20 €)
2.2. L’assistance tierce personne à venir
Ce poste de préjudice porte sur la période courant à compter du jugement, soit en l’espèce à compter du 2 octobre 2025.
Les juges du fond apprécient souverainement le mode de réparation du dommage et peuvent allouer à la victime une indemnité sous forme de rente, au lieu du capital demandé par celle-ci (Cour de Cassation, 2e chambre 29 avril 1994, 92-15.90 ; Chambre criminelle, 19 juin 1996, 95-82.631).
Une indemnisation sous forme de rente apparait plus conforme à l’intérêt de la victime, soustraite aux aléas d’un placement financier et permet d’assurer des ressources régulières. Le versement d’une rente au lieu d’un capital est également davantage conforme au principe indemnitaire, le préjudice étant subi tout au long de la vie.
En l’espèce, Madame [E] s’oppose au versement d’une rente au lieu d’un capital, en indiquant qu’elle perçoit déjà une pension d’invalidité qui ne serait pas cumuable avec cette rente. Elle ne le démontre toutefois pas.
De plus, Madame [E] indique que, dans l’hypothèse où elle mourrait prématurément, il est plus intéressant pour elle de percevoir un capital plutôt qu’une rente. L’inverse est également vrai : dans l’hypothèse où Madame [E] dépasse l’espérance de vie moyenne, il sera plus intéressant pour elle de percevoir une rente plutôt qu’un capital. Surtout, l’attribution d’une rente répond davantage à l’objectif de l’indemnisation de ce poste, puisqu’elle permet de s’assurer que, tout au long de sa vie, la victime bénéficiera régulièrement du versement d’une somme, à même de couvrir ses besoins d’assistance par un tiers.
L’expert judicaire conclut que Madame [E] nécessitera, à vie, une assistance de 2 heures par jour en continu.
Madame [E] apparait ainsi lourdement handicapée, nécessitant une aide quotidienne à vie. Ainsi, afin de sauvegarder ses intérêts dans l’avenir, le tribunal décide de lui attribuer une rente et non un capital, au titre de l’assistance tierce personne à venir.
Pour évaluer la rente de Madame [E], il convient de tenir compte de son besoin annuel à hauteur de 2 heures par jour, pendant 365 jours, au coût de 20 € par jour.
Madame [E] ne justifiant pas être l’employeur de ses aides à domicile, il n’y a pas lieu de calculer le coût de l’aide sur la base de 412 jours pour une année, mais sur la base de 365 jours.
Cela aboutit à un total de 14 600 € par an.
Ainsi, il est attribué à Madame [E], à compter du présent jugement, une rente viagère annuelle de 14 600 €, indexée et payable conformément au dispositif ci-dessous.
3. Dépenses de santé futures
En l’espèce, il ressort du décompté établi par la CPAM (pièce n°20 de Madame [E]) que les dépenses de santé actuelles prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 34 749,58 €.
Madame [E] ne demande aucune somme à ce titre.
4. Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert judicaire évalue le déficit fonctionnel temporaire de Madame [E] de la manière suivante :
— Total : du 26 janvier 2019 au 27 novembre 2019 ; toutefois, l’expert retient dans le même temps un déficit fonctionnel temporaire de 50% à compter du 26 novembre 2019. En réalité, il ressort du rapport d’expertise que Madame [E] a réintégré son domicile à compter du 27 novembre 2019. Le déficit fonctionnel temporaire total sera donc considéré avoir perduré jusqu’au 26 novembre 2019.
Soit un total de 305 jours.
— 50% : du 26 novembre 2019 au 13 janvier 2020 ; compte tenu du fait que Madame [E] n’a réintégré son domicile qu’à compter du 27 novembre 2019, le tribunal considère que le déficit fonctionnel permanent de 50% débute en réalité à compter du 27 novembre 2019.
Soit un total de 49 jours
— 30% : du 14 janvier 2020 au 8 mars 2021, soit 420 jours.
Le tribunal décide d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire sur une base de 32 € par jour correspondant à pratiquement 1 000 € par mois.
Au vu de l’évaluation retenue par l’expert, cela aboutit au calcul suivant : 32 € x (305 jours + 49 jours x 0,5 + 420 jours x 0,3)
Soit un total de 14 576 €.
5. Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue les souffrances endurées par Madame [E] à hauteur de 5/7. A ce titre, l’expert judiciaire tient compte des douleurs liées aux lésions occasionnées par l’accident du 26 janvier 2019, de la longue hospitalisation pendant presque un an en chirurgie orthopédique et rééducation fonctionnelle, les soins médicamenteux, les soins infirmiers, la prise en charge rééducative, ainsi que les souffrances psychologiques.
Au vu de ces éléments, le tribunal fixe l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 30 000 €.
6. Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident du 26 janvier 2019 est de 25%. Il est lié à la dégradation fonctionnelle chez une patiente très spastique avec majoration du flexum du genou préexistant qui atteint désormais 45° s’accompagnant d’une raideur significative de la hanche gauche et d’une déformation de la cheville gauche. Les fractures du fémur gauche ont été responsables d’un déconditionnement musculaire et articulaire à l’origine d’un basculement dans la dépendance.
Lors de la consolidation de son état de santé, le 9 mars 2021, Madame [E] était âgée de 51 ans.
Compte tenu de l’âge de Madame [E] et de son taux de déficit fonctionnel permanent, le tribunal décide de retenir, au vu du barème indicatif des Cours d’appel à jour en septembre 2024, une valeur de point de 2 060 €.
Cela aboutit, pour un déficit fonctionnel permanent de 25%, à un total de 51 500 € (soit 25 x 2 060).
Il convient de déduire de ce montant la somme de 45 475 € versée à Madame [E] par son assureur et remboursé par la SA GMF Assurances.
Reste donc un solde dû à Madame [E] de 6 025 €.
7. Préjudice esthétique permanent
Il s’agit ici d’indemniser le préjudice esthétique subi par la victime, à compter de la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique permanent de Madame [E] à 2/7, au vu des cicatrices imputables à l’accident.
Conformément à l’offre formulée par l’assureur, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 5 000 €.
*****
Ainsi, au total, le tribunal :
— fixe le montant des indemnisations dues à Madame [E] à :
* 85 440 € au titre de l’assistance tierce personne passée
* 14 600 € de rente annuelle viagère, au titre de l’assistance tierce personne à compter du présent jugement, indexée
* 14 576 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 30 000 € au titre des souffrances endurées
* 51 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent, desquels il convient de déduire la somme de 45 475 € déjà réglée par la MAIF, soit un solde de 6 025 €
* 5 000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Il conviendra de déduire de ces sommes la provision de 5 000 € déjà réglée à Madame [E].
— fixe la créance de la CPAM du Territoire de [Localité 5] à 127 416,81 € (soit 92 667,23 € au titre des dépenses de santé actuelles + 34 749,58 € au titre des dépenses de santé futures).
II. Sur les demandes accessoires
1. Le point de départ des intérêts
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, s’agissant d’une condamnation à régler des sommes de nature indemnitaire, elle portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
2. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] et la GMF seront condamnés in solidum aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, cette condamnation est assortie au profit de Maître [S] du droit de recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
3. Les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, par jugement du 9 juin 2022, le tribunal a condamné les défendeurs à verser à Madame [E] la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
A titre complémentaire, le tribunal condamne in solidum Monsieur [L] et la GMF à verser à Madame [E] la somme de 1 800 €.
4. L’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors que l’assistance tierce personne à venir a été indemnisée par une rente, le risque de difficultés de recouvrement en cas d’infirmation du jugement à hauteur d’appel est limité. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
— condamne in solidum Monsieur [Y] [L] et la SA GMF Assurances à verser à Madame [W] [E] :
— au titre de l’assistance tierce personne passée, la somme de 85 440 €
— au titre de l’assistance tierce personne à venir, une rente annuelle viagère d’un montant de 14 600 €, à compter du présent jugement, payable mensuellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 14 576 €,
— au titre des souffrances endurées, la somme de 30 000 €,
— au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 51 500 € de laquelle il convient de déduire la somme de 45 475 € déjà réglée par la MAIF, soit un solde de 6 025 €
— au titre du préjudice eshétique, la somme de 5 000 €
— rappelle qu’il convient de déduire de ces postes la provision de 5 000 € déjà perçue par Madame [W] [E] ;
— rappelle que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— fixe la créance de la CPAM du Territoire de [Localité 5] à 127 416,81 € à l’égard in solidum de Monsieur [Y] [L] et de la SA GMF Assurances ;
— condamne in solidum Monsieur [Y] [L] et la SA GMF Assurances aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judicaire, avec droit de recouvrement direct par Maître Jean-Louis [S] ;
— condamne in solidum Monsieur [Y] [L] et la SA GMF Assurances à verser à Madame [W] [E] la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ et PRONONCÉ les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier, La Présidente,
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