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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 8 août 2025, n° 25/02513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Août 2025
MINUTE : 25/880
N° RG 25/02513 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22G6
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [E] [L] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant
ET
DÉFENDERESSE:
Société SEQENS
[Adresse 4]
[Localité 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Siham MOURADI Greffière.
L’affaire a été plaidée le 28 Juillet 2025, et mise en délibéré au 08 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 14 novembre 2024, signifié le 27 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part Monsieur [O] [E] [L] [S] et Monsieur [H] [E] [L] [S] et, d’autre part, la société Seqens et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 5],
— condamné solidairement Monsieur [O] [E] [L] [S] et Monsieur [H] [E] [L] [S] à payer à la société Seqens la somme de 4775,90 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Monsieur [O] [E] [L] [S], Monsieur [H] [E] [L] [S] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 11 décembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 5 février 2025, Monsieur [O] [E] [L] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025 et a fait l’objet de deux renvois. Elle a été retenue à l’audience du 28 juillet 2025.
À cette audience, Monsieur [O] [E] [L] [S] maintient sa demande.
Il déclare vivre avec son neveu âgé de 32 ans. Il expose qu’il est divorcé et que ses enfants, âgés de 11 et 9 ans, lui rendent visite les week-ends Il indique que les impayés sont dus au changement de propriétaire et au fait qu’il ne savait pas à qui effectuer les paiements. Il déclare avoir repris le paiement depuis le jugement du 14 novembre 2024. Il ajoute qu’il n’a pas effectué de démarches de relogement, car il espérait obtenir un plan de paiement et rester dans le même logement. Il déclare être en mesure de payer l’indemnité d’occupation et une somme additionnelle de 100 euros pour apurer la dette.
En défense, la société Seqens représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [O] [E] [L] [S] de sa demande de délais,
— subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation et d’une somme additionnelle de 100 euros pour apurer la dette,
— condamner Monsieur [O] [E] [L] [S] à lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que, même si Monsieur [O] [E] [L] [S] a repris le paiement de l’indemnité d’occupation, la dette reste inchangée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Monsieur [O] [E] [L] [S] occupe les lieux avec Monsieur [H] [E] [L] [S], cotitulaire du bail.
Les ressources du requérant, composées uniquement de son salaire (1089 à 1186 euros), ne lui permettent pas de trouver un nouveau logement dans le parc privé.
Il ressort du décompte produit en défense que Monsieur [O] [E] [L] [S] a repris le paiement de l’indemnité d’occupation. Il a ainsi fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces circonstances, en l’absence d’une solution de relogement et compte tenu de la reprise des paiements, il sera accordé à Monsieur [O] [E] [L] [S] un délai avant expulsion de 12 mois, soit jusqu’au 8 août 2026, pour préparer son relogement.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, majorée d’une somme mensuelle de 100 euros jusqu’à apurement de la dette, compte tenu de l’accord du demandeur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [E] [L] [S] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [O] [E] [L] [S], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 8 août 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 14 novembre 2024 du tribunal de proximité de Saint-Denis, et d’une somme mensuelle de 100 euros jusqu’à apurement de la dette, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [O] [E] [L] [S] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [O] [E] [L] [S] devra quitter les lieux le 8 août 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] [L] [S] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À BOBIGNY LE 8 AOÛT 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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