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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 24 févr. 2026, n° 23/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
24 Février 2026
RG N° RG 23/01138 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XQ7A / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [Q] épouse [V]
C /
[X] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04/11/2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [Q] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (SENEGAL)
domiciliée : chez VIFIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Raphaëlle HOVASSE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2710
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/023175 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] (MAURITANIE)
Chez Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1922
ENVOI 1grosse, 1expédition LE :
Me Raphaëlle HOVASSE, vestiaire : 2710
Me Arême TOUAHRIA, vestiaire : 1922
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 septembre 2023,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
Dit que la loi française est applicable au présent litige ;
Prononce aux torts exclusifs de [X] [V] sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, le divorce de :
[J] [Q], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 1] (SENEGAL)
et de
[X] [V], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] (MAURITANIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 1] (SENEGAL) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;
Dit que [J] [Q] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 13 octobre 2022, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [J] [Q] et [X] [V],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par [J] [Q] à l’égard des enfants :
— [S] [Q], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 7] (69)
— [I] [O] [Q], né le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 7] (69) ;
Rappelle que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [J] [Q] ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement de [X] [V] à l’égard des enfants ;
Constate que [X] [V] est hors d’état de verser une pension alimentaire à raison de l’insuffisance de ses ressources et le dispense en conséquence de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants;
Condamne [X] [V] à verser à [J] [Q] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Condamne [X] [V] à verser à [J] [Q] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Déboute [J] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [X] [V] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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