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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 10 avr. 2026, n° 26/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00207 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXPA
Madame [N] [P] [Y] épouse [D]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 10 Avril 2026, Minute n° 26/210
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [N] [P] [Y] épouse [D]
Née le 07/03/1955
Domiciliée au 836 Chemin des Eucalyptus – Le Clos St Mayme – 06160 JUAN LES PINS
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Maitre DUBRUQUE Clémence, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 09 Avril 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 10 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 09 avril 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [N] [P] [Y] épouse [D] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 02 avril 2026, Madame [N] [P] [Y] épouse [D] a été admise à compter du 02 avril 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 02 avril 2026 par Monsieur [X] [D], époux de la patiente, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 02 avril 2026 par le Docteur [B] [J], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES.
Le certificat médical initial fait état de ce que la patiente a été adressée par sa famille en raison de troubles du comportement dans un contexte de décompensation d’un trouble de l’humeur de type maniaque associé à des troubles mnésiques et une mauvaise observance du traitement. Sortie d’hospitalisation il y a quinze jours, la dégradation de son état psychique est survenue dès la deuxième semaine. Il relève une insomnie, une élation de l’humeur, une agitation psychomotrice à type de déambulations et d’une tonalité élevée de sa voix avec des propos désorganisés et parfois incompréhensibles. Il note un refus d’hospitalisation par la patiente.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 03 avril 2026 par le Docteur [S] [K] [E], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le contact est difficile, qu’il existe une dysarthrie avec trouble de la marche et risque de chute, et que le discours est désorganisé, peu informatif. Il souligne que le tableau clinique évoque une altération du discernement, ne permettant pas à la patiente de consentir de façon libre et éclairée aux soins. Il conclut à la nécessité de la poursuite de la mesure pour une surveillance rapprochée de son état clinique pour une adaptation de son traitement psychotrope.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 05 avril 2026 par le Docteur [L] [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, soulignant que la patiente présente une altération des fonctions cognitives avec trouble du jugement, un trouble de la mémoire à court terme, et un trouble du cours de la pensée. Il conclut à l’existence d’un risque de chute et de mise en danger d’elle-même.
Par décision du 05 avril 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de la patiente sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 09 Avril 2026 par le Docteur [S] [K] [E], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il relève la persistance des troubles avec alternance de phases d’euphorie et moments de tristesse avec labilité émotionnelle. Il souligne que la patiente présente une désinhibition de contact avec logorrhée et relâchement des associations des idées, et qu’elle ne critique pas ses troubles et que l’adhésion aux soins est fragile. Il conclut à la nécessité de poursuite de la mesure pour surveillance rapprochée de l’état clinique et une réévaluation régulière de son traitement.
Madame [N] [P] [Y] épouse [D] a refusé de comparaitre à l’audience.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et s’en est rapporté quant au bienfondé de la mesure par rapport aux éléments médicaux.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [N] [P] [Y] épouse [D] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, sufisamment motivés et dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [Y] épouse [D] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [N] [P] [Y] épouse [D] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [N] [P] [Y] épouse [D] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [N] [P] [Y] épouse [D] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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