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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 18 sept. 2025, n° 21/05717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DRIVE LA ROSE ( Me [ L ] [ U ] ) c/ S.A. AXA FRANCE IARD ( la SELARL ABEILLE AVOCATS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/05717 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y4XY
AFFAIRE :
S.A.R.L. DRIVE LA ROSE (Me [L] [U])
C/
S.A. AXA FRANCE IARD (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DRIVE LA ROSE
immatriculé au RCS Marseille 533 792 131
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 14 Avenue des Olives – 13013 MARSEILLE
représentée par Me Catherine GIALDINI-ESCOFFIER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculé au RCS Nanterre 722 057 460
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Technopole de Château Gombert – Rue Max Planck – 13013 MARSEILLE
représentée par Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La société DRIVE LA ROSE exploite un restaurant de restauration rapide sous l’enseigne KFC.
La société BLACKARES a conclu le 29 janvier 2017 un contrat d’assurance auprès d’AXA tant pour son compte, que pour le compte des SARL DRIVE LA ROSE et SARL DRIVE AUBAGNE.
A la suite de l’arrêté portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19 publié au journal officiel le 15 mars 2020, la société DRIVE LA ROSE a été contrainte de fermer son établissement du 15 mars au 26 mai 2020.
Une déclaration de sinistre a été formalisée par mail du 25 mai 2020 afin d’activer la garantie pertes d’exploitation.
Par courriel du 29 juillet 2020, l’assureur a fait parvenir un protocole d’accord transactionnel proposant une indemnisation d’un montant de 100 160 euros, que l’assuré a refusé de signer.
Par courrier du 8 décembre 2020, AXA a résilié le contrat.
Par actes d’huissier en date du 28 mai 2021 et 7 juin 2021, la SARL DRIVE LA ROSE a assigné les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de la condamner à indemniser son sinistre.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 avril 2024, au visa des 1170 et 1171 du code civil, L113-1 et L112-4 du code des assurances, la SARL DRIVE LA ROSE sollicite de voir le tribunal :
Déclarer non écrite ou nulle la clause d’exclusion spécifique à la fermeture administrative,débouter les sociétés AXA de leurs demandes, les condamner solidairement à la garantir concernant la perte d’exploitation subie entre le 15 mars et le 26 mai 2020, soit la somme de 243 120 euros, ainsi que 2178,80 euros au titre des frais supplémentaires et 2062,81 euros au titre des pertes sur stock, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2020.débouter AXA de leur demande d’expertise,dans l’hypothèse d’une expertise, condamner les sociétés AXA au paiement d’une somme provisionnelle de 100 160 euros à valoir sur son indemnisation définitive et condamner AXA au paiement des frais d’expertise, condamner les sociétés AXA au paiement d’une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL DRIVE LA ROSE affirme que :
la garantie est acquise puisque la fermeture est intervenue par décision des autorités compétentes suite à un sinistre garanti ou un événement extérieur à l’exploitation susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes, or l’avenant du 9 janvier 2007 prévoit une extension de garantie notamment à « l’ordre de fermeture émanant de toute autorité compétente », la clause d’exclusion de garantie n’est pas rédigée en caractères apparents, n’est pas formelle et limitée et vide de sa substance la garantie fermeture administrative de sorte qu’elle est nulle et réputée non écrite, A titre subsidiaire l’assureur a renoncé à se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie en proposant une indemnisation, A titre infiniment subsidiaire la garantie est due sur le fondement de l’extension de garantie pour restriction de l’exploitation du site à la suite de la mise en sécurité du restaurant,
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2024, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1103, 1110, 1170, 1190, 1192, 1353 du code civil et L 112-4, L113-1, L121-1 du code des assurances, les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE sollicitent de voir le tribunal :
“A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que les conditions de mobilisation de la garantie « FERMETURE ADMINISTRATIVE » ne sont pas réunies ;
— JUGER que la garantie « FERMETURE ADMINISTRATIVE » n’est pas mobilisable ;
— JUGER que les conditions de mobilisation de la garantie « Pertes d’exploitation » au titre des restrictions de l’exploitation liées à la mise en sécurité du restaurant ne sont pas réunies ;
— JUGER que la garantie « Pertes d’exploitation » n’est pas mobilisable au titre des restrictions de l’exploitation liées à la mise en sécurité du restaurant ;
En conséquence :
— DEBOUTER la société DRIVE LA ROSE de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA France IARD et d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que la garantie « FERMETURE ADMINISTRATIVE » est assortie d’une clause d’exclusion, applicable en l’espèce ;
— JUGER que tant la garantie « FERMETURE ADMINISTRATIVE » que son extension résultant de l’avenant du 9 janvier 2017 consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie sont assorties d’une clause d’exclusion, applicable en l’espèce ;
— JUGER que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances ;
— JUGER que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA France IARD et d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE de sa substance au sens de l’article 1170 du Code civil ;
— JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L. 112-4 du Code des assurances ;
En conséquence :
— DEBOUTER la société DRIVE LA ROSE de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA France IARD et d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA France IARD et d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE était mobilisable en l’espèce :
— JUGER que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée ;
En conséquence :
— DEBOUTER la société DRIVE LA ROSE de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA France IARD et d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;
— DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la Demanderesse, avec pour mission de :
•Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
•Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
•Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de deux mois et en tenant compte de la franchise applicable de 1 jour ouvré ;
•Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
•Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’Assurée ;
•Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020.
— JUGER qu’il y a lieu de faire application des plafonds et limites de garantie prévus par la police à hauteur de 150.000 € et deux mois d’indemnisation ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la Demanderesse à payer à AXA France IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens »
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE font valoir que :
le contrat n’est pas un contrat d’adhésion, les clauses ayant été négociées par l’intermédiaire d’un courtier,la garantie perte d’exploitation générale implique la survenance d’un dommage matériel dont est exclue la fermeture administrative,En cas de fermeture administrative, l’extension de garantie perte d’exploitation n’est mobilisable que dans deux hypothèses strictement définies, à savoir lorsqu’elles résultent de l’interruption totale ou partielle des activités de l’assuré consécutive à la fermeture ou à l’interdiction d’accès de tout ou partie de l’établissement assuré :-par suite d’une décision des autorités compétentes suite à un sinistre garanti,
— ou suite à un événement extérieur à l’exploitation susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes
il existe au contrat une exclusion de garantie en cas de fermeture administrative lorsqu’au moins un autre établissement sur le territoire départemental fait l’objet d’une fermeture administrative pour le même motif,la clause d’exclusion est valable sur le plan formel,une proposition transactionnelle ne constitue aucunement une reconnaissance du bien fondé des prétentions adverses, la société DRIVE LA ROSE ne démontre ni n’allègue que la perte d’exploitation, dont elle sollicite l’indemnisation, serait liée à une mise en sécurité du restaurant, à la suite d’un dommage matériel garanti au titre du contrat, la décision de fermeture du drive et du service de livraison n’émane pas d’une autorité administrative mais constitue une décision de gestion prise collectivement par les franchisés et le franchiseur, ce qui ne saurait caractériser une fermeture administrative,le chiffrage de la perte d’exploitation n’apparaît pas sérieux, Les différentes garanties sont exclusives les unes des autres et ne sauraient se cumuler,
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la nullité de la clause d’exclusion spécifique à la fermeture administrative
A titre liminaire, il convient de relever qu’en tout état de cause, une proposition d’accord transactionnel ne constitue en aucun cas un commencement d’exécution ou une renonciation à se prévaloir d’une clause d’exclusion. En outre, AXA précise dans ledit protocole qu’elle ne reconnaît pas sa garantie de sorte que le moyen est inopérant.
Aux termes de l’article L 112-4 du code des assurances : les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En l’espèce, la clause intitulée « exclusion spécifique à la fermeture administrative » prévoyant que sont exclues les pertes d’exploitation, lorsqu’à la date de la décision de fermeture au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique, figure en Annexe II et n’est pas soulignée, surlignée, en caractères gras ou dans une police plus grosse ou d’une autre couleur. Le seul fait que le titre soit souligné et en caractères gras ne suffit pas à considérer que la clause figure en caractères très apparents, en ce qu’elle ne se distingue pas suffisamment de l’ensemble du texte. En effet, la clause relative à la fermeture administrative débute également par la mention « FERMETURE ADMINISTRATIVE » rédigée en lettres capitales et en caractères gras.
Dès lors il y a lieu de déclarer non écrite la clause d’exclusion précitée qui n’est pas mentionnée en caractère très apparents.
Sur l’indemnisation sur le fondement de la garantie « fermeture administrative »
AXA soutient que la garantie perte d’exploitation ne peut être qu’une conséquence d’un dommage matériel garantie par la police tel qu’un incendie, dégât des eaux, attentat etc. Or l’assuré ne justifierait pas des conditions propres à la mise en jeu de la garantie.
Les conditions particulières du contrat en leur Annexe II prévoient que sont garanties les pertes d’exploitation résultant de l’interruption totale ou partielle des activités de l’assuré, consécutive à la fermeture ou l’interdiction d’accès de tout ou partie d’un établissement garanti, par suite d’une décision des autorités compétentes suite à un sinistre garanti ou bien un événement extérieur à l’exploitation susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes.
Cette clause ne subordonne pas nécessairement la garantie fermeture administrative à la survenance d’un sinistre garanti, dans la mesure où celle-ci peut également être consécutive à un événement extérieur à l’exploitation susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes.
Il n’est pas contesté que par arrêtés des 14 et 15 mars 2019, la SARL DRIVE LA ROSE a été contrainte de fermer son établissement au public du 15 mars, puis du 18 mars au 26 mai 2020, soit 71 jours en raison de l’épidémie mondiale de Covid 19.
Dès lors, il y a lieu de considérer que cette interruption totale ou partielle des activités de l’assuré en raison d’une pandémie mondiale ayant conduit au confinement total de la population, constitue effectivement un événement extérieur à l’exploitation susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes, de sorte que la garantie fermeture administrative est acquise.
Sur le calcul des pertes d’exploitation :
Les conditions générales du contrat garantissent le paiement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute due à la baisse de chiffre d’affaire causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise, mais aussi les frais supplémentaires d’exploitation résultant pendant la période d’indemnisation de l’interruption ou de la réduction de l’activité de l’entreprise par la suite d’un sinistre dans l’établissement désigné aux conditions particulières.
S’agissant du calcul de la perte d’exploitation, la société AXA relève que les montants sollicités ne sont justifiés par aucun calcul et que le contrat prévoit des plafonds de garanties. En outre, la société exploite un service de drive (vente à distance) qui n’a pas été impacté par les mesures gouvernementales d’interdiction de recevoir du public. La situation économique de l’ensemble des restaurants a été impactée défavorablement par l’épidémie, qui n’est pas un sinistre garanti, ce qui constitue un facteur externe devant être pris en compte. Enfin, les aides gouvernementales allouées durant cette période afin de compenser la perte de chiffre d’affaire doivent être déduites.
S’agissant des plafonds de garanties, la police prévoit pour la garantie fermeture administrative, l’application du plafond de la garantie prévue en cas d'«impossibilités d’accès » soit, 150.000 €. Dès lors le montant de l’indemnisation allouée à la société DRIVE ne saurait être supérieur à cette somme.
Il est exact que l’arrêté précité n’imposait pas aux restaurants de fermer les services de vente à emporter. Dès lors, la décision prise par la société KFC de fermer le service de drive de l’ensemble des franchisés, n’est pas consécutive à la fermeture administrative et relève d’une décision de gestion interne, de sorte qu’une part significative de la marge brute de l’année précédente doit être retranchée afin d’opérer le calcul de pertes d’exploitation, laquelle sera évaluée justement à 50%.
En l’espèce il y a eu fermeture administrative causée par l’épidémie de COVID 19 qui ne constitue pas un risque garanti, mais la cause nécessaire à un risque garanti, dès lors l’assuré ne saurait prétendre à l’indemnisation d’un risque non garanti, à savoir une épidémie. Il en résulte que le COVID 19 constitue un facteur externe ayant eu une influence notable sur la situation économique de l’année 2020, lequel doit notamment être pris en compte dans le calcul.
En outre le calcul doit également tenir compte des aides attribuées et des réductions de charge accordées par le gouvernement et les collectivités territoriales en conséquence de la décision de fermeture administrative ou de la situation sanitaire, faute de quoi il y aurait pour l’assurée un enrichissement sans cause.
Ainsi, afin de tenir compte des divers facteurs mis en exergue, un abattement qu’il convient justement de fixer à 30% sera appliqué.
Dès lors le calcul retenu sera le suivant : 1 476 146 (marge brute pour l’exercice 2019) – 50% = 738 073 / 365 jours = 2022 X 71 jours = 143 562 – 30% = 100 493,4 euros.
A cette somme doit s’ajouter le montant des pertes sur stock liées à la perte des denrées alimentaires du fait de la fermeture administrative, évaluées par l’expert comptable de la société DRIVE LA ROSE à la somme de 2062,21 euros.
Le contrat définit les frais supplémentaires susceptibles d’être pris en compte comme « les frais qu’il serait raisonnable d’exposer en vue d’éviter ou de limiter pendant la période d’indemnisation la réduction du chiffre d’affaires imputable au sinistre »
Les frais liés à l’achat d’équipement divers tels que des masques chirurgicaux, des vitres de plexiglas etc ont vocation à permettre la poursuite ou la reprise d’une activité partielle, tel que la vente à distance, dans des conditions de sécurité optimisées. Dès lors ces frais avaient bien vocation à limiter la réduction du chiffre d’affaire de sorte que les factures produites seront prises en compte.
En conséquence, AXA sera condamnée à verser à SARL DRIVE LA ROSE la somme suivante : 100 493,4 + 2178,80 (frais supplémentaires) + 2062,21(perte sur stock), soit la somme totale de 104 734,41 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner AXA FRANCE IARD à verser à SARL DRIVE LA ROSE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE non écrite la clause d’exclusion de garantie relative à la fermeture administrative,
CONDAMNE in solidum AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à verser à la SARL DRIVE LA ROSE la somme de 104 734,41 euros.
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE in solidum AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à verser à SARL DRIVE LA ROSE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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