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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 1er juin 2026, n° 26/05262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/05262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 26/05270 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5FRQ
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/05270 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5FRQ
MINUTE N° RG 26/05270 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5FRQ
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 01 Juin 2026,
Nous, Fabienne ALLIO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [Etablissement 1]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [L] [O] [P]
née le 13 Août 2004 à [Localité 2]
assistée de Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR , avocat au barreau dePARIS avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : Mme [J], en langue comorienne qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR , avocat plaidant, avocat de Madame [L] [O] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Madame [L] [O] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR , avocat plaidant, avocat de Madame [L] [O] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [L] [O] [P] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 29/05/26 à 09:22 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 29/05/26 à 09:22 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 96 heures ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 01 Juin 2026 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [L] [O] [P] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Sur le moyen d’irrégularité tenant à la concomitance de la notification des décisions portant refus d’entrer sur le territoire français et le placement en zone d’attente :
Le conseil de l’intéressé soutient que la notification des décisions portant refus d’entrer sur le territoire français et placement en zone d’attente a été faite le même jour et à la même heure. De sorte que la concomitance de ces notifications ne lui aurait pas permis de comprendre la teneur des décisions et d’exercer ses droits.
L’article L. 341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
« L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Peut également être placé en zone d’attente l’étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en France.
Il en est de même lorsqu’il est manifeste qu’un étranger appartient à un groupe d’au moins dix étrangers venant d’arriver en France en dehors d’un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d’au plus dix kilomètres. »
En outre et conformément à l’article L342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d’attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En premier lieu, il ne ressort pas du texte susvisé que la notification de la décision de refus d’entrée sur le territoire français doive être nécessairement antérieure à la décision de placement en zone d’attente, pourvu qu’elle ne lui soit pas postérieure (voir en ce sens Civ, 11/01/2002, N°00-50.006). Cette concomitance dans la prise de décision ne permet pas – à elle seule – d’établir une antériorité de la seconde sur la première.
En second lieu, si Madame [L] [O] [P] soutient qu’elle n’a pas été en mesure de comprendre les droits afférents à ces deux décisions dans un tel laps de temps unique, elle doit démontrer une atteinte concrète et substantielle à ses droits de nature à lui causer un grief. Il ne saurait en effet se déduire – de manière générale et abstraite – de la seule concomitance de la notification de ses droits un défaut de compréhension et une atteinte substantielle à ses droits. Ainsi, celle-ci a été assistée lors de la notification de ses droits d’un interprète dans la langue qu’elle comprend et aucun élément précis n’est apporté pour démontrer une information lacunaire ou erronée.
Le moyen est rejeté.
Sur le fond
Selon l’article L 311-1 du CESEDA : Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
Selon l’article L 332-1 du CESEDA, l’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Selon l’article L 341-2, le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder 96 heures par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire;
En application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’étant pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente.
Il résulte de la procédure que Madame [L] [O] [P] en provenance de [Localité 3] s’est présentée au poste frontière le29/05/2026 et a produit un document de voyage falsifié, étant précisé qu’un falsification flagrante du document par substitution de photo et image fantôme imprimée sur film est constatée par les agents de police.
Par ailleurs, lors de sa fouille, un passeport ordinaire comorien au nom de [K] [G] a été découvert. Une demande de visa a ce nom avait été enregistrée le 15/11/2021 et refusée pour « OBJET ET CONDITIONS DE SEJOUR DOUTEUX ».
L’intéressée a déclaré à l’audience que son maintien en zone d’attente se passe bien et confirmée être de nationalité comorienne.
L’intéressée ne dispose pas de titre ou droit pour entrer et séjourner dans l’espace Schengen et sur le territoire national étant dépourvu de tout visa Schengen. Sans attache en France, elle ne présente pas de garantie de représentation. La présentation d’un faux document de voyage ainsi que ses déclarations à l’audience excluent tout départ volontaire étant observé qu’elle a refusé de prendre le vol retour le 31/05/2026. Au vu de ces éléments, le risque de séjour irrégulier est établi.
L’administration présente par ailleurs un motif légitime de maintien en zone d’attente, indiquant qu’un vol retour est prévu le 03/06/2026.
En conséquence son maintien en zone d’attente sera autorisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le(s) moyen(s) de nullité :
❑ Rejetons les moyens de nullité
Sur le fond :
❑ Autorisons le maintien de Madame [L] [O] [P] en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 4], le 01 Juin 2026 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..01 Juin 2026…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..01 Juin 2026…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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