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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 19 févr. 2026, n° 25/10257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/10257 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37KU
N° de MINUTE : 26/00139
S.A.R.L. MELISSONE
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N°402 654 636
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jenna CHETRIT,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 42
DEMANDEUR
C/
SDC [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie BUNIAK,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1260
SDC [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie BUNIAK,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1260
SDC [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie BUNIAK,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1260
SDC [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie BUNIAK,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1260
SDC [Adresse 6]-[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie BUNIAK,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1260
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie BUNIAK,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1260
Tous représentés par le Cabinet BILLOT & GIRARDOT, agissant sous l’enseigne CRAUNOT SEINE-SAINT-DENIS,
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 335 149 647,
Dont le siège social se trouve [Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 7],
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
RAPPEL DES FAITS
Vu la requête aux fins de réparation d’une omission de statuer reçue le 30 septembre 2025, par laquelle il est demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de compléter la décision rendue le 7 août 2025 par cette juridiction, en ce que cette décision a omis de statuer sur la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], au titre des frais irrépétibles, qui sollicitait la somme de 3 000 euros à ce titre ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 2 décembre 2025 ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; qu’il peut aussi se saisir d’office ;
Attendu que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties ;
Attendu en l’espèce qu’il ressort des conclusions récapitulatives des six Syndicats des copropriétaires en défense que ceux-ci ont sollicité chacun, au titre des frais irrépétibles, la somme de 3 000 euros ;
Attendu que le jugement du 7 août 2025 :
“DÉBOUTE la SARL [P], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 8] et l’association syndicale libre du [Adresse 15] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
“CONDAMNE la SARL [P] à payer aux syndicats des copropriétaires du [Adresse 16], du [Adresse 3] à [Localité 8], du [Adresse 17] à [Localité 9], représentés par la SA Craunot, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile” ;
Attendu qu’il convient de constater que la décision critiquée a effectivement omis de statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles en ce qui concerne le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] ;
Attendu qu’il résulte toutefois de la lecture de la décision que celle-ci a également omis de statuer sur la demande de condamnation de la SARL [P] à payer une somme au titre des frais irrépétibles pour “chacun” des Syndicats des copropriétaires, de sorte qu’il y a lieu de se saisir d’office pour réparer cette omission, d’ordonner la réouverture des débats et de solliciter les observations des parties sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 2 avril 2026 à 10H Chambre du Conseil n°1, Immeuble [Adresse 18].
Invite les parties à transmettre leurs observations sur l’omission soulevée d’office par le tribunal;
La présente décision ayant été signée par le Président du Tribunal et son Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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