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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 25 mars 2025, n° 24/01974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01974 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MARS 2025
MINUTE N° 25/00549
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 février 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société GALERIES DRANCEENNES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel ROSENFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06
ET :
La Société SAS NEWORCH,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2015, la société GALERIES DRANCEENNES a consenti à la société ORCHESTRA-PREMAMAN, aux droits de laquelle vient la société SAS NEWORCH (sous l’enseigne ORCHESTRA), un bail commercial en l’état futur d’achèvement portant sur un local situé dans le Centre commercial [Localité 4] Avenir, [Adresse 3], pour une durée de dix années, avec prise d’effet à la date de livraison, intervenue le 5 janvier 2016.
Des loyers étant demeurés impayés, la société GALERIES DRANCENNES a assigné le preneur par acte du 12 mars 2024 devant le président de ce tribunal statuant en référés. La situation ayant été régularisée, celle-ci s’est désisté de son instance et de son action, qui ont été constatés par ordonnance du 31 mai 2024.
Une nouvelle sommation de payer des arriérés a été délivrée à la société SAS NEWORCH en date du 15 octobre 2024, pour une somme en principal de 17.317,02 euros.
Par acte délivré le 22 novembre 2024, la société GALERIES DRANCEENNES a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société SAS NEWORCH, aux fins de :
Condamner la société SAS NEWORCH à lui payer à titre provisionnel :une somme de 47.972,99 euros, au titre des loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtés au 29 janvier 2024 ;les intérêts de retard contractuels à parfaire jusqu’à complet paiement,les frais de sommation et de saisie conservatoire ;Condamner la société SAS NEWORCH à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 6 février 2025, la société GALERIES DRANCEENNES sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société SAS NEWORCH n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
D’après l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, à savoir d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société GALERIES DRANCEENNES justifie, par la production du bail, de la sommation de payer en date du 15 octobre 2024 et du décompte joint à l’assignation que la société SAS NEWORCH reste lui devoir la somme de 44.064,21 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires, arrêtés au 14 novembre 2024, échéance du 4e trimestre 2024 incluse.
La demande formée au titre des intérêts de retard contractuels sera rejetée au motif que le juge du fond peut en réduire le montant si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
La société SAS NEWORCH sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 44.064,21 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 22 novembre 2024.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens, qui comprendront le coût de la sommation de payer du 15 octobre 2024, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GALERIES DRANCEENNES l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. S’agissant de la demande provisionnelle en remboursement des frais de la saisie conservatoire effectuée le 23 octobre 2024, celle-ci excède les pouvoirs du juge des référés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société SAS NEWORCH à payer à la société GALERIES DRANCEENNES la somme provisionnelle de 44.064,21 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires, arrêtés au 14 novembre 2024, échéance du 4e trimestre 2024 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 ;
Condamnons la société SAS NEWORCH à payer à la société GALERIES DRANCEENNES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes formées par la société GALERIES DRANCEENNES ;
Condamnons la société SAS NEWORCH à supporter la charge des dépens qui comprendront de la sommation de payer du 15 octobre 2024, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 MARS 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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