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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 4 sept. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 04 Septembre 2025
N° RG 25/00208 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZSC
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L ENSEIGNE DE SOFINCO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée PAR Me DE LA FARE, substituant Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, Avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Cabinet PRIOU-GADALA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 20 avril 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à monsieur [W] [R] un crédit accessoire destiné à l’acquisition d’un véhicule véhicule de marque POLARIS RZR 1000 immatriculé [Immatriculation 5] d’un montant de 14788,66€ remboursable en 53 échéances mensuelles de 316,89€, au taux nominal de 4,81 %.
Le véhicule a été livré, mais monsieur [W] [R] n’a pas honoré ses engagements.
Une pré mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er août 2023, à défaut de règlement de la somme mentionnée dans le délai indiqué.
Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée suivant nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 septembre 2023, restée également sans effet.
Par acte d’huissier du 28 octobre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a fait assigner monsieur [W] [R] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— condamner monsieur [W] [R] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire la somme de 13176,76€ majorée des intérêts au taux conventionnel à compter de la signification de l’assignation au titre du solde du crédit ;
— ordonner à monsieur [W] [R] de restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO le véhicule véhicule de marque POLARIS RZR 1000 immatriculé [Immatriculation 5] sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement;
— donner acte aux parties que le prix de vente viendra s’imputer sur la dette due par monsieur [W] [R];
— Subsidiairement la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement et forme les mêmes demandes sur ce fondement ;.
— En tout état de cause condamner monsieur [W] [R] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO représentée par son conseil maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte introductif d’instance, tout en précisant que le dossier est complet et qu’aucune cause de forclusion n’est encourue. Il précise que la date du premier incident de paiement non régularisé faisant courir le délai de forclusion remonte au mois de mai 2023.
Monsieur [W] [R] régulièrement cité ne comparait pas.
Le tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d’information.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
DISCUSSION
Par application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n’ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien- fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Les règlements reçus par le créancier s’imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de mai 2023.
L’action ayant été introduite en vertu d’une assignation en date du 28 octobre 2024, la forclusion n’est pas acquise, et la demande est donc recevable.
Sur le fond et la demande en paiement et la déchéance du droits aux intérêts
Il est constant que suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 20 avril 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à monsieur [W] [R] un crédit accessoire destiné à l’acquisition d’un véhicule véhicule de marque POLARIS RZR 1000 immatriculé [Immatriculation 5] d’un montant de 14788,66€ remboursable en 53 échéances mensuelles de 316,89€, au taux nominal de 4,81 %.
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le préteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant
dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant ne indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il appartient au prêteur, conformément à l’ancien article 1315 du Code civil, devenu article 1353, de rapporter la preuve de la réalité de la remise des documents justifiant du respect de ses obligations d’information: « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de cette obligation ».
Selon l’article L. 312-16 du Code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur ». La satisfaction de cette exigence désormais légale suppose donc que le prêteur se renseigne.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO ne produit que très peu de documents relatifs à la situation financière et personnelle et notamment aux revenus du futur débiteur, en l’espèce 1 seul bulletin de salaire.
La SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO ne rapporte donc pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité du débiteur avant de lui faire signer ce contrat.
Par ailleurs, s’agissant de plus d’un contrat signé électroniquement, il y a lieu de souligner que ces manquements sont d’autant plus graves dans la mesure où il est évident que l’appréhension à distance, via un écran, qui plus est souvent au travers de fenêtres déroulantes de tailles parfois très restreintes, ne permet pas une lecture et une compréhension du document physique, la lecture approfondie étant nécessairement rendue plus difficile par le consommateur, d’où l’importance majeure pour la société créancière d’assurer rigoureusement ses obligations d’informations pour les rendre effectives pour le consommateur en cas de contrat conclu à distance électroniquement.
En outre, la copie du bon de livraison produite n’est pas signée.
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l’article L 341-1 et suivants du code de la consommation.
La SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO produit au contraire à l’appui de sa demande :
— le contrat de crédit en date du 20 avril 2022 signé par les parties;
— le bon de livraison du véhicule signé;
— le tableau d’amortissement ;
— l’historique des paiements ;
— le décompte de la créance ;
— les lettres de mise en demeure avec accusé de réception, revenues « pli avisé non réclamé ».
Il résulte du décompte de la créance produit par la demanderesse que monsieur [W] [R] a versé au total une somme de 3805,14 euros.
Au vu de ces éléments, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO peut être arrêtée ainsi en déduisant du capital emprunté les sommes versées, soit :
Capital emprunté : 14788,66€
—
Somme versée : 3805,14€
= 10 983.52 €
La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l’emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Cependant, l’exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s’il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré étant supérieur à celui du contrat en cause, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, monsieur [W] [R] sera condamné au paiement de la somme de 10983.52€ à compter de la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à intérêts au taux légal puisque celui-ci s’avère actuellement supérieur au taux contractuel dont la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO a été déchue.
En application des dispositions de l’article L311-23 alinéa 1er du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévus par ces articles.
Cette règle fait notamment obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.
Il en va de même de la demande d’indemnité de résiliation à laquelle il ne peut donc pas plus être fait droit.
Sur la demande de restitution du véhicule
Il est constant que le présent litige concerne la souscription d’un crédit accessoire par monsieur [W] [R] destiné à l’acquisition d’un véhicule véhicule de marque POLARIS RZR 1000 immatriculé [Immatriculation 5].
Par conséquent et compte tenu de l’objet du présent crédit, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO et condamner monsieur [W] [R] à restituer le véhicule véhicule de marque POLARIS RZR 1000 immatriculé [Immatriculation 5] , et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement compte tenu de l’ancienneté du litige comme de la nature du contrat.
Par ailleurs, il y a lieu de dire que le prix de vente à dire d’expert viendra s’imputer sur la dette due par monsieur [W] [R] à la SA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO.
Sur les dépens et la demande d’article formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, monsieur [W] [R] supportera la charge des dépens et sera condamné.
Monsieur [W] [R] sera par ailleurs condamné à payer à monsieur [W] [R] la somme de 200€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [W] PREIRAà payer à la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO en deniers ou quittances la somme en principal de 10983,52€ (dix-mille-neuf-cent-quatre-vingt-trois euros et cinquante-deux centimes) à compter de la signification du présent jugement au titre du solde du crédit consenti le 20 avril 2022;
ORDONNE à monsieur [W] [R] de restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO le véhicule véhicule de marque POLARIS RZR 1000 immatriculé [Immatriculation 5], et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du présent jugement;
DIT que le prix de vente du véhicule véhicule de marque POLARIS RZR 1000 immatriculé [Immatriculation 5] à dire d’expert viendra s’imputer sur la dette due par monsieur [W] [R] à la SA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO;
CONDAMNE monsieur [W] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO la somme de 200€ (Deux-cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [W] [R] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé, le juge et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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