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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 10 déc. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE-TAHITI
SECTION DÉTACHÉE DE RAIATEA
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 153
DU : 10 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00050 – N° Portalis DB36-W-B7J-EWU
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [M]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 8]
comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [T] [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 8]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Ghislain POISSONNIER
Greffier faisant fonction : Moélanie DEANE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l’article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de :
Mme [M] [R] née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 16], île de [Localité 9] (Polynésie française),
et M. [I] [T] [K] né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 16], île de [Localité 9] (Polynésie française),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 11], île de [Localité 9] (Polynésie française),
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 21 mai 2025,
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [G] [T] [V] [X], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 17], île de [Localité 13] (Polynésie française) et [G] [K] [H] [O] [Z], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 17], île de [Localité 13] (Polynésie française), est exercée en commun par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle de [G] [T] [V] [X], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 17], île de [Localité 13] (Polynésie française) et [G] [K] [H] [O] [Z], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 17], île de [Localité 13] (Polynésie française), chez le père, la mère bénéficiant alors, à défaut d’accord, d’un droit de visite et d’hébergement durant les grandes vacances scolaires de la Polynésie française (décembre-janvier/juillet-août),
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au greffe de ce tribunal les jours, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et le Greffier.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LE GREFFIER,
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