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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 19 août 2025, n° 25/01995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société POMPES FUNEBRES GENERALES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
C.S 40263
[Localité 5]
N° RG 25/01995 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FVUI
Minute : 171/2025
JUGEMENT
DU 19 AOUT 2025
AFFAIRE :
[R] [M], [O] [X], [V] [X]
C/
Société POMPES FUNEBRES GENERALES
Copies certifiées conformes
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [R] [M]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [O] [X]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Monsieur [V] [X]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
__________________________________________________________
DEFENDEUR :
Société POMPES FUNEBRES GENERALES
demeurant [Adresse 7]
représentée par Monsieur [Z] [C], directeur de territoire
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : David HAZAN
CADRE GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 19 août 2025 à 14 heures
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 août 2025 à 16 h30
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT, susceptible d’appel dans les 24 heures
Le 24 mai 2018, M. [A] [G] a souscrit une convention obsèques auprès de la société de pompes funèbres OGF, exerçant sous l’enseigne « POMPES FUNEBRES GENERALES ».
M. [A] [G] est décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 9].
Le 18 août 2025, Mme [R] [M], Mme [O] [X] et M. [V] [X], petits cousins du défunt, ont saisi le tribunal de Saint-Nazaire aux fins de contestation de la stipulation de la convention obsèques, aux termes de laquelle M. [A] [G] indiquait vouloir être incinéré.
Par ordonnance du 18 août 2025, le juge du tribunal de Saint-Nazaire a autorisé Mme [R] [M], Mme [O] [X] et M. [V] [X] à faire assigner le société de pompes funèbres PFG à bref délai à l’audience du 19 août 2025.
Lors de cette audience, les requérants, qui ont tous trois comparu en personne, ont contesté le choix de la crémation et émis le souhait que M. [A] [G] soit inhumé.
A l’appui de leur demande, Mme [R] [M], Mme [O] [X] et M. [V] [X] indiquent qu’il n’a jamais été fait usage de crémation au sein de la famille, cette pratique étant par ailleurs nocive pour l’environnement. Selon eux, M. [A] [G] souhaitait être inhumé, ainsi qu’il résulte de deux courriers versés aux débats, le premier du 12 mars 2009 démontrant la préférence du défunt pour des funérailles par inhumation et le second du 19 novembre 2010 attestant que celui-ci était particulièrement attaché au respect de sa dépouille et donc opposé à toute crémation. Les requérants soulignent que M. [A] [G] avait évoqué auprès d’eux, environ quinze ans avant son décès, son intention de rejoindre le caveau familial et la nécessité subséquente d’envisager la réduction des corps déjà accueillis en son sein, préoccupation incompatible avec un projet de crémation. Les requérants estiment que M. [A] [G] a pu signer la convention obsèques sous l’influence de son entourage, et plus spécifiquement des consorts [W]. Enfin, les requérants affirment unanimement que M. [A] [G] disposait de ses pleines capacités intellectuelles jusqu’à son décès et qu’aucune mesure de protection judiciaire n’avait jamais été envisagée à son égard.
Représentée par M. [Z] [C], la société PFG a remis à la juridiction un certificat médical établi par le Dr [Y] [H] le 27 mai 2025, aux termes duquel « l’état de santé de M. [A] [G] lui permet de gérer ses revenus et biens en toute conscience et en pleine possession de ses moyens » ainsi qu’un document signé le 18 août 2025 par Mme [D] [W], M. [J] [W], M. [F] [W] et M. [I] [N], aux termes duquel ces derniers attestent sur l’honneur que leur ami « avait exprimé de son vivant sa volonté formelle d’être incinéré » et témoignent que « les termes du contrat obsèques correspondent mot pour mot aux souhaits qu’il nous avait clairement énoncés de son vivant ».
La société PFG n’entretient aucun lien avec les signataires de ce document, dont elle a seulement assuré la transmission à la juridiction après en avoir elle-même reçu communication quelques instants avant l’audience.
Sur le fond, la défenderesse s’en est remise à la juridiction.
Mme [D] [W], M. [J] [W], M. [F] [W] et M. [I] [N], que le greffe avait invités à se présenter à l’audience, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025, à 16h30, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera précisé qu’aucun compte ne sera tenu de l’attestation sur l’honneur communiquée au tribunal par l’intermédiaire de M. [Z] [C], dont les signataires n’ont pas comparu à l’audience malgré l’invitation, qui leur avait été faite en ce sens, la juridiction ayant ainsi été mise dans l’incapacité d’obtenir quelque explication que ce soit au sujet des informations ainsi transmises.
Aux termes de l’article R. 211-3-3 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des contestations des funérailles qui sont régies par la loi du 15 novembre 1887.
En application des dispositions de l’article 1061-1 du Code de procédure civile en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l’article 750 du même code.
Il appartient au juge de rechercher par tous moyens les volontés de la personne décédée afin de les faire respecter.
En l’espèce, M. [A] [G], alors âgé de 88 ans, a souscrit une convention obsèques stipulant une option en faveur d’une crémation au crématorium « le plus proche du domicile » et d’une installation des cendres dans une caveau déjà existant, situé à [Localité 10].
M. [A] [G] n’avait alors fait l’objet d’aucune mesure de protection. Selon les requérants, il disposait alors de ses pleines capacités intellectuelles. Ce que confirme le certificat médical établi par le Dr [Y] [H].
Ces premiers éléments – souscription d’une convention obsèques à un âge avancé, par une personne disposant de ses facultés intellectuelles – imposent de présumer que les stipulations figurant à la convention obsèques correspondent bien à la volonté du défunt, étant précisé que la rédaction du contrat imposait au souscripteur d’exercer non pas une, mais plusieurs options (crémation ou inhumation, et dans l’hypothèse d’une crémation, choix précis de la destination des cendres) et n’a donc pu faire l’objet d’aucun malentendu.
Les requérants soutiennent que la crémation ne correspond pas à une tradition familiale et s’avère nocive pour l’environnement. Cependant, ni l’existence d’une tradition familiale, aussi légitime soit-elle, ni la préoccupation des requérants pour l’environnement ne sauraient faire obstacle au respect des volontés exprimées par le défunt. Ces arguments devront donc être écartés.
Les requérants se prévalent par ailleurs de deux courriers écrits par M. [A] [G].
Aux termes du premier de ces courriers, adressé à Mme [R] [M] le 12 mars 2009, M. [A] [G] écrivait :
« Je soussigné [A] [G] (…) déclare que la lecture de mon testament, déposé chez Me [S] à [Localité 10], ne pourra avoir lieu qu’après un laps de temps de 10 jours au moins après inhumation, obligatoirement effectuée dans le caveau familial à [Localité 10], après un service religieux convenable, qui aura lieu à [Localité 8].
Faire part avant itnhumation à la Presse locale.
Si je décidais l’incinération, déposer les cendres dans le caveau familial de la même manière ».
Antérieur à la convention obsèques, ce courrier démontre que M. [A] [G] hésitait encore à cette époque entre inhumation et crémation. La seule évocation de l’inhumation avant la crémation ne permet de déduire ni que le défunt aurait alors déjà opté en faveur de la première option ni, a fortiori, que cette option aurait eu sa préférence après la souscription du contrat obsèques du 24 mai 2018.
Aux termes du second courrier produit par les requérants, M. [A] [G] « demande à être traité sans acharnement médical thérapeutique avec le maximum d’anti-douleurs et sans prélèvement d’organes ». Aucun élément ne démontre toutefois que le défunt aurait partagé la conviction des requérants, selon laquelle le respect dû à sa dépouille aurait exclu toute crémation. Ce courrier, qui n’évoque pas directement la question des funérailles, ne permet pas de remettre en cause les stipulations de la convention obsèques.
Enfin, aucun des éléments versés aux débats n’accrédite la thèse, selon laquelle M. [A] [G] aurait conclu la convention litigieuse sous l’influence d’un tiers. Les requérants indiquent eux-mêmes que M. [A] [G] a disposé de ses pleines capacités intellectuelles jusqu’à son décès. Ce que confirme le certificat médical du Dr [Y] [H]. Par ailleurs, aucun des requérants, qui connaissaient particulièrement bien le défunt pour l’avoir fréquenté chaque semaine s’agissant de Mme [P] [X], téléphoniquement deux à trois fois par semaine s’agissant de Mme [R] [M] et deux à trois fois par an s’agissant de M. [V] [X], n’a jamais envisagé de solliciter son placement sous protection judiciaire, cette abstention apparaissant difficilement compatible avec l’hypothèse d’une extrême vulnérabilité à la date de conclusion de la convention obsèques.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les requérants n’apportent pas la preuve que le défunt aurait eu une volonté contraire aux souhaits stipulés par la convention du 24 mai 2018.
Leur demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
Chaque partie conservera à sa charge les frais engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, susceptible d’appel dans le délai de 24 heures :
REJETTE la demande formulée par Mme [R] [M], Mme [O] [X] et M. [V] [X] ;
DIT que les obsèques M. [A] [G] devront se dérouler conformément aux stipulations de la convention obsèques du 24 mai 2018 ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés dans le cadre de la présente instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
S. MEYER D. HAZAN
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