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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 23 juin 2025, n° 22/04082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 22/04082 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OVPK
NAC : 56C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Romain NORMAND,
Jugement Rendu le 23 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [V] [H], né le 05 Juin 1986 à ALGERIE,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.S. MCA AUTOMOBILE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 17 Mars 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Décembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Juin 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [H] est propriétaire d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle Passat, immatriculé [Immatriculation 5].
Le 19 février 2021, après avoir constaté la rupture de la courroie de distribution, Monsieur [H] a confié son véhicule à la société par actions simplifiées MCA AUTOMOBILE (ci-après dénommée la société MCA AUTOMOBILE ou le garage MCA AUTOMOBILE) dont le siège social est sis à [Localité 6] (Essonne).
Lors de son intervention, la société MCA AUTOMOBILE a constaté que la culasse était détruite et a procédé au remplacement du moteur défectueux par un moteur de réemploi. Cette prestation a été facturée 1 680 € à Monsieur [H].
Postérieurement à la reprise de son véhicule, Monsieur [H] a constaté de nouvelles défaillances techniques caractérisées par un problème au niveau du circuit de refroidissement, l’apparition d’une fumée blanche, une perte de vitesse du moteur et un problème au niveau de la durite de gazole.
Suite aux recommandations du garage MCA AUTOMOBILE, Monsieur [H] a procédé à l’achat d’un vase d’expansion, sans que cela ne permette de résoudre les divers problèmes rencontrés sur le véhicule.
Monsieur [H] a par la suite confié son véhicule à la société MCA AUTOMOBILE à plusieurs reprises en vue de procéder à une réparation du véhicule, sans que cela n’aboutisse.
En date du 17 novembre 2021, un contrôle technique du véhicule de Monsieur [H] a été réalisé et a permis de relever une aggravation des défaillances majeures correspondant à un dysfonctionnement important du système OBD, une norme utilisée pour contrôler les émissions polluantes des véhicules, à une perte de liquide susceptible de porter atteinte à l’environnement, ou constituant un risque pour les autres usagers de la route.
Par suite, Monsieur [H] a sollicité son assureur ACM PROTECION JURIDIQUE, en vue de faire réaliser une expertise contradictoire amiable qui s’est tenue le 13 janvier 2022 au sein du garage RIC’AUTO sis à [Localité 4] (Seine-et-Marne).
À l’issue de cette procédure, la SAS MCA AUTOMOBILE a accepté de voir sa responsabilité engagée.
Une mise en demeure émise par le conseil de Monsieur [H] en date du 28 avril 2022, suggérait au garage réparateur, le règlement amiable du litige, ce à quoi la société MCA AUTOMOBILE n’a jamais donné suite.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 4 juillet 2022, Monsieur [V] [H] a fait assigner la société par actions simplifiées MCA AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal condamner la société MCA AUTOMOBILE à l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions récapitulatives et en réponse n°3 transmises par voie électronique en date du 18 juin 2024, Monsieur [V] [H] demande au tribunal de :
DÉBOUTER la SAS MCA AUTOMOBILE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la SAS MCA AUTOMOBILE à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes :
— à titre principal, la somme de 13 600 € au titre de la réparation de son véhicule
— à titre subsidiaire, la somme de 11 500 € correspondant à la valeur à dire d’expert du véhicule
— Au titre du préjudice de jouissance :
* Du 13 janvier 2022 au 30 septembre 2024 : 991 jours soit 11 396,50 €
* 11,50 € par jour à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir
— 3 000 € au titre du préjudice moral
— 1 680 € versés initialement à la société pour réparer le moteur, sans résultat
— 26,93 € pour le vase d’expansion qui n’a pas amélioré l’état du véhicule
— 86,40 € pour les frais de démontage engagés dans le cadre de l’expertise
— 56,94 € au titre du diagnostic du 28 octobre 2021
— 71 € au titre du contrôle technique du 17 novembre 2021
— Au titre des cotisations d’assurance :
* Pour 2022 (la cotisation de janvier 2022 est divisée par deux) à hauteur de 511,70 €
* Du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2024 : 21 mois : 568,17 €
* Puis 26,96 € par mois jusqu’à l’exécution de la décision à intervenir
— 3 030 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
CONDAMNER la SAS MCA AUTOMOBILE aux entiers dépens.
Monsieur [V] [H] allègue que le garage réparateur auquel il avait confié son véhicule a aggravé les dysfonctionnements de ce dernier, alors qu’il avait eu recours à ses services en vue de réparer son véhicule.
En considération de cela, le demandeur estime avoir déboursé des frais dépourvus d’objet, mais également avoir subi un dommage au titre de la privation de jouissance de son véhicule, ainsi qu’un préjudice moral caractérisé par du stress.
Par conclusions récapitulatives n°4 transmises par RPVA en date du 22 octobre 2024, la société par actions simplifiées MCA AUTOMOBILE demande au tribunal de :
ACCUEILLIR la société MCA AUTOMOBILE en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
JUGER que le véhicule de Monsieur [V] [H] est économiquement irréparable et qu’il l’était déjà lors de l’intervention de la société MCA AUTOMOBILE qui a précisément posé sur le véhicule une pièce de réemploi au regard d’un coût de réparation nécessairement supérieur à la valeur ;
JUGER que la société MCA AUTOMOBILE ne saurait être tenue d’indemniser le demandeur de la valeur de remplacement de son véhicule, la responsabilité du garagiste étant limitée aux seules conséquences du manquement à son obligation de résultat et ce, dans un contexte où le moteur était déjà à remplacer avant même l’intervention du professionnel ;
JUGER que Monsieur [V] [H] ne justifie pas avoir personnellement exposé la exposé la somme de 86,40 € au titre des frais liés aux opérations de démontage du véhicule dans le cadre de l’expertise amiable du 13 janvier 2022 et la somme de 662 € au titre des cotisations d’assurances ;
JUGER que Monsieur [V] [H] ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice de jouissance et moral ;
JUGER que la demande tendant au remboursement des frais annexes exposés par Monsieur [V] [H] ne présente aucun lien de causalité avec un quelconque manquement contractuel qui aurait été commis par la société MCA AUTOMOBILE ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [V] [H] de toute demande excédant le seul remboursement des factures de travaux du réparateur jugées inefficaces ;
CONDAMNER Monsieur [V] [H] à payer à la société MCA AUTOMOBILE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [V] [H] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Maître Philippe RAVAYROL, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
La société MCA AUTOMOBILE soutient que le véhicule de Monsieur [H] est économiquement irréparable et que ce dernier prétend n’avoir jamais eu connaissance de cette information. Elle précise en outre que Monsieur [H] a donné son accord pour l’utilisation d’une pièce de réemploi, en ayant justement conscience de la différence entre le coût de réparation de son véhicule et la valeur de celui-ci.
S’agissant des frais annexes en vertu desquels Monsieur [H] demande réparation, la société défenderesse considère qu’il s’agit de frais incombant au propriétaire de tout véhicule, sans considération des dysfonctionnements techniques identifiés.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance, le garage réparateur considère que Monsieur [H] a utilisé son véhicule a minima jusqu’au 17 juillet 2022.
La clôture est intervenue le 10 décembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 17 mars 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Sur les frais de réparation du véhicule et autres frais annexes
Monsieur [V] [H] requiert un règlement de la somme de 13 600 € au titre des frais de réparation du véhicule et à titre subsidiaire, le règlement de la somme de 11 500 €.
L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise, également dénommé louage d’ouvrage comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’article 1231-1 du Code civil énonce que : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Selon les termes de l’article 1231-5 du Code civil : “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt de l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Tout stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.”
Les dispositions de l’article 1353 spécifient que : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
L’obligation de résultat désigne l’engagement d’une partie à un contrat à atteindre un résultat précis.
Il est à noter que les prestations ou suites matérielles donnent le plus souvent lieu à une obligation de résultat.
En l’espèce, il est constant que la société MCA AUTOMOBILE est intervenue en qualité de prestataire de service, dans le cadre de la réparation du véhicule de Monsieur [H]. À cet effet, la société MCA AUTOMOBILE était astreinte à une obligation de résultat.
Il convient par ailleurs de préciser que le régime de responsabilité du garagiste réside dans une double présomption, à savoir une présomption de faute et une présomption de causalité entre le fait et le dommage.
Or, il est établi que lorsque des désordres surviennent ou persistent suite à l’intervention d’un garagiste, ceci emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, en vertu de l’obligation de résultat qui incombe au garagiste.
Il ressort des rapports d’expertise du 13 janvier 2022 ainsi que du 26 février 2022, que la responsabilité de la société MCA AUTOMOBILE est caractérisée car elle était tenue de réparer le véhicule de Monsieur [H]. Cependant, après remplacement du moteur défectueux par le moteur de réemploi, les dysfonctionnements du véhicule ont été accrus.
Le rapport d’expertise contradictoire réalisé le 13 janvier 2022 par la société SETEXPERTISE relatait que : “Lors des opérations d’expertise nous avons pu constater la présence en quantité importante de limailles dans le tamis du filtre à huile.
L’analyse de l’huile a pu mettre en évidence que cette dégradation métallurgique avait pour origine une dégradation de la culasse d’occasion fournie et montée par le Garage MCA AUTOMOBILE.
Les dysfonctionnements rencontrés par Monsieur [H] découlent de la pose de cette culasse défectueuse, à savoir destruction du bas moteur, du filtre à particule, du turbocompresseur… […]
Aussi et pour ces motifs nous estimons que la responsabilité du Garage MCA AUTOMOBILE peut être recherchée dans cette affaire pour avoir fourni et posé une culasse de réemploi ayant provoqué la destruction du moteur. […]
Ce réparateur n’a pas atteint son obligation de résultat et a même aggravé les dommages affectant le véhicule.”
Le rapport d’expertise du 26 février 2022 diligenté par la société MCA AUTOMOBILE soulignait également à cet effet que : “ Le montage d’une culasse de réemploi est à proscrire. Les opérations d’expertise contradictoire ont permis de démontrer que la dégradation du moteur est une conséquence d’un défaut d’étanchéité de la culasse remplacée par le garage MCA AUTOMOBILE. Le garage MCA AUTOMOBILE a failli à son obligation de résultat et sa responsabilité ne peut être écartée dans cette affaire.”
Par ailleurs, il convient de préciser qu’après avoir admis que sa responsabilité peut être recherchée à l’occasion de l’expertise du 13 janvier 2022, la société défenderesse a par suite réfuté sa responsabilité, avant de se raviser à l’occasion de la production du rapport d’expertise du 26 février 2022 effectué par ses soins et reconnaissant sa propre responsabilité.
À cet effet, il convient de retenir la responsabilité de la société MCA AUTOMOBILE dans les dommages causés à Monsieur [H] par l’intermédiaire de son véhicule.
Les deux rapports d’expertises s’accordent à dire que le montant de la mise en état du véhicule est de 13 600 € mais que la valeur résiduelle du véhicule avant la survenance du sinistre correspond à la somme de 11 500 €.
En procédant à la détermination du montant de l’indemnisation, les experts ont retenu qu’il convient de retrancher de la valeur du véhicule avant sinistre (VRADE), la valeur résiduelle du véhicule qui correspond à la somme de 4 000 €, soit, une indemnisation correspondant à la somme de 7 500 €.
S’agissant de la facture n°40 du 22 février 2021 d’un montant de 1 680 € acquittée par Monsieur [V] [H], il conviendra de faire droit à la demande de remboursement du demandeur. En effet, Monsieur [H] avait procédé au règlement de cette prestation en vue de faire réparer son véhicule, or, c’est à l’issue de cette prestation que les dysfonctionnements du véhicule se sont accrus.
En ce qui concerne la dépense de 26,93 € portant sur le vase d’expansion, il a été admis dans les écritures de la société MCA AUTOMOBILE, que cet achat résulte des recommandations qu’elle a faites à Monsieur [H], en sa qualité de professionnelle de l’automobile, sans que cela ne permette de résoudre le dysfonctionnement du véhicule.
Il conviendra également de porter cette dépense au passif de la société par actions simplifiées MCA AUTOMOBILE.
Le demandeur a dû faire face aux frais relatifs au démontage de son véhicule pour expertise, afin d’établir la responsabilité de la société MCA AUTOMOBILE. La responsabilité du garage réparateur étant établi, il convient de lui imputer la somme de 86,40 € déboursée à cet effet.
Relativement à la facture de 56,94 € correspondant à l’expertise qui a été faite par le garage RIC’AUTO en date du 28 octobre 2021, il ne pourra pas être fait droit à cette demande de prise en charge, compte tenu de la non production de ladite expertise, ce qui ne permet pas d’apprécier la pertinence de cette dernière.
Monsieur [H] sollicite la prise en charge par la société MCA AUTOMOBILE des frais inhérents au contrôle technique du 17 novembre 2021.
La facture n°F5002489 éditée par la société AUTOSUR désigne ce contrôle technique comme étant obligatoire, sans préciser la raison de cet impératif. Aucun élément produit au dossier ne permet d’établir la corrélation entre le manquement de la société MCA AUTOMOBILE à ses obligations contractuelles et l’obligation pour Monsieur [H] de procéder à un nouveau contrôle technique, le véhicule ayant été immatriculé à son nom il y a moins de deux ans auparavant. Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de prise en charge du contrôle technique pour un montant de 71 €.
Ainsi, il conviendra de condamner la société par actions simplifiées MCA AUTOMOBILE au règlement des sommes suivantes au profit de Monsieur [V] [H] :
— 7 500 € au titre des frais de réparation du véhicule,
— 1 680 € au titre de la facture n°40 du 22 février 2021
— 26,93 € au titre de l’achat du vase d’expansion,
— 86,40 € au titre du démontage du véhicule.
Sur les primes d’assurance du véhicule
Monsieur [H] sollicite le remboursement des primes d’assurance acquittées depuis le 13 janvier 2022 par la société MCA AUTOMOBILE.
Monsieur [H] produit aux débats une copie de la police d’assurance établi à son nom, et à celui de Madame [C] [W].
Les relevés de comptes pour les années 2022 et 2023, produits aux débats, font figurer une référence de contrat identique à celle figurant sur la police d’assurance, à savoir “AA10956355".
Cependant, il convient d’indiquer que les relevés de comptes transmis, sont édités au nom de Madame [C] [W] et non du chef de Monsieur [V] [H], demandeur à l’instance.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la présente demande.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [V] [H] sollicite une indemnisation de son préjudice de jouissance entre le 13 janvier 2022 et le 30 septembre 2024 (ce qui représente 991 jours) pour une somme totale de 11 396,50 €.
Il sollicite par ailleurs l’application d’une tarification journalière de 11,50 € à compter du 1er octobre 2024, jusqu’à l’exécution de la présente décision.
Les professionnels de l’assurance et la pratique préconisent un forfait moyen de 10 € par jour afin d’indemniser le préjudice de jouissance, et ce sans tenir compte de l’usage du véhicule par son propriétaire.
L’article 544 du Code civil indique que : “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.”
L’article 1240 du Code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.”
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du 13 janvier 2022 que le véhicule de Monsieur [H] présentait un compteur kilométrique de 91050 kilomètres en date du 9 décembre 2021 et de 91059 en date du 13 janvier 2022, ce qui représente 9 kilomètres parcourus entre ces deux dates.
Cependant, aucun élément transmis au dossier ne permet d’attester que le véhicule de Monsieur [H] est non roulant.
Il est à noter que les voyants identifiés apparaissant sur le tableau de bord, à savoir, le voyant moteur, le voyant FAP et le voyant de préchauffage, sont des voyants de couleur orange et non des voyants de couleur rouge. Seuls les voyants rouges imposent un arrêt d’utilisation immédiat du véhicule. En dehors des risques relatés dans le contrôle technique au sujet de l’utilisation du véhicule sur le plan écologique et à l’égard des autres automobilistes, aucun élément tangible ne permet de confirmer que Monsieur [H] a été privé de la jouissance de son véhicule.
En l’état, l’atteinte au droit de jouissance alléguée par Monsieur [H] n’est pas caractérisée.
Ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation de ce préjudice.
Sur le préjudice moral
Monsieur [H] prétend subir un préjudice moral caractérisé par un stress important.
L’article 1240 du Code civil énonce que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer”.
En l’espèce, Monsieur [V] [H] atteste que cette situation lui a causé “du tracas et du stress”, ceci ayant été renforcé par le déni dont la société MCA AUTOMOBILE a fait preuve, alors que les deux expertises réalisées en 2022 reconnaissent toutes deux la responsabilité de la société défenderesse.
Cependant, le lien de causalité allégué entre le stress dont Monsieur [H] fait part et l’immobilisation de son véhicule n’est pas non plus caractérisé.
Le rapport d’expertise du 13 janvier 2022 précisait par ailleurs, s’agissant des préjudices annexes que : “Nous n’avons pas connaissance de préjudices annexes dans cette affaire.”
La demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société par actions simplifiées MCA AUTOMOBILE qui succombe sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société par actions simplifiées MCA AUTOMOBILE sera condamnée à payer à Monsieur [V] [H] la somme de TROIS MILLE TRENTE EUROS (3 030€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que tous les justificatifs ont été annexés aux conclusions du demandeur.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la société par actions simplifiées MCA AUTOMOBILE à payer à Monsieur [V] [H] les sommes suivantes :
— La somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7500 €) au titre de la réparation du véhicule,
— La somme de MILLE SIX CENT QUATRE VINGTS EUROS (1 680 €) au titre de la facture n°40 du 22 février 2021,
— La somme de VINGT-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES (26,93 €) au titre de l’achat du vase d’expansion,
— La somme de QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET QUARANTE CENTIMES (86,40 €) au titre du démontage du véhicule ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées MCA AUTOMOBILE à payer à Monsieur [V] [H] la somme de TROIS MILLE TRENTE EUROS (3 030€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées MCA AUTOMOBILE aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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