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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. jex, 21 nov. 2025, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JURIDICTION DE L’EXÉCUTION
DÉCISION DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00523 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BFEI
Minute : 2025/38
DEMANDEURS
Monsieur [E] [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Malika MESRI, avocat plaidant au barreau de la CHARENTE, et ayant pour avocat postulant Me Nadège POUGET BOUSQUET, avocat au barreau de TULLE
G.A.E.C. LES TERRES NOIRES, groupement agricole d’exploitation en commun immatriculé au RCS de BRIVE sous le numéro 981 252 760, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
représenté par Me Malika MESRI, avocat plaidant au barreau de la CHARENTE, et ayant pour avocat postulant Me Nadège POUGET BOUSQUET, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
comparant en personne assisté de Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
Madame [H] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne assisté de Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et du délibéré :
— Juge de l’exécution : Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Présidente
— Greffier : Monsieur Nicolas DASTIS, cadre greffier
DÉBATS : à l’audience du 19 Septembre 2025, avec mise en délibéré au 21 novembre 2025 pour la mise à disposition de la décision au Greffe.
***
Exposé du litige
Par jugement en date du 18 septembre 2023, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TULLE a, notamment, condamné Monsieur [E] [U] au paiement de la somme de 7 527, 37 euros au titre des loyers impayés, prononcé la résiliation du bail à ferme liant Monsieur [E] [U] et les consorts [J] et ordonné l’expulsion de Monsieur [U] dans le délai d’un mois puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
Par arrêt en date du 19 décembre 2024, la Cour d’appel de LIMOGES a infirmé la décision du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en ramenant la condamnation au titre des fermages impayés à la somme de 7 500 euros et confirmé le reste du jugement du 18 décembre 2023. Cet arrêt a été signifié le 21 janvier 2025.
Par acte d’huissier en date du 10 juin 2025, les consorts [J] ont fait signifier à Monsieur [E] [U] un commandement de quitter les lieux dans un délai de 8 jours.
***
Par assignation en date du 10 juillet 2025, Monsieur [E] [U] et le GAEC DES TERRES NOIRES ont fait citer Monsieur [X] [J], Madame [H] [J] épouse [B] et Monsieur [M] [J] devant le Juge de l’Exécution de [Localité 16] aux fins de voir annuler le commandement de quitter les lieux et de se voir accorder des délais.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est procédé à l’exposé des prétentions des parties et de leurs moyens par visa des conclusions.
Au terme de leurs dernières conclusions adressées par voie électronique le 17 septembre 2025, les demandeurs sollicitent de voir :
— JUGER recevable et fondé en leurs demandes Monsieur [E] [U] et le GAEC DESTERRES NOIRES,
— JUGER que le commandement de quitter les lieux signifié le 10 juin 2025 à Monsieur [E] [U] est affecté d’une irrégularité en ce qu’il ne reprend pas la reproduction des articles L412-1 A L412-6 du code des procedures civiles d’exécution s’agissant de la presence connue par les consorts [J] du GAEC LES TERRES NOIRES,
— JUGER que le GAEC LES TERRES NOIRES et Monsieur [E] [U] sont fondés à solliciter les délais les plus larges pour pouvoir quitter les lieux apres déménagement du materiel et récolte des herbages présents sur les parcelles litigieuses ct destinés à l’alimentation du bétail,
— AUTORISER le GAEC LES TERRES NOIRES et Monsieur [E] [U] à récolter les herbages presents sur les parcelles et destinées à l’alimentation du bétail,
En consequence,
A titre principal,
— JUGER que le commandement de quitter les lieux, signifié à Monsieur [E] [U] est nul,faute de reproduction des articles L412-1 aL412-6 du code des procedures civiles d’execution,
A titre subsidiaire,
— AUTORISER le GAEC LES TERRES NOIRES et Monsieur [E] [U] à recolter lesherbages presents sur les parcelles et destinees à l’alimentation du betail
En tout état de cause,
— JUGER que le GAEC LES TERRES NOIRES et Monsieur [E] [U] sont fondés à solliciter les delais les plus larges pour pouvoir quitter les lieux apres dérnenagement du materiel et les herbages présents sur les parcelles litigieuses et destinés à l’alimentation du betail,
— ANNULER l’astreinte prononcee par le jugement du Tribunal des baux paritaires du 18 septembre 2023 de 100 € par jour de retard jusqu’à parfaite liberation des lieux,
— REJETER la demande de fixation d’une nouvelle astreinte a hauteur de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la decision à intervenir et ce jusqu’à parfaite liberation des lieux.
— ACCORDER a Monsieur [E] [U] les delais de paiements les plus larges pour le reglement de la somme de 7527,37 € ainsi que les frais de justice mis à sa charge dans le cadre de la decision du 18 septembre 2023,
— CONDAMNER solidairernent Monsieur [X] [J], Madame [H] [J] épouse [B] et Monsieur [M] [J] à payer au GAEC LES TERRES NOIRES et Monsieur [E] [U] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile, outre les depens.
Par conclusions de leur conseil adressées par voie électronique les consorts [J] sollicitent de voir :
— JUGER irrecevables les demandes présentées par le GAEC LES TERRES NOIRES celui-ci n’ayant pas qualité à agir et le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— JUGER régulier le commandement de quitter les lieux signifié à Monsieur [E] [U] le 10 juin 2025 ;
— JUGER n’y avoir lieu à accorder quelque délai que ce soit à Monsieur [U] pour quitter les lieux ;
Faire droit aux demandes reconventionnelles des consorts [J],
— LIQUIDER l’astreinte fixée par le Tribunal paritaire des baux ruraux de TULLE
confirmée par la Cour d’appel de [Localité 15] dans son arrêt du 19 décembre 2024 à la
somme de 62.900 € arrêtée à la date du 12 septembre 2025 et sauf à parfaire au jour
de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [U] à verser ladite somme sauf à parfaire aux
consorts [J] ;
— FIXER de ce chef une nouvelle astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [U] à verser aux consorts [J]
une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [U] à verser aux consorts [J] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
1° Sur les demandes principales
— sur l’intérêt à agir du GAEC LES TERRES NOIRES
En vertu des dispositions de l’article 31 du Code de Procédure Civile, l’action en justice est ouverte à toute personne qui a un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par procès-verbal d’Assemblée générale en date du 23 octobre 2023, Monsieur [U] a créé avec son fils le GAEC DES TERRES NOIRES et que le 13 novembre 2023, il a adressé aux consorts [J] une lettre recommandée avec accusé de réception rédigée comme suit : “Je vous informe que je suis passé en GAEC DES TERRES NOIRES avec mon fils [R], le 24 octobre 2023 dont le siège est [Adresse 4]”. Il ressort des statuts du GAEC produit par les défendeurs que les parcelles appartenant aux consorts [J] ont été mises à disposition du GAEC.
Il importe peu, à ce stade de déterminer si cette mise à disposition est régulière ou pas, cette question relevant du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, dans la mesure où les éléments ci-dessus relevés démontrent que le GAEC DES TERRES NOIRES, a, en sa qualité d’occupant desdites parcelles, un intérêt à agir en contestation du commandement de quitter les lieux.
Il conviendra donc de déclarer l’action du GAEC DES TERRES NOIRES recevable.
— sur la demande d’annulation du commandement d’avoir à quitter les lieux
En vertu des dispositions des articles 649 et 114 du Code de Procédure Civile, celui qui sollicite l’annulation d’un acte d’huissier doit rapporter la preuve de l’existence d’un vice de forme ou de la violation d’une formalité substantielle lui ayant causé un grief.
Monsieur [E] [U] prétend que le commandement de quitter les lieux est irrégulier comme ne reproduisant pas les dispositions des articles R411-1, R412-1 et R433-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’article R411-1 dispose : “Le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ;
3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés;
4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.”
Il ressort de la lecture du commandement de quitter les lieux signifié le 10 juin 2025 au domicile de Monsieur [U] que l’ensemble des mentions visées ci-dessus figurent.
S’agissant de l’article R412-1, s’il se situe dans le titre relatif aux conditions de l’expulsion, il se trouve dans le chapitre 2 intitulé “Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel” et n’est donc pas applicable en l’espèce puisque les biens concernés par l’expulsion sont des parcelles agricoles.
Enfin, l’article R433-1 porte sur les mentions qui doivent obligatoirement figurer dans le procès-verbal d’expulsion et ne concerne pas les textes que le commandement de quitter les lieux doit viser.
Il conviendra donc de rejeter la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux délivré le 10 juin 2025 qui est parfaitement régulier.
— sur la demande de délai pour quitter les lieux
Monsieur [E] [U] et le GAEC DES TERRES NOIRES sollicitent de larges délais d’explusion en visant les dispositions des articles L412-2 et L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, arguant qu’ils ont besoin de temps pour faire l’inventaire du matériel agricole, assurer la pérénité de l’exploitation et entreposer le matériel et le cheptel dans un lieu sûr et adapté.
Or, outre le fait qu’ils ne sauraient invoquer le bénéfice de dispositions qui concernent uniquement l’expulsion de locaux d’habitation, ils ne justifient d’aucune diligence permettant de montrer leur bonne foi, notamment la recherche de parcelles permettant d’entreposer le matériel et le cheptel et ce alors que la décision du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux est exécutoire depuis plus de deux ans et celle de la Cour d’appel depuis 9 mois.
Par ailleurs, il ressort des photos produites par les défendeurs en date du 25 juillet 2025, ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 16 septembre 2025 par Maître [P], commissaire de justice, que les terres des consorts [J] ne sont pas entretenues, que les foins ne sont pas faits et que le matériel jonchant les parcelles est en mauvais état.
Au surplus, il sera observé que selon les termes de ses statuts, le GAEC DES TERRES NOIRES exploite sur plus de 120 ha dont seulement 43ha sur les parcelles objets de l’expulsion.
Il conviendra donc de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux ainsi que la demande aux fins de voir autoriser le GAEC DES TERRES NOIRES et Monsieur [E] [U] à recolter les herbages présents sur les parcelles et destinés à l’alimentation du bétail.
— sur la demande de délai de paiement
L’article 1244-1 du Code Civil dispose que “ compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues."
En l’espèce, Monsieur [E] [U] ne fournit aucun élément récent sur sa situation financière et ne donne aucune précision sur la manière dont il entend régler la dette de loyers qui s’élève à plus de 7 500 euros, et ce alors qu’il n’a fait aucun versement depuis que le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a rendu sa décision.
Il conviendra donc de rejeter la demande de délais de paiement.
2° Sur les demandes reconventionnelles
— sur la demande de liquidation d’astreinte
L’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : “ Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.”
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie, s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’injonction du juge, provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.”
Le jugement du 18 septembre 2023, a dit que Monsieur [E] [U] devrait quitter les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
Cette décision a été signifiée le 23 novembre 2023.
Monsieur [E] [U] prétend, d’une part, que l’inventaire du matériel est “une tâche sans fin et impossible à réaliser tant la nature de ce matériel est diverse”, d’autre part, qu’il bénéficie d’un plan de sauvegarde et que la liquidation de l’astreinte aura pour effet de le précipiter vers la liquidation judiciaire.
Cependant, il ne démontre pas avoir rencontré des difficultés matérielles ou financières pour la réalisation de l’inventaire de ses biens mobiliers et du cheptel et le retrait de ceux-ci des parcelles dont il a été expulsé depuis plus de deux ans, pas plus qu’il ne justifie d’une véritable volonté d’exécuter la décision, éléments qui permettraient éventuellement de diminuer le montant de l’astreinte.
De même, il ne rapporte pas la preuve de ce que l’impossibilité de quitter les lieux proviendrait d’une cause étrangère.
Il conviendra donc de rejeter sa demande d’annulation de l’astreinte et de liquider l’astreinte sur la base de la somme fixée par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux soit 100 euros par jour de retard commençant à courir le 24 décembre 2023 jusqu’à la date de l’audience, soit le 19 septembre 2025, soit 635 jours et de condamner Monsieur [E] [U] au paiement de la somme de 63 500 euros de ce chef.
— sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Dans la mesure où Monsieur [E] [U] ne montre pas de volonté d’exécuter spontanément son obligation, il conviendra de fixer une nouvelle astreinte pour assurer l’exécution de la condamnation prononcée par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du 18 septembre 2023 laquelle sera également provisoire, afin de lui donner la possibilité de s’exécuter qui sera fixée à un montant de 200 euros par jour de retard, commençant à courir à l’issue d’un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à l’exécution totale de l’obligation mise à la charge de Monsieur [E] [U].
— sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive”.
La présente procédure démontre la résistance abusive de Monsieur [U] à exécuter la décision du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, en ce que, d’une part, ses demandes se fondent, soit sur des textes non applicables, soit sur des demandes de délai purement dilatoires, puisque n’étant étayée par aucune pièce, d’autre part, que son argumentation vise à remettre en question la décision de fond alors que celle-ci a été tranchée par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux puis la Cour d’appel.
Il conviendra donc de le condamner à verser à Monsieur [X] [J], Madame [H] [J] épouse [B] et Monsieur [M] [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3° sur les dépens et frais irrépétibles
Il conviendra de condamner Monsieur [E] [U] et le GAEC DES TERRES NOIRES aux dépens
En outre, il conviendra de le condamner Monsieur [E] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action du GAEC DES TERRES NOIRES recevable;
REJETTE la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux délivré le 10 juin 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [U] de sa demande de délai à expulsion ;
REJETTE la demande aux fins de voir autoriser le GAEC DES TERRES NOIRES et Monsieur [E] [U] à recolter les herbages présents sur les parcelles et destinés à l’alimentation du bétail ;
LE DEBOUTE de sa demande de délais de paiement ;
REJETTE la demande de Monsieur [E] [U] d’annulation de l’astreinte ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TULLE en date du 18 septembre 2023 à la somme de 100 euros par jour de retard commençant à courir le 24 décembre 2023 jusqu’au 19 septembre 2025, soit 635 jours ;
En conséquence, CONDAMNE Monsieur [E] [U] à verser à Monsieur [X] [J], Madame [H] [J] épouse [B] et Monsieur [M] [J] la somme de 63 500 euros de ce chef ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire pour l’exécution de l’obligation fixée par le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TULLE en date du 18 septembre 2023 à Monsieur [E] [U] consistant en l’obligation de quitter les lieux, lui et tous occupants de son chef, d’un montant de 200 euros par jour de retard, commençant à courir à l’issue d’un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à l’exécution totale de l’obligation mise à sa charge ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à verser à Monsieur [X] [J], Madame [H] [J] épouse [B] et Monsieur [M] [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] et le GAEC DES TERRES NOIRES aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à verser à Monsieur [X] [J], Madame [H] [J] épouse [B] et Monsieur [M] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER
Nicolas DASTIS
LE JUGE DE L’EXECUTION
Marie-Sophie WAGUETTE
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