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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 7 janv. 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | VENTE : S.C.I. SCI HO2J IMMOBILIER c/ La société HOIST FINANCE AB, BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : S.C.I. SCI HO2J IMMOBILIER
N° RG 24/00110 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUIU
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Me Marcelin SOME – 61
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 03 Décembre 2024 devant :
Madame GUTH, Juge
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (BP AURA), immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 605 520 071, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN
CREANCIER POURSUIVANT
La société HOIST FINANCE AB, société anonyme de droit suédois, agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB, immatriculée au RCS de [Localité 7] METROPOLE sous le n° 843 407 214, dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
ET :
S.C.I. HO2J IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 850 533 399, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 Mars 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (BP AURA), a fait délivrer à la S.C.I. HO2J IMMOBILIER un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 109.358,82 € arrêtée au 25 Mars 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire de l’acte reçu le 16 Juillet 2021 par Maître [O] [Y], notaire au sein de la S.A.R.L. KAEUFLING NOTAIRES titulaire d’un office notarial à [Localité 9] (69) contenant prêt garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et inscription d’hypothèque conventionnelle publiées au Service de la publicité foncière [Localité 8] 3 le 5 Août 2021, Volume 2021 V n°8246/8247 ayant effet jusqu’au 12 Juillet 2037
La S.C.I. HO2J IMMOBILIER n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 17 Mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8], sous les références [Localité 8] – 3ème Bureau / 2024 S / N° 33, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 Juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (BP AURA) a assigné la S.C.I. HO2J IMMOBILIER à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 24 Septembre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution:
— dire et juger valable la saisie initiée,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— constater que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est titulaire d’une créance liquide et exigible et qu’il agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure en ordonnant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée,
— mentionner le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir, laquelle s’élève à la somme de 109.817,87 euros, arrêtée au 9 juillet 2024, outre intérêts postérieurs au taux de 1,53% l’an sur principal de 103.313,88 euros du 10 juillet 2024 jusqu’à complet paiement,
— en cas de vente amiable, dire et juger que les fonds devront être versés au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, avant l’audience de rappel et au plus tard le jour de l’audience devant constater ladite vente amiable,
— en cas de vente forcée, fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de S.E.L.A.R.L. AHRES, commissaire de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser, l’exposante à aménager la publicité de la manière suivante :
1°) que l’avis simplifié comportera également une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant, et les date, heure et lieu de la visite,
2°) que la publication de l’avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux sera remplacée par une publication sur les sites internet www.info-encheres.com et www.avoventes.fr,
3°) qu’il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévues la publication intégrale du cahier des conditions de vente et de ses annexes sur les sites internet www.info-encheres.com et www.avoventes.fr,
4°) que les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente,
— condamner la débitrice saisie aux entiers dépens, lesquels seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 16 Juillet 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA, le 14 novembre 2024, la société S.C.I. HO2J IMMOBILIER demande au juge de l’exécution de :
— lui accorder un délai sur 24 mois pour payer sa dette par mensualité égale au montant des échéances du prêt avec paiement du solde au 24ème mois,
— à défaut,
— autoriser la SCI H2OJ à vendre son bien immobilier à l’amiable au prix minimum de 110 000€ net vendeur,
— dire que les sommes séquestrées suite à l’opposition au paiement des loyers viendront en complément du paiement de la créance, frais et émoluments.
— dire que Madame [F] [V] épouse [G] signera l’acte de cession en sa qualité de gérante – associée.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA, le 29 novembre 2024, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB (publ), venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES suite à cession de créances dûment justifiée,
— constater que la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est titulaire d’une créance liquide et exigible et qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter la SCI HO2J de sa demande de délais de paiement,
— juger que la société HOIST FINANCE AB (publ) ne s’oppose pas à la demande de vente amiable proposée par la SCI HO2J au prix minimum de 110 000 € nets vendeur,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure en ordonnant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée,
— mentionner le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir, laquelle s’élève à la somme de 109 817,87 €, selon décompte provisoirement arrêté au 9 juillet 2024, outre intérêts au taux de 1,53 % l’an sur principal de 103 313,88 € (échéances impayées du 6.05.2023 au 6.09.2023 : 3 597,62 € + capital restant dû après la déchéance du terme au 6.09.2023 : 99 716,26 €), du 10 juillet 2024 jusqu’à complet paiement,
— juger qu’à la date du 27 novembre 2024 et selon décompte de l’huissier, la créance actualisée est de 107 618,96 €, outre intérêts au taux de 1,53 % l’an sur principal de 103 313,88 € (échéances impayées du 6.05.2023 au 6.09.2023 : 3 597,62 € + capital restant dû après la déchéance du terme au 6.09.2023 : 99 716,26 €), du 28 novembre 2024 jusqu’à complet paiement,
— en cas de vente amiable, dire et juger que les fonds devront être versés au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, avant l’audience de rappel et au plus tard le jour de l’audience devant constater ladite vente amiable,
— en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente et l’autoriser à faire visiter l’immeuble par un commissaire de justice membre de la SELARL AHRES, commissaires de justice associés, titulaire d’un Office de commissaires de Justice à la résidence de [Localité 6] [Adresse 1]) [Adresse 2], laquelle pourra se faire assister au besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, cette visite devant être réalisée au plus tard vingt jours avant la date d’adjudication qui sera fixée,
— autoriser, l’exposante à aménager la publicité de la manière suivante :
1°) que l’avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant, et les date, heure et lieu de la visite,
2°) que la publication de l’avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux sera remplacée par une publication sur les sites Internet www.info-encheres.com et www.avoventes.fr,
3°) qu’il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévues la publication intégrale du cahier des conditions de vente et de ses annexes sur les sites Internet www.info-encheres.com et www.avoventes.fr,
4°) que les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente,
— condamner la débitrice saisie aux entiers dépens, lesquels seront pris en frais privilégiés de vente.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, les parties étant avisés qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant fait valoir une créance en principal, intérêts et frais de 107 618,96 € arrêtée au 27 novembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux de 1,53% l’an sur le principal de 103 313,88 € du 28 novembre 2024 jusqu’à complet paiement.
A ce titre, il ressort du décompte du commissaire de justice en date du 27 novembre 2024 que trois versements ont été effectués dans le cadre du séquestre à la suite de l’opposition aux loyers pour un montant de 1 842 € sur la période du 12 août 2024 au 5 novembre 2024, au contraire de la somme de 4 800 € évoquée par la société débitrice saisie.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, la société SCI H2OJ sollicite des délais de paiement à hauteur de vingt-quatre mois faisant valoir que sa co-gérante a connu des difficultés personnelles et familiales, ayant été incarcérée en Tunisie du 26 mai 2023 au 23 août 2023, que le locataire du bien, objet de la présente saisie immobilière, a cessé de payer les loyers durant une période, qu’une mise en demeure a été nécessaire et qu’ils sont actuellement versés directement sur le compte séquestre d’un commissaire de justice à la suite de la procédure d’opposition au paiement des loyers initiée par le créancier poursuivant.
En outre, il ressort du dernier décompte établi par un commissaire de justice en date du 27 novembre 2024 transmis par le créancier poursuivant que les loyers ne sont pas versés régulièrement, étant observé qu’il a été versé uniquement la somme de 1 842 € sur la période du 12 août 2024 au 5 novembre 2024, au contraire de la somme de 4 800 € évoquée par la société débitrice saisie, et ne peuvent en tout état de cause justifier l’octroi de délais de paiement.
Au surplus, il n’est pas démontré la réalité des difficultés financières invoquées par la société débitrice saisie, ni de sa capacité à rembourser le solde à l’issue des délais de paiement auprès du créancier poursuivant, étant relevé qu’il n’est produit aucun élément financier ou comptable relatif à la société débitrice saisie.
En conséquence, il convient de débouter la société SCI HO2J de sa demande de délai de paiement.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, la société débitrice saisie demande au juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable du bien au motif qu’elle bénéficie de perspectives de vente. Le créancier poursuivant ne s’y oppose pas et souligne que le débiteur de la procédure est la société débitrice pour laquelle il n’est pas justifié de solliciter une autorisation pour Madame [F] [V] épouse [G] de signer une cession dans le cadre d’une vente amiable.
En outre, il est versé aux débats une offre d’achat en date du 18 septembre 2024 émanant de Madame [J] [C] pour un montant de 110 000 € ainsi qu’une étude de financement pour l’obtention d’un prêt auprès du Crédit Mutuel de l’acquéreur en date du 8 novembre 2024.
De surcroît, il ressort de l’article deuxième intitulé « Pouvoirs » des statuts de la SCI que « dans les rapports entre associés, les gérants, ensemble ou séparément, ne peuvent accomplir aucun des actes suivants sans y avoir été préalablement autorisés par une décision collective ordinaire des associés » visant notamment l’acquisition ou la vente de biens et droits immobiliers. Si dans ses écritures, Madame [F] [V] épouse [G], co-gérante de la société débitrice saisie, indiquait ne plus avoir de nouvelles de Monsieur [S] [G], second co-gérant, elle a déclaré, lors de l’audience, que ce dernier est rentré en France et pourra signer l’acte de vente amiable du bien immobilier.
Au surplus, la société débitrice saisie sollicite un prix minimal de 110 000 €, demande à laquelle ne s’oppose pas le créancier poursuivant.
Compte tenu de ces éléments, les conditions de vente amiable proposées apparaissent conformes aux conditions économiques du marché.
Au regard de ces éléments, il est de l’intérêt de l’ensemble des parties en cause d’autoriser la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 110 000 €.
Par ailleurs, s’agissant des demandes de la société débitrice saisie de dire que les sommes séquestrées suite à l’opposition au paiement des loyers viendront en complément du paiement de la créance, frais et émoluments ainsi que de dire que Madame [F] [V] épouse [G] signera l’acte de cession en sa qualité de gérante-associée qui ne sont fondées et étayées par aucun élément seront rejetées.
Il y a lieu en outre d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente, à la somme de 3 793,30€.
Il résulte de l’article R322-21 précité, que la vente ne peut être fixée au-delà d’un délai de 4 mois. Une date postérieure ne peut être prévue par le juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 15 avril 2025 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 29 Mars 2024 publié le 17 Mai 2024 sous les références [Localité 8] – 3ème Bureau / 2024 S / N° 33 ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES ;
DÉBOUTE la S.C.I. HO2J IMMOBILIER de sa demande de délais de paiement ;
FIXE la créance de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (BP AURA) à la somme de 107 618,96 € arrêtée au 27 novembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux de 1,53% l’an sur le principal de 103 313,88 € du 28 novembre 2024 jusqu’à complet paiement ;
DÉBOUTE la S.C.I. HO2J IMMOBILIER de ses demandes de dire que les sommes séquestrées suite à l’opposition au paiement des loyers viendront en complément du paiement de la créance, frais et émoluments ainsi que de dire que Madame [F] [V] épouse [G] signera l’acte de cession en sa qualité de gérante-associée ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de la S.C.I. HO2J IMMOBILIER ;
AUTORISE la S.C.I. HO2J IMMOBILIER à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de CENT DIX MILLE EUROS (110.000 euros) le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT TREIZE EUROS ET TRENTE CENTIMES (3 793,30 euros) et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 15 avril 2025 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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