Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 5 févr. 2026, n° 24/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LIMOGE REVILLON c/ Société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E [ Adresse 4 ], S.A.S. K-PERSPECTIVES, S.C.I. La SCCV RESIDENCE KHEOPS |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01715 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYD3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 05 Février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. LIMOGE REVILLON,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yvan DAUMIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 52
DEFENDERESSES
SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [V] [C], enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 538 422 056, prise en son établissement situé à [Localité 2], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCCV [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 848 523 767, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E [Adresse 4]
pris en son établissement en France,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 91, Me Jérôme DA ROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0212
S.A.S. K-PERSPECTIVES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
S.C.I. La SCCV RESIDENCE KHEOPS,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 1
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 11 avril 2023, la société Limoge Revillon, se disant créancière de la SCCV [Adresse 2] au titre du solde du prix des travaux de maçonnerie et gros-oeuvre d’un projet de construction d’un immeuble de 24 logements à Meximieux (Ain), l’a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de sommes diverses.
Ont ensuite successivement été appelées dans le cause la société S2C France, désignée comme établissement secondaire de la société S2C Compagnia di Assicurazioni di crediti e cauzioni, engagée en qualité de garant du paiement au profit de l’entrepreneur des sommes dues en exécution du marché au sens de l’article 1799-1 du code civil, ainsi que la société K-Perspectives, caution solidaire de la SCCV [Adresse 2] à l’égard du garant, puis la Selarl MJ Synergie, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCCV [Adresse 2], (par assignation du 13 mai 2024) et enfin la Selarl MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société K-Perspectives.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 16 mai 2025, la société Limoge Revillon demande en définitive au tribunal de :
“FIXER les créances au passif de la société SCCV [Adresse 2] correspondant aux sommes suivantes :
• 3 951,37 € majorée des intérêts au taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points à compter du 24 mars 2022 au titre du certificat de paiement du 15 mars 2022 non-réglé ;
• 4 010,42 € majorée des intérêts au taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points à compter du 4 août 2022 au titre du certificat de paiement du 13 juillet 2022 non-réglé ;
• 12 953,80 € à titre de remboursement de la retenue effectuée par la SCCV KHEOPS afin de couvrir les frais de délivrance de la garantie de paiement majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022 ;
• 18 900 € à titre d’indemnisation des frais d’immobilisation du matériel dont la société LIMOGE REVILLON a été contrainte d’en supporter le coût du fait de la défaillance de la société SCCV KHEOPS.
CONDAMNER solidairement (sic) la société S2C France à payer à la société LIMOGE REVILLON les mêmes sommes ;
PRONONCER la capitalisation des intérêts pour chaque somme.”
Selon le dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 10 mars 2025, la société S2C Compagnia di Assicurazioni di crediti e cauzioni, prise en son établissement en France, affirmant que la société Limoge Revillon n’a activé la garantie que le 31 juillet 2023, soit près de deux ans après son expiration (contractuellement fixée au 30 septembre 2021) et que l’appel en garantie n’est pas valable car effectué au delà du délai de 21 jours suivant l’échéance des sommes impayées ou encore que les travaux exécutés par la société Limoge Revillon sont affectés de désordres visés au procès-verbal de réception du 29 août 2022) et enfin que la garantie couvrant uniquement les montants dus au titre des marchés de travaux ne peut donc concerner les frais de mise en place de la garantie et d’immobilisation, demande en réponse au tribunal de :
“Vu les articles 1799-1, 2308 et 2309 du Code civil,
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
A TITRE PRINCIPAL,
— ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure d’appel en cause de la SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Maître [W] [Y] ou Maître [W] [B], liquidateur judiciaire de la société K-Perspectives, pendante devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, enrôlée sous le RG 22/03611 ;
— DEBOUTER la société Limoge Révillon de ses demandes à l’encontre de la société S2C;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER la SCCV [Adresse 2] à relever et garantir la société S2C de toute condamnation ;
— CONDAMNER la SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Maître [W] [Y] ou Maître [W] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société K-Perspectives, à inscrire au passif de la société K-Perspectives le montant de la condamnation qui serait prononcée à l’encontre de S2C ;
EN TOUTE HYPOTHESE,
— CONDAMNER la société Limoge Révillon à verser à la société S2C la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
La Selarl MJ Alpes, ès qualités, et la Selarl MJ Synergie, ès qualités, désormais seules admises à représenter respectivement la société K-Perspectives et la SCCV [Adresse 2], l’une et l’autre en liquidation judiciaire, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 avril 2025.
La société Limoge Revillon a notifié électroniquement le 5 novembre 2025 des conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le fait que la société Limoge Revillon ait omis de communiquer régulièrement une pièce pendant l’instruction (c’est l’unique motif qu’elle invoque) n’est pas une cause grave survenue depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue. Il n’y a pas lieu en conséquence de révoquer cette ordonnance.
La jonction sollicitée par la société S2C Compagnia di Assicurazioni di crediti [Adresse 9] cauzioni, prise en son établissement en France, a déjà été ordonnée par le juge de la mise en état. Il n’y a donc pas lieu de statuer de nouveau sur ce chef de demande.
Totalement défaillante, la SCCV [Adresse 2] n’a jamais justifié avoir payé les sommes dues à la société Limoge Revillon, l’entreprise qu’elle avait chargée du lot maçonnerie et gros-oeuvre de son projet de construction d’un immeuble à [Localité 4], de sorte que cette dernière apparaît recevable et bien fondée à solliciter la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de sa débitrice.
Il ressort des dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil que l’acte de garantie du paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d’aucune condition ayant pour effet d’en limiter la mise en oeuvre, notamment dans le temps. Il se déduit de ce principe, clair et impératif, que la société S2C Compagnia di Assicurazioni di crediti e cauzioni, qui n’oppose à son adversaire aucune cause légale (forclusion ou prescription) n’est pas fondée à soutenir que la demande formée par la société Limoge Revillon à son encontre serait tardive, la clause contraire devant être considérée comme non écrite.
La possibilité d’une compensation avec une créance de la SCCV [Adresse 2], notamment en raison de désordres apparus sur l’ouvrage, même sérieuse dans son principe, ne dispense pas le garant de son obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû au titre du marché.
La garantie prévue par l’article 1799-1, alinéa 1er, dans le cadre d’un marché de travaux privés visé au 3° de l’article 1779 du code civil, porte sur le prix convenu au titre du seul marché, à l’exclusion d’éventuelles indemnités compensatrices particulières.
C’est donc la somme de 7 961,79 euros correspondant au montant des factures certifiées restées impayées qui doit revenir à la société Limoge Revillon.
La condamnation prononcée à l’encontre du garant emportera intérêt au taux du contrat, selon la demande faite par la société Limoge Revillon, à compter des mises en demeure adressées successivement à la débitrice.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi.
En liquidation judiciaire depuis le 8 avril 2024 (sur conversion du redressement judiciaire prononcé le 4 décembre 2023), la SCCV [Adresse 2] ne peut plus être condamnée à relever et garantir quiconque des condamnations pécuniaires formées à son encontre. La demande formée à ce titre par la société S2C Compagnia di Assicurazioni di crediti e cauzioni, prise en son établissement en France, doit donc être rejetée.
La société S2C Compagnia di Assicurazioni di crediti e cauzioni, prise en son établissement en France, ne prouve pas avoir déclaré sa créance au liquidateur de la société K-Perspectives. Cette créance n’est donc pas opposable à la procédure collective. Il n’y a donc pas lieu de satisfaire la demande d’inscription au passif ainsi sollicitée par le garant à la caution.
Partie perdante, la société S2C Compagnia di Assicurazioni di crediti e cauzioni, prise en son établissement en France, sera condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu en conséquence de lui allouer une quelconque indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la société Limoge Revillon ;
Condamne la société S2C Compagnia di Assicurazioni di crediti e cauzioni, prise en son établissement en France, à payer à la société Limoge Revillon la somme de 7 961,79 euros avec intérêt au taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points à compter du 24 mars 2022 sur la somme de 3 951,37 euros et du 4 août 2022 pour le tout ;
Fixe au passif de la SCCV [Adresse 2] les créances suivantes de la société Limoge Revillon :
— 3 951,37 euros majorée des intérêts au taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points à compter du 24 mars 2022 au titre du certificat de paiement du 15 mars 2022 non-réglé ;
— 4 010,42 euros majorée des intérêts au taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points à compter du 4 août 2022 au titre du certificat de paiement du 13 juillet 2022 non-réglé ;
— 12 953,80 euros à titre de remboursement de la retenue effectuée par la SCCV KHEOPS afin de couvrir les frais de délivrance de la garantie de paiement majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022 ;
— 18 900 euros à titre d’indemnisation des frais d’immobilisation du matériel ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi ;
Condamne la société S2C Compagnia di Assicurazioni di crediti e cauzioni, prise en son établissement en France, aux dépens ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
La greffière Le président
copie à :
Me Yvan DAUMIN
Me Luc PAROVEL
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Etablissement public ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Sérieux ·
- Motif légitime ·
- Côte
- Associations ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Siège social ·
- Consolidation ·
- Préjudice
- Aide ·
- Élève ·
- Scolarisation ·
- Classes ·
- Scolarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Apprentissage ·
- Personnes ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Sûretés ·
- Sécurité ·
- Taux légal ·
- Résiliation anticipée ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- L'etat ·
- Acceptation ·
- Électronique
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Banque populaire ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Paiement ·
- Conditions de vente ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Banque
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Procès-verbal de constat ·
- Partie ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Intérêt légitime ·
- Dépens
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Option d’achat ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Consignation ·
- Devis ·
- Juge ·
- Délai ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Incident
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Eau usée ·
- Extensions ·
- Menuiserie ·
- Vanne ·
- Copropriété ·
- Dégât ·
- Partie
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.