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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 24/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01344 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOPF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 24/01344 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOPF
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me MOLLON
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 17] [Localité 16]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Madame [M] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [X] a été recruté par la SARL [13] en qualité d’ouvrier à compter du 7 septembre 2020.
Le 18 septembre 2023, M. [S] [X] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 18 septembre 2023 faisant état de : « hernie discale et discopathie dégénérative gauche ».
La [6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil.
Par décision en date du 5 février 2024, la [6] a pris en charge la maladie professionnelle « hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » du 1er mars 2023 de M. [S] [X], inscrite au tableau n°98 comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier reçu le 21 mars 2024, le conseil de la SARL [13] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 1er mars 2023 de M. [S] [X].
Réunie en sa séance du 17 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SARL [13].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 11 juin 2024, la SARL [13] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 17 avril 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SARL [13], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [5] le 5 février 2024.
* La [6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de déclarer opposable à la SARL [13] la décision de la [7] du 5 février 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S] [X].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 29 août 2025.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire
L’absence de motivation de la [11], outre la question de l’absence de conséquences financières pour l’employeur en tarification collective, ne peut constituer un motif d’inopposabilité.
Le moyen de l’employeur est donc rejeté sur ce point.
— Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n°98
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes :
— la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ;
— la deuxième fixe le délai de prise en charge ;
— la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie.
Cet article prévoit donc une présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par un salarié à condition de respecter les trois conditions suivantes :
— la maladie doit être inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
— elle doit être constatée dans un certain délai de prise en charge ;
— elle doit résulter de l’exécution de certains travaux spécifiques par le salarié ;
La liste des pathologies et des travaux susceptibles de les provoquer étant limitative, la présomption du caractère professionnel de la maladie n’a vocation à s’appliquer que si les conditions des trois colonnes sont strictement et cumulativement remplies.
Si l’un de ces conditions n’est pas remplie, la présomption d’imputabilité ne peut être établie et la maladie ne peut être prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sauf à saisir le [14] selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
* * *
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 98 des maladies professionnelles que la prise en charge hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante de M. [S] [X] par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la [8] des conditions médico-légales suivantes :
— la constatation médicale d’une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. ;
— un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
— à la réalisation, énoncée limitativement de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires.
En dehors du respect de ces conditions, aucune prise en charge ne peut être réalisée dans le cadre du tableau N°98 sauf à saisir le [14] selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
L’employeur contestant que les questions du délai de prise en charge et de l’exposition aux risques, il n’y a lieu d’étudier que ces conditions au cas d’espèce.
— Sur l’exposition aux risques décrits par le tableau n°98
L’employeur conteste que M. [S] [X] ait effectué les travaux listés dans le tableau 98 au sein de son entreprise, celui-ci estimant que, en sa qualité d’ambulancier, il ne conduisait jamais l’ambulance, ne portait pas de charge lourde car transportant majoritairement des enfants autistes et que, lorsqu’il les portait, les patients étaient placés sur un brancard.
Il estime que les conditions de réalisation de l’enquête permettant de vérifier les déclarations du salarié ne sont pas réunies.
Il appartient à la [8] qui a pris en charge la maladie de rapporter la preuve certaine de l’exposition au risque en se référant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, notamment par le biais d’une enquête administrative.
En l’espèce, la [8] a diligenté une enquête administrative par le biais d’entretiens téléphoniques et de l’envoi d’un questionnaire à l’employeur et à sa salariée (pièce n°4 caisse).
Aucune disposition légale ne l’obligeait à diligenter une enquête de terrain.
Dans son entretien téléphonique avec l’enquêteur, ainsi que dans le questionnaire également joint (pièce n°4-1 caisse), M. [S] [X] indique au titre de ses missions le fait de :
d’inspecter et remplir l’ambulance avec le matériel de soins (bouteille d’oxygène entre 6 et 10 kg à contrôler ou à remettre) ;
manipuler 12 patients par jour à deux, soit 48 manipulations au total, pour des personnes dont le poids varie entre 20 kg pour les enfants à 120 kg pour les adultes, afin de les aider à sortir d’un lit, les transférer sur une chaise, les aider à marcher dans les escaliers ou les traets divers.
Il précise avoir travaillé en qualité d’ambulancier depuis le 1er janvier 2018 avec différents employeurs mais que le travail était le même.
L’employeur indique pour sa part dans son questionnaire que M. [S] [X] travaille à temps plein, soit 35 heures par semaine, par 4 journées de 9 heures à la SARL [13] depuis le 7 septembre 2020, soit depuis au moins 2 ans et demi au jour de sa cessation de travail.
L’employeur se contente quant à lui, au vu du procès-verbal de contact téléphonique établi par l’inspecteur (pièce n°4-2 demandeur) d’indiquer que M. [S] [X] est ambulancier avec brancard à pousser et à aider ou porter des malades.
Il ajoute avoir émis des réserves car il considère que tous ses salariés profitent du système alors qu’il travaille lui-même comme ambulancier 7 jours sur 7 et qu’il n’a pas de problème de dos.
Au vu de la nature des fonctions exercées par M. [S] [X], dont les postures et gestes au travail en sa qualité d’ambulancier sont notoirement connus et documentés, il n’était pas nécessaire que la caisse diligente une enquête complémentaire.
Bien que non concordantes, les déclarations du salarié et de son employeur, l’avis du médecin-conseil ainsi que la nature des fonctions de M. [S] [X] justifient que la mission principale depuis son embauche consiste à devoir quotidiennement effectuer des mouvements et adopter des postures consistant notamment manipuler des patients plusieurs fois par jour en les aidant à se lever, à marcher, à s’asseoir dans l’ambulance.
Les travaux visés dans le tableau n°98 concernent expressément et nommément ceux réalisés dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes, et donc en particulier le travail d’ambulancier.
La caisse s’est donc fondée sur des éléments objectifs et concrets lui permettant de déterminer les tâches effectuées par M. [S] [X] et les gestes exécutés sans se baser uniquement sur les déclarations de celle-ci.
Dès lors, la condition tenant à la réalisation de travaux figurant sur la liste limitative du tableau n°98 est remplie.
Le moyen de l’employeur est donc rejeté sur ce point.
— Sur la justification du délai de prise en charge et de la durée de l’exposition au risque
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En application de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
L’article R.441-13 du même code alors en vigueur dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Le délai de prise en charge discuté est le délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé.
En cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection exigés par les tableaux de maladies professionnelles s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré (Civ. 2ème, 14 mars 2003, n° 11-26.459).
La maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l’assuré au sein des entreprises précédentes (2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-18.165, 10-18.545).
* * *
Il ressort de la combinaison des articles L.461-1 et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale que la date de la première constatation médicale, qui sert à calculer le délai de prise en charge fixé par les tableaux des maladies professionnelles, est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi.
Elle est fixée par le médecin-conseil lors de l’instruction de la déclaration envoyée à la [8].
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 18 septembre 2023 (pièce n°2 caisse) indique une première constatation médicale au 1er mars 2023 au vu des indications portées dans son certificat médical initial du même jour (pièce n°1 caisse).
C’est cette date qu’a également retenu le médecin-conseil de la Caisse dans le colloque médico-administratif daté du 20 octobre 2023, celui-ci s’étant référé à la date du certificat médical initial et indiquant être en accord avec le diagnostic posé.
Le dernier jour de travail de M. [S] [X], correspond à la date de cessation de l’exposition au risque, étant le 28 février 2023, soit la veille de la date de première constatation médicale, la condition tenant au délai de prise en charge de 6 mois est donc respectée.
Concernant la durée de l’exposition au risque, qui est de 5 ans selon le tableau n°98, cette durée doit s’apprécier de façon globale au regard de l’ensemble de la période travaillée par le salarié, sans distinguer ses périodes d’absences pour maladie, repos ou congés comme prétend le faire l’employeur.
Il ressort des informations communiquées par le salarié à la Caisse qu’il a exercé la profession d’ambulancier sans discontinuer depuis le 1er janvier 2018 dans plusieurs entreprises, dont en majorité pour trois ans et cinq mois au sein de la société [13].
Il ressort donc de ces éléments qu’au 1er mars 2023, M. [S] [X] était exposé aux risques listés par le tableau n°98 depuis plus de 5 ans.
Le fait que le salarié ait travaillé précédemment en qualité de manutentionnaire est donc indifférent, dès lors que la condition précitée est remplie.
L’employeur ne rapporte en tout état de cause pas la preuve qu’il a contracté cette maladie alors qu’il était manutentionnaire chez ses précédents employeurs, ce alors même que le délai de prise en charge de la maladie est de 6 mois et qu’il travaillait en tant qu’ambulancier depuis plus de 5 ans à la date de première constatation médicale.
Comme rappelé au paragraphe précédent, les travaux visés dans le tableau n°98 concernent expressément et nommément ceux réalisés dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes, et donc en particulier le travail d’ambulancier.
La condition tenant au respect du délai d’exposition aux risques prévus par ce tableau est donc remplie.
C’est donc, à défaut de preuve contraire de sa part, chez la société [12], son dernier employeur, que sa maladie a été contractée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SARL [13] la décision prise par la [10] relative à la prise en charge de la maladie de M. [S] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur les demandes accessoires
La société, partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la SARL [13] la décision de la [7] du 5 février 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 18 septembre 2023 par M. [S] [X] ;
CONDAMNE la SARL [13] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 août 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC société, Me Vandenbussche
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