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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 4 mars 2026, n° 23/06070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 04 Mars 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 23/06070 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YS7E
N° MINUTE : 26/00001
AFFAIRE
[F] [U]
C/
[O] [E]
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI
représenté par Me Sylvie DIEFENTHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0565
DÉFENDEUR
Madame [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre ALBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0655
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE M. [F] [U] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Mme [O] [E] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [F] [U], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] ([Localité 4]) ;
et de
Mme [O] [E], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (Pas-de-[Localité 6]) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [F] [U] et de Mme [O] [E] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [F] [U] tenant à fixer la date des effets du divorce au 29 juillet 2021 ;
REJETTE la demande de Mme [O] [E] tenant à fixer la date des effets du divorce au 12 juillet 2023 ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er septembre 2021 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [F] [U] et Mme [O] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE M. [F] [U] de ses demandes liquidatives, notamment ses demandes relatives aux sommes qu’il estime dues à la communauté de 76.000 €, de 69.500 €, de 55.665,55 €, de 1.539 € et de 3.588 €, ainsi que sa demande au titre de la moitié des taxes, charges et échéances d’emprunts communs ;
DEBOUTE Mme [O] [E] de ses demandes liquidatives, notamment ses demandes relatives aux sommes qu’elle estime dues à ce titre, et les sommes relatives à la créance concernant la prise en charge des remboursements d’emprunt du bien propre de l’époux, ainsi que des charges de copropriété, impôts locaux et autre taxes et charges ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
DEBOUTE M. [F] [U] de sa demande d’attribution préférentielle ;
CONDAMNE M. [F] [U] à verser à Mme [O] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de SOIXANTE-DIX-MILLE EUROS (70.000 €) ;
DEBOUTE M. [F] [U] de ses demandes de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que M. [F] [U] et Mme [O] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de M. [F] [U] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [O] [E] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années impaires,
— la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
à charge pour Mme [O] [E] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance, sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DEBOUTE Mme [O] [E] de sa demande quant à la fête des pères et à la fête des mères ;
FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois la contribution que doit verser Mme [O] [E], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à M. [F] [U] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE Mme [O] [E] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de M. [F] [U], incompatible avec cette mesure ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais scolaires et les frais d’études supérieures de l’enfant, sont intégralement pris en charge par M. [F] [U] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels, les frais parascolaires (voyages ou sorties scolaires), les frais liés à l’obtention du permis de conduire et les frais de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 8].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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