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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 mars 2026, n° 25/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01061 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3E4G
N° minute : 26/00772
Madame, [U], [T]
Représentant : Mme, [Z], [T] ,([Localité 3]) – Représentant : M., [O], [T] ,([Localité 4])
C/
*CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE SAINT DENIS
*MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026 DÉSIGNANT UN MÉDECIN CONSULTANT
Madame, [Z], [T] et Monsieur, [O], [T], en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Mme, [U], [T] ont déposé le 27 mars 2024 une demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis aux fins d’attribution, l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) et son complément.
Par décision du 4 mars 2025, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a refusé d’accorder l’AEEH et son complément.
Par requête reçue le 29 avril 2025 au greffe, Madame, [Z], [T] et Monsieur, [O], [T] ont saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet de la CDAPH et solliciter la délivrance d’ une carte mobilité inclusion (CMI).
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
La contestation étant de nature médicale, il convient d’ordonner une mesure de consultation.
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens […] à la maison départementale des personnes handicapées de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la MDPH de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le jeudi 5 février 2026.
PAR CES MOTIFS :
Le président de formation de jugement, juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue sans débat, insusceptible de recours immédiat,
Ordonne avant dire droit une mesure de consultation médicale ;
Désigne pour y procéder le docteur, [E], [L], Donne mission au consultant, en se plaçant à la date de la demande, soit le 27 mars 2024, de :
Prendre connaissance de tous les documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmise par le tribunal et celles transmises par la MDPH,Décrire les pathologies dont souffre l’enfant, [U], [T],Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,Donner un avis sur l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, Donner un avis sur un éventuel parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social,Faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
Dit que les résultats de la consultation seront consignés par écrit ;
Rappelle qu’il appartient à la MDPH de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité des éléments ayant fondé sa décision dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle à la partie demanderesse qu’il lui appartient de justifier des éléments de preuve au soutien de sa demande ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;
Dit que l’examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du jeudi 21 mai 2026 à 15 heures,
Service du contentieux social,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 5]
Dit que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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