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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 juil. 2025, n° 23/05065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 16 Mai 2025 prorogée au 11 Juillet 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Mars 2025
N° RG 23/05065 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4AP4
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. NOVA H PROPERTIES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cécile BILLE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Clément BERMOND, avocat plaidant au barreau de Montpellier
DEFENDEURS
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC), es qualité d’assureur de la SASU MULTISERVICES et de la SARL 3P SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal ,représentée en France par son représentant légal la SAS LEADER UNDERWRITING dont le siège social est [Adresse 19] à [Localité 12].,
représentée par Me Fanny LAVAILL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Emmanuel PERREAU de la SELAS Cabinet PERREAU, avocat plaidant au barreau de Paris
S.[C] ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. [Localité 13] BTP, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.[C] MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SAS [Localité 13] BTP
représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. MULTISERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L.. 3P SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/04741)
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NOVA H PROPERTIES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cécile BILLE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Clément BERMOND, avocat plaidant au barreau de Montpellier
DEFENDEURS
Maître [O] [U] SCP [Y] [U] & [C] [E], demeurant [Adresse 7], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARSEILLE BTP
non comparant
S.[C] AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SARL 3 SERVICES et de la société JMV
représentée par Maître Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA AVOCATS, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
S.[C] MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SASU MULTISERVICES
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
SA MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 6] , représentée en France par son mandataire la S.A.S. LEADER UNDERWRITING dont le siège social est [Adresse 17], prise en sa qualité d’assureur de la société 3P SERVICE et de la société MULTISERVICES S.[C]
représentée par Me Fanny LAVAILL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Emmanuel PERREAU de la SELAS Cabinet PERREAU, avocat plaidant au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
La société NOVA H PROPERTIES a souhaité faire édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 18] » sur la commune d'[Localité 16].
Les lots ainsi créés devaient être vendus dans le cadre d’une opération de VEFA.
Les intervenants à l’acte de construire auraient été notamment les suivants :
— La société AI PROJECT en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
— La société CERTIB en qualité de BET structure, économie, fluides et VRD, assurée auprès de la SMABTP,
— La société APAVE en qualité de bureau de contrôle et coordonnateur SPS,
— La société LE PACTE CONSTRUCTIONS en qualité d’assistant à maître d’ouvrage, assurée auprès de la SMABTP,
— La société PROVENCE GOUDRONNAGE en qualité de titulaire du lot n° 16 «voirie – réseaux divers », assurée auprès du GAN puis de AVIVA devenu ABEILLE IARD & SANTE, puis d’ALLIANZ IARD,
— La société [Localité 13] BTP en qualité de titulaire des lots 16,17 et 18 « VRD – Espaces verts – clôture », assurée auprès de MAAF ASSURANCES,
— La société MULTISERVICES en qualité de titulaire des lots n°2 « enduit de façades », n°4 « étanchéité », n° 9 « cloisons – doublages », n° 10 « peinture » et n° 11 « pose carrelage –faïences », assurée auprès de la société MIC,
— La société 3P SERVICES en qualité de titulaire des lots n° 12 et 13 « plomberie – sanitaires / chauffage – gaz – VMC », assurée auprès de la société MIC,
— La société M. ABP CONCEPT en qualité de titulaire du lot n°5 « menuiseries extérieures PVC », assurée auprès d’ALLIANZ IARD.
Suite à une assignation par la société NOVA H PROPERTIES contre la société AI PROJECT et de son assureur, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société LE PACTE CONSTRUCTIONS et son assureur, la SMABTP, en date du 17 juillet 2019, cette juridiction a ordonné en référé une expertise, confiée à [J] [L] le 4 octobre 2019 (RG n°19/03568).
Le 16 octobre 2019, la société AI PROJECT et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ont assigné la société DAVID & FILS CERTIB, la société PROVENCE GOUDRONNAGE, et par ordonnance de référé de ce siège du 13 décembre 2019 (RG n°19/04786), les opérations expertales leur ont été déclarées communes et opposables.
Le 23 décembre 2019, la société NOVA H PROPERTIES a assigné la SMABTP et le GAN ASSURANCES, respectivement assureurs de la société DAVID & FILS CERTIB et de la société PROVENCE GOUDRONNAGE, aux fins que leurs soient rendues communes et opposables les opérations expertales.
Le 27 mars 2020, la société NOVA H PROPERTIES a fait assigner la société M. ABP CONCEPT et ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur actuel de la société PROVENCE GOUDRONNAGE et d’assureur de la société M. ABP CONCEPT, aux fins d’obtenir diverses provisions.
Par ordonnance de référé de ce siège du 31 juillet 2020 (RG n°19/06050), les opérations expertales ont été déclarées communes et opposables aux parties défenderesses et la société M. ABP CONCEPT a été condamnée à payer à la société NOVA H PROPERTIES la somme de 25 805,82 € à titre de provision sur la répétition de l’indu, outre la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a fait l’objet d’une rectification le 13 mai 2022 (RG n°21/03787).
*
Par actes de commissaire de justice en dates des 18, 25.10.2023 et 02.11.2023, NOVA H PROPERTIES, S.A.R.L, a assigné en référé :
La société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA), société anonyme,La SAS [Localité 13] BTP, société par actions simplifiées,La SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SAS [Localité 13] BTP (police n°113125236 Q 001), La SASU MULTISERVICES, société par actions simplifiée unipersonnelle,La SARL 3P SERVICES, société à responsabilité limitée,La société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC), assureur de la SASU MULTISERVICES (police n°AR/20128471S) et de la SARL 3P SERVICES (police n°19015110563S), au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, aux fins de voir :
« DECLARER communes et opposables aux requises, l’ordonnance de référé dénoncée du 04/10/2019 (RG n°19/03568) et l’expertise judiciaire confiée à M. [J] [L].
ORDONNER la communication par la société ABEILLE IARD & SANTE, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de :
— L’attestation d’assurance de la société PROVENCE GOUDRONNNAGE de 2019 ;
— Les conditions particulières du contrat d’assurance de la société PROVENCE GOUDRONNAGE pour l’année 2019 ;
— Les conditions générales du contrat d’assurance de la société PROVENCE GOUDRONNAGE pour l’année 2019.
ORDONNER la communication par la société [Localité 13] BTP et son assureur MAAF ASSURANCES, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de :
— L’attestation d’assurance de la société [Localité 13] BTP de 2023 ;
— Les conditions particulières du contrat d’assurance de la société [Localité 13] BTP pour les années 2020 et 2023 ;
— Les conditions générales applicables au contrat d’assurance de la société [Localité 13] BTP pour les années 2020 et 2023.
ORDONNER la communication par la société MULTISERVICES et son assureur MIC, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de:
— L’attestation d’assurance de la société MULTISERVICES de 2023 ;
— Les conditions particulières du contrat d’assurance de la société MULTISERVICES pour les années 2019, 2020 et 2023 ;
— Les conditions générales applicables au contrat d’assurance de la société MULTISERVICES pour les années 2019, 2020 et 2023.
ORDONNER la communication par la société 3P SERVICES et son assureur MIC, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de:
— L’attestation d’assurance de la société 3P SERVICES de 2023 ;
— Les conditions particulières du contrat d’assurance de la société 3P SERVICES pour les années 2020 et 2023 ;
— Les conditions générales applicables au contrat d’assurance de la société 3P SERVICES pour les années 2020 et 2023.
STATUER ce que de droit concernant les dépens. »
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 23/5065.
Par assignations des 29, 30, 31.10.2024, NOVA H PROPERTIES, S.A.R.L, assigné :
Me [U] [O], gérant de la SCP [Y] [U] & [C] [E], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARSEILLE BTP, suivant jugement du Tribunal de commerce de Marseille rendu le 20 mars 2024, La société AXA FRANCE IARD, SA, assureur de la SARL 3 SERVICES, La SA MAAF ASSURANCES, SA, assureur de la SASU MULTISERVICES, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, et aux fins devoir :
« DECLARER communes et opposables à Me [U] [O], gérant de la SCP [Y] [U] & [C] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARSEILLE BTP suivant jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 20 mars 2024, la société AXA France IARD, es qualité d’assureur de la SARL 3P SERVICES et la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SASU MULTISERVICES, l’ordonnance de référé dénoncée du 04/10/2019 (RG n°19/03568) et l’expertise judiciaire confiée à M. [J] [L].
ORDONNER la communication par la société MAAF sous astreinte de 50 € par jour de retard
à compter de la signification de la décision à intervenir, de :
— L’attestation d’assurance de la société MULTI SERVICES au titre de l’année 2024
— Les conditions particulières et générales du contrat d’assurance.
ORDONNER la communication par la société AXA sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de :
— L’attestation d’assurance de la société 3P SERVICES au titre de l’année 2024
— Les conditions particulières et générales du contrat d’assurance.
STATUER ce que de droit concernant les dépens. »
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 24/4741.
Ces procédures ont été jointes par mention au dossier en date du 31.01.2025.
*
A l’audience du 14.03.2025, NOVA H PROPERTIES, S.A.R.L, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, 1103 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, 1353 du code civil, L. 124-5 et L. 122-2 du code des assurances, demande de :
« DECLARER communes et opposables aux requises, l’ordonnance de référé dénoncée du 04/10/2019 (RG n°19/03568) et l’expertise judiciaire confiée à M. [J] [L].
ORDONNER la communication par la société ABEILLE IARD & SANTE, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de :
— L’attestation d’assurance de la société PROVENCE GOUDRONNNAGE de 2019 ;
— Les conditions particulières du contrat d’assurance de la société PROVENCE GOUDRONNAGE pour l’année 2019 ;
— Les conditions générales du contrat d’assurance de la société PROVENCE GOUDRONNAGE pour l’année 2019.
ORDONNER la communication par la société [Localité 13] BTP et son assureur MAAF ASSURANCES, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de :
— L’attestation d’assurance de la société [Localité 13] BTP de 2023 ;
— Les conditions particulières du contrat d’assurance de la société [Localité 13] BTP pour les années 2020 et 2023 ;
— Les conditions générales applicables au contrat d’assurance de la société [Localité 13] BTP pour les années 2020 et 2023.
ORDONNER la communication par la société MULTISERVICES et son assureur MIC, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de:
— L’attestation d’assurance de la société MULTISERVICES de 2023 ;
— Les conditions particulières du contrat d’assurance de la société MULTISERVICES pour les années 2019, 2020 et 2023 ;
— Les conditions générales applicables au contrat d’assurance de la société MULTISERVICES pour les années 2019, 2020 et 2023.
ORDONNER la communication par la société MULTISERVICES et son assureur MAAF ASSURANCES, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, des conditions particulières du contrat d’assurance de la société MULTISERVICES pour l’année 2023 ;
ORDONNER la communication par la société 3P SERVICES et son assureur MIC, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de:
— L’attestation d’assurance de la société 3P SERVICES de 2023 ;
— Les conditions particulières du contrat d’assurance de la société 3P SERVICES pour les années 2020 et 2023 ;
— Les conditions générales applicables au contrat d’assurance de la société 3P SERVICES pour les années 2020 et 2023.
DEBOUTER la SASU MULTISERVICES de sa demande tendant au paiement d’une somme provisionnelle de 58.822,79€.
CONDAMNER in solidum la SASU MULTISERVICES, la SA MAAF ASSURANCES, la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED et la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer à la SARL NOVA H PROPERTIES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. »
NOVA H PROPERTIES, S.A.R.L, par des conclusions distinctes antérieures à la jonction, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, demande de :
« DECLARER communes et opposables à Me [U] [O], gérant de la SCP [Y] [U] & [C] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARSEILLE BTP suivant jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 20 mars 2024, la société AXA France IARD, es qualité d’assureur de la SARL 3P SERVICES et la SA MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SASU MULTISERVICES, l’ordonnance de référé dénoncée du 04/10/2019 (RG n°19/03568) et l’expertise judiciaire confiée à M. [J] [L].
DEBOUTER Me [U] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 13] BTP, la société AXA, et la SA MAAF ASSURANCES de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
ORDONNER la communication par la société MAAF sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de :
— L’attestation d’assurance de la société MULTI SERVICES au titre de l’année 2024
— Les conditions particulières et générales du contrat d’assurance.
ORDONNER la communication par la société AXA sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de :
— L’attestation d’assurance de la société 3P SERVICES au titre de l’année 2024
— Les conditions particulières et générales du contrat d’assurance.
STATUER ce que de droit concernant les dépens. »
MAAF ASSURANCES, SA, assureur de la société [Localité 13] BTP selon police n°113125236 Q 001, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil et 145 du Code de Procédure Civile, demande de :
« • JUGER que, en l’absence de réception des travaux, les garanties souscrites auprès de MAAF ASSURANCES par la société [Localité 13] BTP ne sont pas mobilisables,
JUGER que le contrat d’assurance souscrit auprès de MAAF ASSURANCES par la société [Localité 13] BTP a été résilié à effet au 1er janvier 2022, de sorte que MAAF ASSURANCES n’est pas l’assureur au jour de la réclamation,
JUGER qu’aucune justification n’est apportée quant à la motivation d’un appel en cause si tardif dans le cadre d’opérations d’expertise judiciaire qui durent depuis plus de 4 ans et qui ont démarré avant même l’intervention sur le chantier de la société [Localité 13] BTP,
Dès lors,
JUGER que la société NOVA H PROPERTIES ne justifie pas d’un motif légitime à voir rendre communes et opposables les dispositions de l’ordonnance du 4 octobre 2091 au contradictoire de MAAF ASSURANCES,
En conséquence,
DEBOUTER la société NOVA H PROPERTIES de toute demande en tant que dirigée à l’encontre de MAAF ASSURANCES,
• PRENDRE ACTE de la communication par MAAF ASSURANCES des conditions particulières et des conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la société [Localité 13] BTP en 2020,
DECLARER SANS OBJET la demande de condamnation à communiquer sous astreinte les éléments contractuels constituant la police d’assurance souscrite auprès de MAAF ASSURANCES,
CONDAMNER la société NOVA H PROPERTIES à payer à MAAF ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens, distraits au profit de Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE. »
MAAF ASSURANCES, SA, assureur de la société MULTISERVICES (police n°113127226 Q), par des conclusions distinctes, antérieures à la jonction, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, 145 du Code de Procédure Civile, demande de :
« • JUGER que le contrat d’assurance souscrit auprès de MAAF ASSURANCES par la société MULTISERVICES a pris effet le 9 novembre 2020, soit postérieurement à la DROC et au démarrage de l’intervention de la société MULTISERVICES,
JUGER qu’aucune justification n’est apportée quant à la motivation d’un appel en cause si tardif dans le cadre d’opérations d’expertise judiciaire qui durent depuis plus de 5 ans et qui ont démarré avant même l’intervention sur le chantier de la société MULTISERVICES,
Dès lors,
JUGER que la société NOVA H PROPERTIES ne justifie pas d’un motif légitime à voir rendre communes et opposables les dispositions de l’ordonnance du 4 octobre 2019 au contradictoire de MAAF ASSURANCES,
En conséquence,
DEBOUTER la société NOVA H PROPERTIES de toute demande en tant que dirigée à l’encontre de MAAF ASSURANCES,
• PRENDRE ACTE de la communication par MAAF ASSURANCES des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la société MULTISERVICES le 9 novembre 2020,
DECLARER SANS OBJET la demande de condamnation à communiquer sous astreinte les éléments contractuels constituant la police d’assurance souscrite auprès de MAAF ASSURANCES,
CONDAMNER la société NOVA H PROPERTIES à payer à MAAF ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens, distraits au profit de Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE. »
La SASU MULTISERVICES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 145 Code de procédure civile , 834 et 835 al2 Code de procédure civile , 2241, 2239 Code civil et 1er de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux, demande de :
« Sur la demande tendant à rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 4/10/2019 :
Donner acte à la SASU MULTISERVICES qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves, cette dernière se réservant le droit d’opposer ultérieurement tous moyens de prescription, irrecevabilité, non garantie et mal fondé de la demande.
Donner pour mission à l’Expert de donner son avis et faire les comptes entre les parties et précisément entre NOVA H PROPERTIES et la SASU MULTISERVICES
Donner acte à la SASU MULTISERVICES qu’elle s’associe à la demande de la SARL NOVA H PROPERTIES de rendre commune et opposable les opérations d’expertise encours, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des autres parties défenderesses et particulièrement la compagnie MIC INSURANCE COMPANY SA venant aux droits de la Compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ; la notification des présentes conclusions ayant pour effet d’interrompre les délais de prescription à l’encontre de ces parties
Déclarer commune et opposable la mesure d’instruction ordonnée par ordonnance de référé du 4/10/2019 à l’encontre des autres parties, et notamment la compagnie MIC INSURANCE COMPANY SA venant aux droits de la Compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED.
Sur la demande reconventionnelle en condamnation à titre provisionnel :
Sur la retenue irrégulière de 5% sur chaque situation en l’absence de consignation des sommes par le maître d’ouvrage NOVA H en violation de l’article 1 er de la Loi du 16/7/1971 :
Condamner la société NOVA H PROPERTIES à payer à la SASU MULTISERVICES à titre provisionnel une somme de 42.016,27 € au titre de la libération de la retenue irrégulière de 5% sur chaque situation
Sur la retenue provisionnelle de 2% au titre du compte prorata :
Condamner la société NOVA H PROPERTIES à payer à la SASU MULTISERVICES à titre provisionnel une somme de 16.0806,52 € au titre de la libération de la retenue irrégulière de 2% sur chaque situation
Sur les demandes de condamnation à communiquer sous astreinte :
Constater que l’assureur MIC INSURANCE COMPANY SA venant aux droits de la Compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en tant qu’assureur de la SASU MULTISERVICES produit les éléments réclamés
Constater que la SASU MULTISERVICES produit toutes les pièces dont elle est en possession concernant son nouvel assureur MAAF, à la date de la réclamation, et notamment l’attestation 2023.
Dire n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte à l’encontre de la SASU MULTISERVICES
Si la Juridiction estimait que la demande de communication des autres documents (conditions générales et particulières du contrat MIC) en possession de l’assureur MIC, se justifiait, condamner cette dernière, à y pourvoir.
En tout état de cause :
Rejeter toutes demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SASU MULTISERVICES
Rejeter la demande de mise hors de cause de MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
Mettre à la charge de la SARL NOVA H PROPERTIES les dépens et l’avance des frais d’expertise ».
La société 3P SERVICES, SARL, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, demande de :
« A titre principal,
DONNER ACTE à la société 3P SERVICES que sous la réserve expresse de ses moyens de fait et de droit, elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, aux frais avancés de NOVA H PROPERTIES
DONNER ACTE de ce que 3P SERVICES verse au débat les pièces sollicitées par NOVA H
PROPERTIES
CONSTATER que la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED produit également les pièces sollicitées
En conséquence,
DEBOUTER la société NOVA H PROPERTIES de sa demande de condamnation sous astreinte en raison de la communication des pièces sollicitées
REJETER la demande de mise hors de cause de MILLENIUM INSURANCE COMPANY
LIMITED
En tout état de cause,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires.
LAISSER les dépens à la charge de NOVA H PROPERTIES ».
MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, et MIC INSURANCE COMPANY, SA, intervenant volontairement à l’instance en qualité d’assureur des société 3P SERVICE et MULTISERVICE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 1792 du Code civil et 145 code de procédure civile, demandent de :
« A titre liminaire,
METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED,
JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de MIC INSURANCE COMPANY SA,
A titre principal,
REJETER l’ensemble des demandes formées par la société NOVA H PROPERTIES à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY en l’absence de tout motif légitime à son encontre,
METTRE HORS DE CAUSE la société MIC INSURANCE COMPANY,
REJETER toute demande de communication de pièce sous astreinte formée à l’encontre de la Compagnie MIC INSURANCE, cette demande étant sans objet
CONDAMNER la société NOVA H PROPERTIES ou tout succombant à verser à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, lesquels, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, pourront être recouvrés par Maître Emmanuel PERREAU. »
Par un message RPVA adressé au greffe le 14.03.2025 à 08h46 (soit 14 minutes avant le début de l’audience), le conseil de la société AXA FRANCE IARD, SA, assureur de la SARL 3 SERVICES, a indiqué formuler protestations et réserves.
Nul ne s’est présenté pour porter oralement la parole de cette partie à l’audience.
Il n’a pas été fait mention du message RPVA contradictoirement à l’audience, le greffe et le président n’en ayant pas eu connaissance à temps.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La SAS [Localité 13] BTP, assignée à étude, n’a pas comparu.
Me [U] [O], gérant de la SCP [Y] [U] & [C] [E], liquidateur judiciaire de la SAS MARSEILLE BTP, assigné à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16.05.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il convient avant tout de rappeler que la procédure de référés est une procédure orale et que les conclusions non soutenues oralement ne sont pas recevables. Il en va de plus fort en ce qui concerne un message non formalisé, et non soutenu à l’oral.
Le message adressé à la juridiction moins d’un quart d’heure avant l’audience par le conseil d’AXA par RPVA ne sera donc pas pris en compte et AXA sera considéré comme non comparante.
Il convient de recevoir la demande de mise hors de cause de MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, et l’intervention volontaire de MIC INSURANCE COMPANY, SA, en qualité d’assureur des société 3P SERVICE et MULTISERVICE, en ses lieux et place, en raison du transfert d’activité et des engagements de la première vers la seconde le 28.05.2011.
Sur les demandes de mise hors de cause des assureurs
MAAF ASSURANCES SA et MIC INSURANCE COMPANY, SA, demandent leur mise hors de cause en ce que leurs garanties ne pourraient pas être mobilisées :
Pour défaut d’activité déclarée, La date d’ouverture du chantier étant antérieure à la date d’effet de la police,En l’absence de réception de l’ouvrage,La garantie responsabilité civile professionnelle n’étant pas mobilisable,En raison de l’abandon du chantier,Une autre assurance étant en cours au moment du chantier.
L’appréciation des garanties résultant de polices d’assurances relève exclusivement du juge du fond, de sorte qu’il n’y a lieu à référé en ce qui concerne ces points.
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En la présente espèce, NOVA H PROPERTIES, S.A.R.L, demande à rendre commune et opposable les opérations expertales aux assureurs d’intervenants à l’acte de construire, d’une part, et à des constructeurs, et aux organes de la procédure collective concernant l’un d’entre eux, d’autre part.
Les opérations expertales ont débuté après le versement de la consignation le 26.11.2019, le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport est désormais fixé au 30.10.2025.
La demande de mise en cause des parties défenderesse n’est pas justifiée par les besoins de la bonne avancée de l’expertise.
L’élément le plus récent versé aux débats est on procès-verbal de commissaire de justice en date du 05.02.2022.
L’article 6 1. de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) prévoir que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue […] dans un délai raisonnable […]»
La Convention relative à l’expertise judiciaire civile en droit de la construction portant recommandations pour le bon déroulement de l’expertise judiciaire signée entre le tribunal judiciaire de Marseille, le Barreau de Marseille et l’UCACAAP en date du 07.03.2023 prévoit en son article 4.1 que : « Les parties s’engagent à faire en sorte, dès lors que les opérations d’expertise en révèleront la nécessité, à procéder dans les meilleurs délais aux demandes d’extension ou d’ordonnance commune qui s’imposeraient.
Une mise en cause considérée comme dilatoire, est susceptible d’être rejetée par le juge. »
En la présente espèce, absolument aucun élément ne vient justifier que les mises en causes soient faites en octobre 2023 et octobre 2024 par la partie demanderesse dès l’origine à l’expertise, alors même que la SARL 3P SERVICES faisait partie des constructeurs initiaux et que les retards et désordres allégués ont été constatés au plus tard le 05.02.2022.
L’intérêt légitime de NOVA H PROPERTIES, S.A.R.L, à appeler les défendeurs en cause, au regard d’un tél délai, n’est donc pas démontré.
Une expertise datant de plus de cinq ans, alors qu’il est allégué que les travaux n’ont pas été achevés ni réceptionné, ne peut être qu’artificiellement retardée par une mise en cause aussi tardive de parties identifiables des mois, voire des années avant l’assignation.
Les demandes visant à voir rendre communes et opposables les opérations expertales seront donc rejetées.
Il en va de même de la demande reconventionnelle en ce sens de la SASU MULTISERVICES.
Sur les demandes de communication de documents sous astreinte
Dirigées contre la société ABEILLE IARD & SANTE
NOVA H PROPERTIES, S.A.R.L, demande que cette partie lui communique les pièces suivantes :
— L’attestation d’assurance de la société PROVENCE GOUDRONNNAGE de 2019 ;
— Les conditions particulières du contrat d’assurance de la société PROVENCE GOUDRONNAGE pour l’année 2019 ;
— Les conditions générales du contrat d’assurance de la société PROVENCE GOUDRONNAGE pour l’année 2019.
.
La SA ABEILLE IARD & SANTE ne comparait pas, n’a pas communiqué les pièces en cause ni indiqué les raisons qui s’opposent à la communication demandée.
Il sera donc fait droit à cette demande.
L’astreinte est de nature à garantir la prompte exécution de la présente demande.
Dirigées contre la société [Localité 13] BTP et son assureur MAAF ASSURANCES
NOVA H PROPERTIES, S.A.R.L, demande que ces parties lui communiquent les pièces suivantes :
— L’attestation d’assurance de la société [Localité 13] BTP de 2023 ;
— Les conditions particulières du contrat d’assurance de la société [Localité 13] BTP pour les années 2020 et 2023 ;
— Les conditions générales applicables au contrat d’assurance de la société [Localité 13] BTP pour les années 2020 et 2023.
La SAS [Localité 13] BTP ne comparait pas, n’a pas communiqué les pièces en cause ni indiqué les raisons qui s’opposent à la communication demandée.
MAAF ASSURANCES verse au dossier une proposition d’assurance, acceptée le 25.09.2020, et indique qu’il n’existe pas de conditions particulières ultérieures dans la relation contractuelle avec son assuré.
Elle justifie de conditions générales « réf.11036 – 07/20 ».
Il n’est pas contesté que la relation entre cet assureur et son assuré s’est poursuivie jusqu’en 2023.
Dès lors, il n’y a pas lieu de condamner quiconque à la production de pièces inutile (pour la première) ou qui n’existent pas pour les suivantes.
Cette demande sera donc rejetée, comme devenue sans objet.
Dirigées contre la société MULTISERVICES et son assureur MIC
NOVA H PROPERTIES, S.A.R.L, demande que ces parties lui communiquent les pièces suivantes :
— L’attestation d’assurance de la société MULTISERVICES de 2023 ;
— Les conditions particulières du contrat d’assurance de la société MULTISERVICES pour les années 2019, 2020 et 2023 ;
— Les conditions générales applicables au contrat d’assurance de la société MULTISERVICES pour les années 2019, 2020 et 2023.
La société MULTISERVICES indique ne pas disposer d’autres documents que ceux communiqués.
MIC verse aux débats les conditions générales et particulières la liant à la société MULTISERVICES, à laquelle elle ne conteste pas avoir toujours été liée en 2023, de sorte que la demande d’attestation d’assurance de 2023 est inutile.
NOVA H PROPERTIES, S.A.R.L, sera dès lors déboutée de cette demande, devenue sans objet.
Dirigées contre la société MULTISERVICES et son assureur MAAF
NOVA H PROPERTIES, S.A.R.L, demande que ces parties lui communiquent les conditions particulières du contrat d’assurance de la société MULTISERVICES pour l’année 2023.
Elle demande également que la société MAAF lui communique :
— L’attestation d’assurance de la société MULTI SERVICES au titre de l’année 2024
— Les conditions particulières et générales du contrat d’assurance.
MAAF ASSURANCES verse au dossier une proposition d’assurance, en date du 09.11.2020, dont elle indique qu’elle la liait à son assuré.
La société MULTISERVICES communique l’attestation d’assurance de 2023 et les conditions générales.
NOVA H PROPERTIES, S.A.R.L, sera dès lors déboutée de cette demande, devenue sans objet.
Dirigées contre la société 3P SERVICES et son assureur MIC
NOVA H PROPERTIES, S.A.R.L, demande que ces parties lui communiquent les pièces suivantes :
— L’attestation d’assurance de la société 3P SERVICES de 2023 ;
— Les conditions particulières du contrat d’assurance de la société 3P SERVICES pour les années 2020 et 2023 ;
— Les conditions générales applicables au contrat d’assurance de la société 3P SERVICES pour les années 2020 et 2023.
Les pièces demandées sont communiquées par les parties concernées, de sorte que NOVA H PROPERTIES, S.A.R.L, sera déboutée de cette demande, devenue sans objet.
Dirigées contre « la société AXA »
NOVA H PROPERTIES, S.A.R.L, demande que cette partie lui communique les pièces suivantes :
— L’attestation d’assurance de la société 3P SERVICES au titre de l’année 2024
— Les conditions particulières et générales du contrat d’assurance.
AXA ne comparait pas, n’a pas communiqué les pièces en cause ni indiqué les raisons qui s’opposent à la communication demandée.
Il sera donc fait droit à cette demande.
L’astreinte est de nature à garantir la prompte exécution de la présente demande.
Sur la demande reconventionnelle de la SASU MULTISERVICES en condamnation à titre provisionnel des sommes retenues
1. La SASU MULTISERVICES se prévaut de la retenue irrégulière de 5% sur chaque situation, sans consignation des sommes retenues par le maître d’ouvrage.
NOVA H PROPERTIES, S.A.R.L, se prévaut de la licéité de la retenue de garantie opérée sur le fondement du CCAP (se référant à la norme NFP03-001 de décembre 2000.
La loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du Code civil dispose en son article 1 : « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret. »
Lorsque le maître de l’ouvrage n’a pas respecté les dispositions d’ordre public de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie, peu importe l’absence de levée des réserves, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de la somme retenue à l’entreprise.
NOVA H PROPERTIES, S.A.R.L, ne conteste pas avoir retenu à ce titre la somme de 42 016,27 € demandée, ni n’avoir ni cautionné ni consigné cette somme.
Dès lors, il y a lieu d’en ordonner le paiement à titre provisionnel.
2. La SASU MULTISERVICES demande également une provision de 2% au titre du compte prorata, faute pour NOVA H PROPERTIES, S.A.R.L, de justifier de justificatif des dépenses.
Cependant, les parties se sont référées à la norme NFP03-001 de décembre 2000 pour régir leurs relations contractuelles et notamment pour la gestion du compte prorata.
Par ailleurs, le CCAP prévoit en son article 9.1.3 intitulé « répartition des dépenses communes » :
« Le montant du compte prorata que doivent intégrer les entreprises dans leurs offres est de 2% HT du montant HT des travaux du lot pour lequel elles ont été retenues.
Cette provision de 2% sera retenue sur les situations mensuelles présentées par les entreprises, à l’exception des lots suivants :
— Démolition ;
— Désamiantage ;
— Terrassement ;
— Espaces verts ;
— Gros œuvre ».
La SASU MULTISERVICES était en charge des lots enduit de façades, étanchéité, cloisons doublages, peinture et pose carrelage faïences. Elle ne comptait donc pas parmi les exceptions.
Rien ne justifie donc de faire droit à sa demande provisionnelle à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE, et la SAS [Localité 13] BTP, à payer, solidairement, 1200 € à NOVA H PROPERTIES, S.A.R.L, au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance et de débouter toutes les autres parties de leurs demandes à ce titre.
La présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons en la forme l’intervention volontaire de MIC INSURANCE COMPANY, SA, en qualité d’assureur des société 3P SERVICE et MULTISERVICE ;
Mettons hors de cause MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ;
Disons n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes de mise hors de cause de MAAF ASSURANCES SA et MIC INSURANCE COMPANY, SA ;
Rejetons les demandes visant à voir déclarer communes et opposables à :
— La société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA), société anonyme,
— La SAS [Localité 13] BTP, société par actions simplifiées,
— La SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SAS [Localité 13] BTP (police n°113125236 Q 001),
— La SASU MULTISERVICES, société par actions simplifiée unipersonnelle,
— La SARL 3P SERVICES, société à responsabilité limitée,
— La société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC), assureur de la SASU MULTISERVICES (police n°AR/20128471S) et de la SARL 3P SERVICES (police n°19015110563S),
— Me [U] [O], gérant de la SCP [Y] [U] & [C] [E], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARSEILLE BTP, suivant jugement du Tribunal de commerce de Marseille rendu le 20 mars 2024,
— La société AXA FRANCE IARD, SA, assureur de la SARL 3 SERVICES,
— La SA MAAF ASSURANCES, SA, assureur de la SASU MULTISERVICES,
l’ordonnance de référé de céans du 04/10/2019 (RG n°19/03568) et l’expertise judiciaire confiée à [J] [L] ;
Condamnons la société ABEILLE IARD & SANTE à remettre à NOVA H PROPERTIES, S.A.R.L, les documents suivants :
— L’attestation d’assurance de la société PROVENCE GOUDRONNNAGE de 2019
— Les conditions particulières du contrat d’assurance de la société PROVENCE GOUDRONNAGE pour l’année 2019
— Les conditions générales du contrat d’assurance de la société PROVENCE GOUDRONNAGE pour l’année 2019
Dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons la société ABEILLE IARD & SANTE au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 50 € par jour de retard et par document, et ce pendant 12 mois ;
Condamnons la société AXA FRANCE IARD, SA, assureur de la SARL 3 SERVICES, à remettre à NOVA H PROPERTIES, S.A.R.L, les documents suivants :
— L’attestation d’assurance de la société 3P SERVICES au titre de l’année 2024
— Les conditions particulières et générales du contrat d’assurance
Dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons la société AXA FRANCE IARD, SA, assureur de la SARL 3 SERVICES, au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 50 € par jour de retard et par document, et ce pendant 12 mois ;
Rejetons les demandes de communications de documents dirigées contre la société [Localité 13] BTP et son assureur MAAF ASSURANCES, la société MULTISERVICES et son assureur MIC, la société MULTISERVICES et son assureur MAAF, la société 3P SERVICES et son assureur MIC ;
Condamnons NOVA H PROPERTIES, S.A.R.L, à verser à la SASU MULTISERVICES la somme de 42 016,27 € à titre de provision à valoir sur la retenue irrégulière de 5% sur chaque situation, sans consignation ;
Déboutons la SASU MULTISERVICES de sa demande de condamnation au paiement d’une provision à valoir sur la retenue de 2% au titre du compte prorata ;
Condamnons solidairement la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SAS [Localité 13] BTP à payer 1200 € à NOVA H PROPERTIES, S.A.R.L, au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons in solidum la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SAS [Localité 13] BTP au paiement des dépens de l’instance, dont elles conserveront la charge respectivement par moitié.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 11/07/2025
À
— [J] [L]
Grosse délivrée le 11/07/2025
À
— Maître Jérome DE [Localité 15]
— Me [Localité 14] PATERNOT
— Maître Joanne REINA
— Me Fanny LAVAILL
— Me Cécile [Localité 10]
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