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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 23/01733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 23/01733 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H54S
NATURE AFFAIRE : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 11 Juillet 2025
Dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. FAVERIAL, immatriculée au RCS de CHALON-SUR-SAONE sous le n° B 444602635
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [L] [I] [V]
né le 23 Janvier 1951 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [R] [K] [T] épouse [V]
née le 20 Octobre 1953 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 01 Juillet 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [V] et son épouse, qui souhaitaient fermer une terrasse, ont accepté un devis des établissements Faverial pour la fourniture et pose d’une pergola en aluminium avec toiture en panneaux sandwich, fenêtre coulissante et porte-fenêtre coulissante, le 14 octobre 2020 pour un montant de 23.909,22 euros. Un acompte de 7.173 euros a été réglé.
L’installation de la pergola est intervenue le 5 mai 2021 après construction d’un muret par M. [V] sur lequel était adossée la pergola.
Concernant la pose des fermetures vitrées, l’entreprise Faverial a informé le 28 mai 2021 son client que son fournisseur ne pourrait les livrer en temps utile et lui a proposé de se rétracter concernant les travaux de fermeture correspondant à une somme de 13.610,82 euros.
Les panneaux coulissants ont finalement été réceptionnés à l’été 2021 et posés avec l’accord des clients en août.
Par courrier du 24 octobre 2021, M. et Mme [V] ont informé la société de diverses malfaçons et notamment des infiltrations d’eau constatées.
Par courrier électronique du 11 janvier 2022, le maire de [Localité 4] a alerté les époux [V] sur le fait que la déclaration de travaux de pergola était inexacte par rapport aux pièces fournies alors que le projet prévoit une fermeture.
Le 9 février 2022, la société a émis une facture de 16.418,22 euros.
Le fournisseur de la pergola a confirmé sa bonne installation et montage, rappelant qu’une pergola n’est pas étanche mais proposant d’installer des profils obturateurs plus longs pour canaliser l’eau.
M et Mme [V] ont sollicité l’intervention d’un expert privé en bâtiment, M. [X] [O] qui a rendu un rapport le 29 novembre 2022. Ce dernier considère que l’ouvrage correspond à un jardin d’hiver avec ses parois coulissantes en verre, soit une véranda plutôt qu’une pergola. L’expert, qui confirme l’existence de 18 désordres, conclut que l’installation ne répond pas aux règles de l’art et que l’ouvrage doit être démonté et refabriqué.
Par acte du 30 mai 2023, la SARL Faverial a fait assigner M et Mme [L] [V] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de les voir condamner solidairement à lui régler la somme de 16.418,22 euros outre intérêts légaux à compter du 2 septembre 2022, ainsi qu’une somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive.
Par conclusions d’incident du 18 décembre 2024, M. [L] [V] et Mme [R] [V] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de désigner un expert judiciaire pour définir la nature de l’ouvrage réalisé, vérifier les défauts ou malfçons, et préconiser les travaux de remise en état.
Par dernières conclusions d’incident du 14 avril 2025, les époux [V] maintiennent leurs demandes, souhaitent voir débouter la société de sa demande de provision et sollicitent la condamnation de la société à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens devant être joints au fond.
Par conclusions d’incident notifiés le 28 février 2025, la société Faverial mentionne qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée mais aux frais avancés des époux [V]. Elle souhaite voir préciser la mission de l’expert à la définition de l’objet du litige, aux rôles respectifs des parties, à l’existence ou non de délais contractuels, et à l’examen des seuls désordres dénoncés par le maître de l’ouvrage. Elle sollicite la condamnation provisionnelle des époux [V] à lui verser une somme de 12.000 euros, compte tenu de l’occupation par les clients de l’ouvrage depuis deux ans.
L’affaire a été examinée à l’audience d’incident du 1er juillet 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (…)”.
L’article 146 du code de procédure civile rappelle qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
M et Mme [V] font état de l’intervention de M. [O], expert en bâtiment, qui a constaté que l’ouvrage est une véranda et non une pergola, qu’aucune déclaration de travaux n’a été faite en mairie par le professionnel, et que 18 désordres étaient présents (hauteur plus importante, manque un spot, dimension de la porte trop petite, dimensions des parois de verre coulissantes modifiées, infiltrations, absence de seuil sous la porte, découpes grossières des profils en alumunium, amas grossier de silicone, absence de rivet de fixation, bavette extérieure inadaptée..) de sorte que le démontage complet de l’ouvrage devait être réalisé. Ils sollicitent ainsi la désignation d’un expert judiciaire pour vérifier ces constatations.
Ils contestent avoir la qualité de maître d’oeuvre, n’ayant réalisé qu’un petit muret et rappellent que la société n’a pas respecté le code de la consommation et le délai contractuel.
Ils estiment que l’expert n’a pas à préciser l’objet du litige, qui est déjà défini, ni à a se prononcer sur la qualité des parties qui sera tranchée par le tribunal.
La société Faverial, qui n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise, rappelle que les clients ont passé la commande d’une pergola et non d’une véranda, de type « jardin d’hiver » qui n’est donc pas hermétique, ni chauffée, et n’assure pas le clos et le couvert. Elle estime qu’il appartenait au maître de l’ouvrage d’effectuer les déclarations préalables en mairie et rappelle que son intervention a eu lieu après la construction d’un mur en Siporex (non enduit) par M. [V] de sorte qu’aucun délai d’intervention ne pouvait être fixé dans le devis et qu’elle devait également s’adapter au support ce qui explique une hauteur plus importante que prévue initialement. Elle constate aussi que la pergola est utilisée depuis le 9 février 2022 par les clients à la suite de son intervention pour effectuer des reprises.
Elle conteste les conclusions de l’expert [O], estime que sa pose est conforme aux règles de l’art et que l’ouvrage est conforme à sa destination.
En l’espèce, il ne peut être contesté le fait que dès septembre 2021, les époux [V] informaient la société Faverial de l’existence d’infiltrations d’eau venant le long des fenêtres de l’ouvrage achevé au cours du mois d’août. Par courrier du 24 octobre 2021, les époux [V] ont constaté également un poteau de soutien du toit non d’aplomb, un éclairage LED défectueux, la présence d’un amas de silicone disgracieux, un ventail qui frotte et ne peut être ouvert, un frottement des glissières, une porte qui n’est pas d’aplomb, un chéneau percé par des vis de fixation.
Par ailleurs, le maire de la commune a considéré que la déclaration de pergola est incorrecte car le projet est entièrement fermé par des fenêtres de sorte qu’il s’agit d’une extension.
L’expert [O] a également considéré qu’il s’agissait d’un jardin d’hiver et donc d’une véranda. Il a également considéré que les 18 désordres listés existaient et qu’ils sont trop importants pour être réparés, les tentatives de réparation aux infiltrations ayant échoué.
Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire aux fins d’examiner les travaux réalisés et de déterminer s’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination. La mission sera précisée au dispositif.
Les frais d’expertise seront avancés par les époux [V].
Sur le versement d’une provision
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; (…)
La société Faverial sollicite le versement d’une provision de 12.000 euros rappelant que les clients lui doivent la somme de 16.418,22 euros et qu’ils se servent de leur jardin d’hiver depuis février 2022, les infiltrations évoquées n’ayant pas été constatées par M. [O].
Les époux [V] soulèvent l’existence d’une contestation sérieuse rappelant avoir invoqué le non respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation dans le bon de commande ce qui est de nature à entraîner la nullité de la vente. Ils font état du rapport de M. [O] qui a confirmé les malfaçons et désordres. Ils s’opposent à la demande présentée.
Compte tenu des éléments présentés et du rapport de M. [O], l’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à l’octroi au profit de la société Faverial d’une provision sur la facture. La demande présentée par la société doit être rejetée.
Les demandes présentées au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées. Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Ordonne une expertise confiée à M. [N] [Z], [Adresse 1], [Courriel 6], expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Se rendre au domicile des époux [V], sis [Adresse 3], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;
2. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment le rapport d’expertise amiable ;
3. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
4. Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurance souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
5. Préciser si des démarches administratives devaient être effectuées avant la réalisation de l’ouvrage et donner son avis sur l’identité de la personne chargée de ces formalités (client ou entreprise) ;
6. Examiner l’ouvrage réalisé par la société établissements Faverial, le définir (pergola ou véranda), afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans le rapport de M. [O] et produire toutes photographies utiles ;
7. Décrire les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués affectant l’immeuble ;
8. Rechercher la date de l’apparition des désordres et préciser s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ; vérifier s’il en est fait mention au procès-verbal de réception, ou s’ils ont fait l’objet de réclamations ou de réserves écrites, et en cas de réserves, s’ils ont fait l’objet de reprises, à quelle date, et dans l’affirmative si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
9. Indiquer si ces dommages sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
10. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant notamment s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
11. Préconiser les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en bon état de l’immeuble ; en chiffrer le coût et en évaluer la durée ;
12. Fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
13. Faire toutes observations utiles à la résolution du litige opposant les parties ;
14. Faire un compte entre les parties.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cents euros) concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [L] [V] et Mme [R] [V] à la régie du tribunal au plus tard le 29 août 2025 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 1er avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejette la demande de la SARL Etablissements Faverial de condamnation des époux [V] au versement d’une provision compte tenu de la contestation sérieuse ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond ;
Dit que l’instance sera reprise à la diligence du greffe dès le dépôt du rapport.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE
Me Eric RUTHER
La Greffière
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