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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 19 déc. 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00856
N° RG 25/00539 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNW4
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
19 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles OSTER de la SELARL CDA JOLY-OSTER, avocats au barreau de STRASBOURG, Me Yosune ECHANIZ, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [T] [E] [H]
demeurant [Adresse 1]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Katia GULLY, faisant fonction de greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 18 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt immobilier en date du 14 mars 2025, acceptée le 25 mars 2024, Mme [T] [B] [H] a souscrit auprès de la Sa société générale un prêt d’un montant de 334.000 euros, remboursable sur une durée de 186 mois au taux fixe de 4,15 % l’an.
Le remboursement du prêt est entièrement garanti par le cautionnement de la Sa Crédit Logement.
Mme [T] [B] [H] ayant été défaillante dans le remboursement des échéances de juillet à décembre 2024, la Sa société générale a mis en œuvre la garantie de la Sa Crédit Logement, laquelle après paiement de la somme de 9.698,45 euros, au titre du prêt souscrit, s’est fait délivrer une quittance du même montant.
Par ordonnance du 14 avril 2025 (RG 25/438), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné la suspension des obligations de paiement de Mme [T] [B] [H], au titre du prêt susvisé, pour une durée de douze mois à compter des échéances du mois de mai 2025.
La Sa société générale a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2025, revenue avec la mention de La Poste “pli avisé non réclamé”, prononcé la déchéance du terme du prêt et exigé le paiement de la somme de 348.029,51 euros au titre du prêt.
La Sa société générale a mis en œuvre, une seconde fois, la garantie de la Sa Crédit Logement. Celle-ci s’est acquittée de la somme de 328.201,89 euros, représentant les échéances impayées, le capital restant dû et les pénalités de retard, puis s’est fait délivrer une quittance en date du 23 juin 2025.
Par acte introductif d’instance daté du 21 août 2025, et signifié le 29 septembre 2025, la Sa Crédit Logement a attrait Mme [T] [B] [H] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, sur le fondement des articles 2288 et 2308 du code civil, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 339.251,67 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 337.900,34 euros à compter 6 août 2025,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, la Sa Crédit Logement fait valoir que l’ordonnance du 14 avril 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse ne peut produire effet dès lors que la suspension des échéances du prêt pour une durée de 12 mois a été ordonné à compter du mois de mai 2025, soit postérieurement à la déchéance du prêt.
Bien que régulièrement assignée Mme [T] [B] [H] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025, suivie d’une ordonnance de clôture rectificative du 30 octobre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la Sa Crédit Logement, partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande en paiement de la Sa Crédit Logement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
La Sa Crédit Logement produit l’ordonnance rendue le 14 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Mulhouse, laquelle a accordé à Mme [T] [B] [H] un délai de grâce consistant en la suspension de ses obligations de paiement au titre du prêt litigieux, pour une durée de douze mois à compter des échéances du mois de mai 2025.
Elle soutient toutefois que cette ordonnance est inopérante, au motif que la suspension des échéances a été ordonnée postérieurement à la déchéance du terme, de sorte que celle-ci serait définitivement acquise.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que la déchéance du terme n’a été notifiée à Mme [T] [B] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception que le 6 mai 2025, soit postérieurement à l’ordonnance du 14 avril 2025.
Il est de jurisprudence constante que la décision du juge qui accorde des délais de paiement interdit au créancier de se prévaloir de la déchéance du terme fondée sur les manquements antérieurs à cette décision.
En l’espèce, au jour de l’ordonnance du 14 avril 2025, aucune déchéance du terme n’avait été notifiée au débiteur. Dès lors, les délais de grâce ont eu pour effet de suspendre la possibilité même pour la banque de prononcer une telle déchéance.
Il s’ensuit que la banque ne pouvait se prévaloir d’une déchéance du terme inexistante pour solliciter le paiement de la caution. Par voie de conséquence, la caution ne peut davantage exercer un recours contre le débiteur sur ce fondement.
Par conséquent, la demande formée par la Sa Crédit Logement sera rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Sa Crédit Logement, partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en paiement formée par la Sa Crédit Logement ;
REJETTE la demande de la Sa Crédit Logement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sa Crédit Logement aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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