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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 11 févr. 2025, n° 23/04037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/04037
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDOP
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Février 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Février 2025
DEMANDEURS
S.A.S. ITIMO
[Adresse 7]
[Localité 31]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. COTRAGI
[Adresse 12]
[Localité 24]
Madame [X] [L] [O] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 25]
Monsieur [J] [N]
[Adresse 5]
[Localité 25]
S.C.I. [Adresse 34] IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 25]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic, la S.A. K.S.T.
[Adresse 13]
[Localité 22]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic, la S.A.S. ITIMO
[Adresse 7]
[Localité 31]
Société Selectipierre 2, représentée par la S.A. Fiducial Gérance
[Adresse 16]
[Localité 32]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 27] et [Adresse 8], représenté par son syndic, la S.A.S. GESIP
[Adresse 4]
[Localité 26]
Société Arwa Real Estate General Trading & Contracting Company
[Adresse 33]
[Localité 35], Koweït
L’Ambassade de Hongrie
[Adresse 18]
[Localité 25]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 19], représenté par son syndic, la S.A.S. [P] [H] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 21]
Société Civile [Adresse 20]
[Adresse 20] et [Adresse 28]
[Localité 25]
S.C.I. du [Adresse 30]
[Adresse 17]
[Localité 22]
S.C.I. Maizen Immo
[Adresse 29]
[Localité 25]
Société Civile [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 25]
tous représentés par Maître France GUENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0257
DEFENDERESSE
S.C.I. CARDIF LOGEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 23]
représentée par Maître Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0344
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Les propriétaires riverains du square de l'[Adresse 34] sont membres d’une indivision conventionnelle résultant d’un contrat ancien.
Cette indivision concerne le square de l'[Adresse 34], voie privée correspondant aux parcelles cadastrées section EU n° [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
Cette voie privée est gérée par un administrateur, actuellement la société Itimo.
Soutenant que la société Cardif Logements n’a pas respecté le cahier des charges organisant l’indivision précitée, la société Itimo, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 27] et [Adresse 8], la société Arwa real estate general trading & contracting company, l’ambassade de Hongrie, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19], la société [Adresse 20], la société [Adresse 30], la société Maizen immo, la société [Adresse 2], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], Mme [X] [O] et M. [J] [N], la société [Adresse 34] immobilier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et la société Selectipierre l’ont assignée en responsabilité devant le tribunal par acte d’huissier de justice du 21 février 2023.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 12 novembre 2024, la société Cardif Logements demande au juge de la mise en état :
« Vu l’article 815-9 et 544 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat de :
DECLARER la société CARDIF LOGMENTS (sic) recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DECLARER le Tribunal Judiciaire de céans incompétent au profit du Président du Tribunal Judiciaire de céans
En conséquence,
RENVOYER les demandeurs à l’instance à mieux se pourvoir
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum la société Itimo, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 27] et [Adresse 8], représenté par son syndic Gesip, Arwa Real Estate General Trading & Contracting Company, l’Ambassade de Hongrie, le BSyndicat des copropriétaires [Adresse 19], représenté par son syndic [P] [H] [Y], la Société Civile [Adresse 20], société civile immobilière, la SCI du [Adresse 30], la SCI Maizen Immo, la Société Civile [Adresse 2], le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic Cotragi, Madame [X] [L] [O] épouse [N], Monsieur [J] [N], lSCI [Adresse 34] Immobilier, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10], représenté par son syndic K.S.T, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11], représenté par son syndic Itimo, et la société Selectipierre 2, à payer la société CARDIF LOGEMENTS la somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
DEOUTER (sic) la société Itimo, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 27] et [Adresse 8], représenté par son syndic Gesip, Arwa Real Estate General Trading & Contracting Company, l’Ambassade de Hongrie, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 19], représenté par son syndic [P] [H] [Y], la Société Civile [Adresse 20], société civile immobilière, la SCI du [Adresse 30], la SCI Maizen Immo, la Société Civile [Adresse 2], le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic Cotragi, Madame [X] [L] [O] épouse [N], Monsieur [J] [N], lSCI [Adresse 34] Immobilier, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10], représenté par son syndic K.S.T, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11], représenté par son syndic Itimo, et la société Selectipierre 2 de leur demande au titre de l’article 700 du CPC.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la société ITIMO est dépourvue d’intérêt et irrecevable à agir ;
JUGER en conséquence toutes les demandes de la société ITIMO irrecevables ;
CONDAMNER la société Itimo à payer à la société CARDIF LOGEMENTS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la même aux entiers dépens ".
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 15 novembre 2024, la société Itimo et autres demandeurs demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 31, 32 et 815-9 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées
dire et juger Cardif Logements irrecevable et mal fondé en ses demandes,
dire et juger le Tribunal de céans compétent,
condamner Cardif Logements à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ".
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 18 novembre 2024, a été mis en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée
La société Cardif Logements fait valoir que :
— le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir ;
— les demandeurs fondent leurs demandes sur l’article 815-9 du code civil, lequel prévoit que l’exercice du droit de jouir et user des biens indivis est réglé à titre provisoire par le président du tribunal ;
— le litige relève de la compétence du président du tribunal.
En défense, la société Itimo et autres demandeurs font valoir que :
— l’objet de la procédure n’est pas de régler provisoirement la jouissance et l’usage du bien indivis ;
— l’objet de la procédure est d’obtenir réparation d’un préjudice lié à une utilisation abusive par Cardif Logements des droits indivis des propriétaires du square de l'[Adresse 34] ;
— le tribunal est compétent pour connaître la présente procédure indemnitaire.
Vu l’article 789 du code de procédure civile qui prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Vu l’article 815-9 du code civil qui précise que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
En l’espèce, l’objet du litige n’est pas de régler provisoirement la jouissance et l’usage du bien indivis, mais effectivement d’obtenir réparation d’un préjudice lié à une utilisation dite abusive par Cardif Logements des droits indivis des propriétaires du square de l'[Adresse 34].
Dès lors, le tribunal est compétent pour trancher le litige et l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir de la société Itimo
La société Cardif Logements fait valoir que :
— la société Itimo n’est que le gestionnaire de la voie privée et l’indivision n’a pas de personnalité juridique ;
— la société Itimo ne peut se prévaloir de préjudices subis par les indivisaires, ni solliciter une indemnisation en réparation de ces préjudices ;
— la société Itimo n’a pas d’intérêt à agir et ses demandes sont irrecevables en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
En défense, la société Itimo et autres demandeurs font valoir que :
— la société Itimo a qualité de gestionnaire du square de l'[Adresse 34], mais n’est pas propriétaire, ni indivisaire des parcelles formant le square de l'[Adresse 34] ;
— Itimo s’en rapporte sur ce point ;
— elle a été mise en cause par Cardif Logements dans une autre procédure.
Vu l’article 789 du code de procédure civile qui prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Vu l’article 31 du même code qui précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Vu l’article 32 du même code qui dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les demandeurs réclament diverses indemnités en lien avec une privation de leur droit de jouissance de la parcelle [Cadastre 14], avec des difficultés de circulation dans le square, avec des dommages d’ordre esthétique dans le square et avec un préjudice matériel.
La société Itimo, qui reconnaît qu’elle n’est ni propriétaire, ni indivisaire du square de l'[Adresse 34], mais uniquement le gestionnaire de cette voie privée, ne justifie pas d’un intérêt à agir pour former de telles demandes.
Les demandes de la société Itimo seront donc déclarées irrecevables.
La recevabilité des prétentions des autres demandeurs n’est par ailleurs pas contestée.
Les frais irrépétibles et dépens seront réservés à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société Cardif Logements ;
DECLARONS irrecevables les demandes de la société Itimo pour défaut d’intérêt à agir ;
DECLARONS recevables les mêmes demandes présentées par les autres demandeurs ;
DISONS que les demandes des parties aux titres des frais irrépétibles et dépens seront tranchées par le tribunal ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 à 10h10 :
Calendrier de procédure :
— Injonction de conclure au défendeur avant le 15 avril 2025 ;
— bien vouloir solliciter la clôture si le dossier est en état ou un renvoi en cas de réplique.
Faite et rendue à Paris le 11 Février 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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