Cassation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 20 mars 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 21.03.2025
à : S.A [Localité 5] ; S.A.S TOTEM FRANCE ; Mme [U]; Me LAPUELLE ; Me DULAC
Copie exécutoire délivrée
le : 21.03.2025
à : SYNDICAT CFE-CGC [Localité 5]
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/00023 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WQ3
N° MINUTE :
25/00002
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2025
DEMANDERESSES
S.A. [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Myrtille LAPUELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0053 substitué par Maître CAMARAT
S.A.S. TOTEM FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Myrtille LAPUELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0053 substitué par Maître CAMARAT
DÉFENDERESSES
Syndicat CFE-CGC [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1046 substitué par Me Flore GATEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1046
Madame [T] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1046 substitué par Me Flore GATEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1046
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Paul LUCCIARDI, Greffier,
Décision du 20 mars 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/00023 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WQ3
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2025
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Paul LUCCIARDI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 2 janvier 2025, la société anonyme (SA) [Localité 5] et la société par actions simplifiée à associé unique (SAS) TOTEM FRANCE ont requis la convocation du syndicat CFE-CGC [Localité 5] et de Madame [T] [U] aux fins d’annulation de la désignation du 19 décembre 2024 de Madame [T] [U], en qualité de déléguée syndicale, par l’organisation syndicale CFE-CGC au sein de l’établissement Direction [Localité 5] Ile-de-France de l’UES [Localité 5] et de condamner le syndicat CFE-CGC à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025, date à laquelle SA [Localité 5], la SAS TOTEM FRANCE, la CFE-CGC [Localité 5] et Madame [T] [U] ont été convoquées par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, pour y être entendus en leurs observations.
Les sociétés [Localité 5] et TOTEM France, représentées par leur conseil, réitèrent oralement à cette audience les termes de leur requête introductive d’instance.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés [Localité 5] et TOTEM France rappellent que les élections au CSE de l’UES [Localité 5] se sont tenues entre le 13 et le 19 novembre 2023 pour le premier tour et entre le 27 et le 29 novembre 2023 pour le second tour au sein des trois collèges. Elles indiquent que Madame [T] [U] a été désignée en qualité de déléguée syndicale par courriers du 19 décembre 2024 au sein de l’établissement DO Ile de France, en remplacement de Monsieur [V]. Elles font valoir que Madame [U] n’était pas candidate aux élections professionnelles et que pour que les renonciations des élus en place soient valables, leur mandat de délégué syndical aurait du prendre fin avant leur renonciation, intervenue au mois de décembre 2023, arguant du fait qu’ils ne peuvent pas renoncer au droit d’être désigné alors même qu’ils étaient déjà désignés et bénéficiaient encore de leur mandat syndical.
Par conclusions en défense n°1 déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, le syndicat CFE-CGC et Madame [T] [U], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
DÉBOUTER les sociétés [Localité 5] et TOTEM France, constituant l’Unité Économique Sociale UES [Localité 5], de leur demande d’annulation de la désignation de Madame [T] [U] en qualité de déléguée syndicale de l’établissement Direction [Localité 5] Ile de France de l’UES [Localité 5], DÉBOUTER les sociétés [Localité 5] et TOTEM France, constituant l’Unité Économique Sociale UES [Localité 5], de leur demande d’indemnisation formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER les sociétés [Localité 5] et TOTEM France, constituant l’Unité Économique Sociale UES [Localité 5], à verser au syndicat CFE-CGC [Localité 5] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont adressé régulièrement dès le 14 février 2024 à l’employeur les soixante-dix renonciations émanant des élus et des candidats non élus requises, soit antérieurement aux désignations litigieuses et postérieurement aux dernières élections professionnelles. Ils estiment que les demandes complémentaires formulées par les sociétés requérantes sont injustifiées, le syndicat n’a pas, dans ce cadre, à envoyer des lettres de démandatements qu’aucun texte n’exige, rappelant que le remplacement d’un délégué syndical est soumis à la même procédure que sa désignation, conformément aux dispositions de l’article L2143-7 du code du travail. Ils ajoutent que, la renonciation valant tant que son auteur ne revient pas dessus, le syndicat CFE-CGC [Localité 5] n’avait nullement l’obligation de collecter de nouvelles renonciations auprès des délégués syndicaux ainsi remplacés et que les sociétés requérantes ne sauraient instrumentaliser les dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail pour soumettre la CFE-CGC [Localité 5] à un formalisme excessif.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’annulation de la désignation de Madame [T] [U] en qualité de déléguée syndicale
L’article L. 2143-3 du code du travail dispose que chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.
Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l’article L. 2314-33 du code du travail.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des élections qui se sont tenues que
— au premier tour des élections qui s’est déroulé entre le 13 et le 19 novembre 2023, le syndicat a présenté des candidats au 1er collège ; au 2ème collège et au 3ème collège ;
— au second tour (le quorum n’étant pas atteint au premier tour qui s’est déroulé entre le 27 et le 29 novembre 2023, le syndicat a présenté les mêmes candidats et a obtenu 4 élus titulaires et 5 élus suppléants au premier collège, ses autres candidats n’étant pas élus.
L’article 21 de l’accord de fonctionnement du CSE et du dialogue social au sein de l’UES [Localité 5] du 13 mai 2019 définit le nombre de délégués syndicaux par établissement.
Par courrier du 19 décembre 2024, le syndicat CFE-CGC [Localité 5] a notamment désigné Madame [T] [U], en qualité de déléguée syndicale de l’établissement DO Ile de France de l’UES [Localité 5], en remplacement de Monsieur [X] [V].
S’il est exact comme le soutient l’établissement Direction [Localité 5] Ile de France de l’UES [Localité 5] que la désignation de délégué syndical doit se faire prioritairement chez les candidats aux élections professionnelles ayant recueillis 10 % des suffrages au premier tour, il est toutefois constant qu’en application de l’alinéa 2 de l’article L2143-3 du code du travail, lorsque tous les élus ou tous les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix qu’elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l’organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l’un de ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou l’un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique.
Le syndicat CFE-CGC se prévaut de la dernière option de l’alinéa 2 de l’article L2143-3 du code du travail pour soutenir que la désignation de Madame [T] [U] est parfaitement valable puisqu’il justifie que l’ensemble des élus et des candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés du syndicat CFDT ont renoncé par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical.
En pratique, le syndicat doit préalablement à la désignation d’un adhérent non candidat, proposer à tous ses candidats et ses élus d’être désigné délégué syndical. Il est par ailleurs exigé que les candidats renoncent par écrit avant que le syndicat puisse désigner un adhérent en qualité de délégué syndical. En revanche, il n’est pas exigé que les candidats mentionnent dans leur renonciation pour qui ils renoncent.
Or, la CFE-CGC verse aux débats un courrier électronique du 14 février 2024, par lequel elle a adressé à l’employeur 70 renonciations au mandat de délégué syndical au sein de l’établissement DO Ile de France sur les 71 candidats inscrits sur les listes électorales des élections du CSE 2023. Les courriers de renonciation, lesquels sont également produits, ont été signés entre le 3 décembre 2023 et le 14 février 2024, soit postérieurement aux dernières élections professionnelles et préalablement à la désignation contestée. Ces renonciations font mention des dispositions de l’article L.2143-3 du code du travail, les salariés énonçant « renoncer expressément à la possibilité d’être désignée à ce mandat ».
Il n’est, en outre, pas soutenu par les sociétés requérantes que ferait défaut une renonciation d’un candidat CFE-CGC aux élections professionnelles ayant recueilli à titre personnel et dans son collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE, ou d’un candidat présenté par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplissant pas cette condition.
Dans ces conditions, il importe peu que certains candidats aient renoncé à la possibilité d’être désigné délégué syndical, alors qu’ils exerçaient encore le mandat de délégué syndical, puisque d’une part, exiger une démission du mandat de délégué syndical préalablement à leur renonciation vient ajouter à l’article L. 2143-3, alinéa 2 du code du travail une condition qu’il ne comporte pas et que d’autre part, les seules exigences posées par ce texte, à savoir une renonciation valable, en ce sens notamment qu’elle doit être postérieure au droit auquel il est renoncé, et préalable à la désignation, sont remplies. En outre, en pratique, un candidat élu ou non élu au CSE peut ne plus souhaiter exercer son mandat de délégué syndical qu’il exerçait jusque lors et il incombe ensuite à l’organisation syndicale de rechercher un éventuel adhérent afin de le remplacer, ce qui peut ne pas être concomitant.
Le syndicat CFE-CGC justifie donc avoir respecté les dispositions légales de l’alinéa 2 de l’article 2143-3 du code du travail. Il convient d’en conclure que la désignation de Madame [T] [U] en qualité de déléguée syndicale du 19 décembre 2024 est valable.
En conséquence, les sociétés requérantes seront déboutées de leur demande d’annulation de la désignation de Madame [T] [U] en qualité de déléguée syndicale du 19 décembre 2024.
Sur les autres demandes :
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens. Elle est due par la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès.
Dans ces conditions, les sociétés requérantes, qui succombent en leurs prétentions, seront condamnées à verser au Syndicat CFE-CGC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉBOUTE les sociétés SA [Localité 5] et SAS TOTEM FRANCE de leur demande d’annulation de la désignation par le Syndicat CFE-CGC [Localité 5] de Madame [T] [U] en qualité de déléguée syndicale du 19 décembre 2024 ;
Condamne les sociétés SA [Localité 5] et SAS TOTEM FRANCE à verser au Syndicat CFE-CGC [Localité 5] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les sociétés SA [Localité 5] et SAS TOTEM FRANCE de leur demande à ce titre ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Le Greffier La Présidente
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