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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 11 sept. 2025, n° 24/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00336 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHEI
Société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
C/
Madame [N], [E], [R] [Y] épouse [U]
Monsieur [H], [F], [J] [U]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, société anonyme, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 719 807 406, dont le siège social est [Adresse 11], venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 394 352 272, dont le siège social est sistué [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [N], [E], [R] [Y] épouse [U], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6], comparante en personne
Monsieur [H], [F], [J] [U], née à [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10],demeurant [Adresse 6], comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Stéphanie CARTIER
1 copie certifiée conforme à Madame [N], [E], [R] [Y] épouse [U] et à Monsieur [H], [F], [J] [U]
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 25 juillet 2013, la SA Société Générale, agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT, a consenti à monsieur [H] [U] et madame [N] [Y] épouse [U] un crédit personnel de 30.979 € au TAEG de 7,78 % remboursable en 84 mensualités de 473,64 €, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner monsieur [H] [U] et madame [N] [Y] épouse [U] , domiciliés au Mesnil-le-Roi, devant ce tribunal aux fins de les voir solidairement condamnés, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
1° une somme totale de 18.884,69 €, avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % à compter de la mise en demeure (9 février 2024) et ce jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L.312-39 du code de la consommation,
2° une somme de 700 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
3° les entiers dépens.
À l’audience du 1er juillet 2025, la société de crédit précise que la SA FRANFINANCE est venue aux droit de la SAS SOGEFINANCEMENT. Elle a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Monsieur [H] [U] et madame [N] [Y] épouse [U] ont comparu et ont pu faire valoir leurs arguments. Ils confirment avoir été dans l’impossibilité de faire face au remboursement de leur emprunt et faire l’objet d’une procédure de surendettement. Très étonnés et mécontents de voir l’organisme prêteur les assigner pour obtenir paiement, ils exposent respecter scrupuleusement l’échéancier mis en place par la commission de surendettement des Yvelines. Ils produisent à ce titre un courrier de ctte commission en date du 6 septembre 2024 selon lequel les mesures imposées sont définitivement adoptées et entrent en application depuis le 31 octobre 2024. Le tableau annexé à ce courrier mentionne le présent contrat de crédit et prévoit un remboursement en 39 mensualités de 362,56 euros, sans intérêts. Ils présentent par ailleurs leurs relevés bancaires pour la période allant du 5 novembre 2024 au 10 juin 2025 sur lesquels les virements correspondant à cette sommes apparaissent effectivement.
Ils demandent le bénéfice des mesures d’étalement de la dette telles que prévues par la commission de surendettement des Yvelines.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Le contrat ayant été souscrit le 25 juillet 2013, il est soumis aux dispositions de la loi du 1er juillet 2011, dite “loi [Localité 9]”.
Sur la recevabilité de l’action :
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article L.311-52 du Code de la Consommation applicable en l’espèce présente bien un tel caractère.
Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R.632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass.Civ.1re, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article L.311-52 du Code de la Consommation applicable en l’espèce, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE fournit au soutien de ses prétentions :
— l’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit;
— un historique des mouvements depuis l’origine,
— un décompte des sommes dues.
Conformément à l’article L.311-52 du Code de la Consommation applicable en l’espèce , la conclusion d’un plan conventionnel de redressement interrompt le délai de forclusion, et le point de départ du nouveau délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après adoption du plan conventionnel de redressement ou la décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L 331-7-1. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L 721-5 du code de la consommation, la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l’article L. 733-1 (saisine de la commission et autres décisions de la commission de surendettement) interrompt la prescription et les délais pour agir.
Il résulte de l’historique de compte produit aux débats que :
— Les défendeurs ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission des Yvelines le 10 mars 2015 et que la commission a élaboré un plan de remboursement qui a été contesté par les débiteurs. Ils étaient en situation d’impayé concernant le présent crédit depuis le 30 octobre 2014.
— Le 24 février 2017, le magistrat a déclaré recevable la contestation et a prévu un nouveau plan de remboursement. Les débiteurs n’ont plus fait face aux remboursements à compter du 5 juin 2018.
— La commission de surendettement a prévu de nouvelles modalités de remboursement qui n’ont pas été contestées et sont entrées en application le 31 juillet 2019. Les débiteurs n’ont plus fait face à leurs remboursements à compter du 5 août 2020.
— Les débiteurs ont saisi à nouveau la commission de surendettement le 7 septembre 2020, ils ont contesté les mesures prévues et le juge des contentieux de la protection a, dans son jugement du 29 mars 2022, déclaré recevable leur contestation et prévu un autre échéancier. Les débiteurs n’ont plus fait face à leurs remboursements à compter du 5 novembre 2023.
— Ils ont à nouveau saisi la commission de surendettement des Yvelines le 7 décembre 2023 qui a pris le 10 juin 2024 des mesures imposées qui n’ont pas été contestées et qui sont entrées en application en octobre 2024. Depuis cette date, les débiteurs honorent leurs mensualités.
L’action en paiement est ainsi recevable, la procédure montrant que le délai de 2 ans n’a jamais été acquis en l’espèce.
Sur la recevabilité de la demande principale en paiement du capital restant dû :
Il convient de constater que l’assignation a été délivrée le 4 juillet 2024 et qu’à cette date les époux [U] étaient en situation d’impayé, or le plan établi par le juge des contentieux de la protection prévoyait qu’en cas de non respect des nouvelles mesures, celles ci deviendront caduques sept jours après mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse.
En l’espèce, le courrier envoyé par la SAS SOGEFINANCEMENT, distribué le 16 décembre 2023 aux débiteurs, satisfait aux exigences précitées.
Sur la demande principale et les délais de paiement :
La SA FRANFINANCE produit un récapitulatif des sommes dues, établissant les sommes restant dues au 4 juillet 2024, soit 18.884,69 €.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Par ailleurs les mesures imposées par la commission de surendettement, devenues exécutoires, s’imposent au magistrat. Ainsi donc, elles seront reprises et monsieur [H] [U] et madame [N] [Y] épouse [U] seront solidairement condamnés à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 362,56 euros par mois et ce pendant 39 mois, un effacement du solde de la dette étant prévu en fin de plan.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [H] [U] et madame [N] [Y] épouse [U] supporteront solidairement la charges des dépens.
Il n’est pas inéquitable que la SA FRANFINANCE conserve la charge des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Elle sera déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la SA FRANFINANCE ;
CONDAMNE solidairement monsieur [H] [U] et madame [N] [Y] épouse [U] à verser à la SA FRANFINANCE le solde du contrat de crédit accepté le 25 juillet 2013 tel que repris par la commission de surendettement des Yvelines le 6 septembre 2024, c’est à dire sans intérêt ;
CONSTATE que la commission de surendettement des Yvelines a imposé des mesures qui n’ont pas été contestées selon lesquelles monsieur [H] [U] et madame [N] [Y] épouse [U] bénéficient d’un étalement de leur dette sur 39 mois à raison d’une échéance de 362,56 € et d’un effacement du solde de leur dette à l’issue de ce délai ;
OCTROIE ces délais de paiement à monsieur [H] [U] et madame [N] [Y] épouse [U] ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de ses autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE solidairement monsieur [H] [U] et madame [N] [Y] épouse [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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