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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 1er avr. 2026, n° 25/02038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02038 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DOS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00572
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, greffier, lors des débats, et de Madame Alya FERJANI, greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré au 23 mars 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « LES PARISIENNES D'[Localité 1] », représenté par son syndic, la SARL CITYA IMMOBILIER PECORARI,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
ET :
La société MEDIACONSEIL INFOS,
dont le siège social est situé au [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [W],
demeurant au [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
L’association AURORE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
Monsieur [O] [X],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 17, 18, 19 et 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 7], a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny la société MEDIA CONSEIL INFOS, Monsieur [F] [W], le gérant de celle-ci, l’association AURORE et Monsieur [O] [X], aux fins de voir, notamment au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
— ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef hors du rez-de-chaussée de l’immeuble, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner les défendeurs in solidum à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 février 2026.
Le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Il explique que des individus ont pris l’habitude de s’installer dans les parties communes du rez-de-chaussée sans autorisation, et qu’ils ont installé des rideaux métalliques pour en bloquer l’accès.
Il ajoute que sur autorisation judiciaire, un commissaire de justice a relevé les preuves d’une occupation illicite de ces lieux.
En réplique l’association AURORE a sollicité du juge des référés qu’il déboute le syndicat des copropriétaires de toutes les demandes formées à son encontre, et qu’il le condamne à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu’aucun des éléments recueillis par le commissaire de justice dépêché sur place ne permet d’établir qu’elle occupe les lieux objets du litige. Elle ajoute que dans le cadre de son activité d’accompagnement social, elle propose des domiciliations, et qu’elle l’a fait en particulier pour Monsieur [X], ce qui explique qu’un document a été trouvé avec son nom en en-tête. Elle ajoute qu’une simple recherche internet aurait éclairé le demandeur sur ce point.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. »
En l’espèce, il est établi que :
— les parties communes de l’immeuble comportent deux boxes fermés par un volet roulant ;
— Maître [U] [Q], commissaire de justice, autorisée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de BOBIGNY du 2 octobre 2025, a, le 28 octobre 2025, procédé à l’ouverture forcée des deux boxes et y a trouvé des biens mobiliers stockés, ainsi que des documents établis ou adressées à Monsieur [L] [X] (documents d’identité et administratifs), à Monsieur [O] [X] (facture), à la société MEDIA CONSEIL INFOS (documents bancaires) et à la société LEDGROSSITE (cartes de visite).
Dans ces circonstances, le trouble manifestement illicite est caractérisé par l’occupation illicite, c’est-à-dire sans autorisation, de la propriété du syndicat des copropriétaires demandeur, et justifie de faire droit à la demande d’expulsion à l’égard de Monsieur [O] [X] et de la société MEDIA CONSEIL INFOS, selon modalités fixées au dispositif et sans qu’il soit prononcé d’astreinte, dès lors le demandeur disposera d’un titre exécutoire lui permettant de faire procéder à une expulsion forcée.
En revanche, il sera écarté les demandes formées à l’encontre de Monsieur [F] [W], dont il n’est pas justifié qu’il est le gérant de la société MEDIA CONSEIL INFOS, et à l’encontre de l’association AURORE, dès lors qu’il apparait clairement sur le document photographié par le commissaire de justice que ses coordonnées sont visées comme adresse postale de Monsieur [L] [X].
Monsieur [O] [X] et la société MEDIA CONSEIL INFOS, succombant, seront condamnés in solidum aux dépens, à l’exclusion de ceux relatifs à Monsieur [F] [W] et l’association AURORE qui seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association AURORE l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait également inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Monsieur [O] [X] et de la société MEDIA CONSEIL INFOS seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que Monsieur [O] [X] et de la société MEDIA CONSEIL INFOS occupent sans droit ni titre les parties communes de l’immeuble situé à [Adresse 7], au rez-de-chaussée ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, leur expulsion hors de ces lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons in solidum Monsieur [O] [X] et la société MEDIA CONSEIL INFOS aux dépens, à l’exclusion de ceux relatifs à Monsieur [F] [W] et l’association AURORE qui seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 7] ;
Condamnons in solidum Monsieur [O] [X] et la société MEDIA CONSEIL INFOS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 1], [Adresse 8], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 1], [Adresse 8], à payer à l’association AURORE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 01 AVRIL 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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