Tribunal Judiciaire d'Alès, Chambre des referes, 3 juillet 2025, n° 25/00150
TJ Alès 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que le commandement de payer était resté infructueux et que les conditions de la clause résolutoire étaient remplies.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    La cour a ordonné l'expulsion en raison de la résiliation du bail et du non-respect des obligations locatives par la SARL PIZZALES.

  • Accepté
    Absence d'opposition à la séquestration

    La cour a constaté que la SARL PIZZALES n'avait pas contesté la demande de séquestration, permettant ainsi son accueil.

  • Accepté
    Existence d'une obligation locative non contestée

    La cour a jugé que l'obligation de paiement des loyers était incontestable et a ordonné le paiement de la provision.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a accordé l'indemnité d'occupation au montant du loyer, en raison de la résiliation du bail.

  • Accepté
    Charge des dépens

    La cour a jugé équitable de laisser la SARL PIZZALES supporter les dépens liés à la procédure.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour compenser les frais engagés par les consorts [O].

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Sur la décision

Référence :
TJ Alès, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00150
Numéro(s) : 25/00150
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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