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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 5 mai 2026, n° 24/11641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Carole DARVIEUX, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 novembre 2023 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 25 novembre 2024 ;
ORDONNE la jonction des dossiers enregistrés au répertoire général sous les numéros 24/11641 et 25/11968 ;
DIT que la procédure se poursuivra sous le numéro RG unique 24/11641 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce des époux ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [C] de sa demande en divorce ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (06)
et de
Madame [A] [G],
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 3] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 4] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Monsieur [W] [C] et Madame [A] [G] ont satisfait à leur obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [W] [C] de sa demande de voir fixer les effets du divorce au 31 août 2023 ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 25 novembre 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre Monsieur [W] [C] et Madame [A] [G] et seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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