Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2026, n° 26/51397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51397 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DCBLZ
N°: 3
Assignation du :
23 Février 2026
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Régine VANITOU, avocat au barreau de PARIS – #C2223
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet H GESTION ET CONSEILS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS – #D0156
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, Monsieur [T] [Q] et Madame [P] [B] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 4] à PARIS afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour notamment déterminer la cause des désordres de leur appartement situé au sein de l’ensemble immobilier précité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026.
A cette audience, les parties demanderesses, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicitent du juge des référés de voir :
— ordonner une expertise judiciaire avec fixation par moitié des frais de consignation avec la partie défenderesse,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la date de la première présentation demeurée vaine, tout élément d’information permettant d’identifier tout copropriétaire concerné auprès de la publicité foncière,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que les requérants soient dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure imputables au syndicat des copropriétaires, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
De son côté, le syndicat des copropriétaires précité, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de :
— lui donner acte de ses protesations et réserves sur la mesure d’instruction future demandée,
— préciser que l’expert devra se prononcer sur ses préjudices en raison des atteinte aux parties communes,
— fixer le montant de la consignation à la charge des demandeurs,
— débouter les demandeurs de leur demande de communication sous astreinte et du surplus de leurs demandes,
— condamner les demandeurs aux dépens.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties demanderesses rencontrent des désordres, notamment par la présence d’infiltrations, au sein de leur appartement situé au sein de l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété des [Adresse 5] à [Localité 1].
Pour démontrer l’existence d’un motif légitime à solliciter une mesure d’instruction, les parties demanderesses, à qui la charge de la preuve appartient, produisent un compte rendu d’intervention de la société RASSEMONT en date du 28 mai 2024, société notamment spécialisée en plomberie, qui pointe la survenance de fuites au niveau du plancher haut de leur appartement, sans toutefois pouvoir déterminer avec exactitude leur origine.
Il en est, de même, du rapport d’intervention réalisé par le bureau d’études, STRUCTURE & ELLE, laquelle a été sollicitée par le syndic en exercice de la copropriété en cause, lequel pointe, le 31 décembre 2025, que la cause des fuites dénoncées par les demandeurs à la présente instance proviennent en partie de l’un des appartements situés au 1er étage.
Au vu de ces éléments, et à ce stade, la nécessité d’une expertise judiciaire est justifiée, ne serait-ce que pour déterminer contradictoirement et par un sachant, les causes exactes des désordres relevés.
Elle sera, en conséquence, ordonnée.
Cela étant posé, le juge des référés étant libre dans la mission qu’il fixe, toutes les demandes plus amples à celles fixées aux termes du dispositif de l’ordonnance seront rejetées.
Par ailleurs, les frais de consignation seront, par moitié, à la charge des parties demanderesses et des parties défenderesses dans l’intérêt conjoint desquelles la mesure d’instruction est présentement ordonnée. En effet, les infiltrations subies au niveau du plancher haut de l’appartement de Monsieur [Q] et de Madame [X] peuvent avoir atteint les structures dudit plancher, autrement dit le gros oeuvre, lequel est considéré comme une partie commune au sens du règlement de copropriété produit (page 8).
Sur la demande de communication de pièces
Vu les dispositions précédemment rappelées de l’article 145 du code de procédure civile,
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, la demande de communication de pièces sollicitée par les parties demanderesses ne saurait prospérer, dès lors que cette demande est imprécise en ce qu’elle ne vise pas spécifiquement lesdites pièces réclamées et sont, à ce stade, purement hypothétiques, alors même qu’elles ne fournissent aucun élément sur les éventuels copropriétaires dont les installations seraient à l’origine des désordres qu’ils dénoncent.
Au surplus, il appartiendra à l’expert de révéler les éventuels copropriétaires qui seraient responsables des sinistres que Monsieur [Q] et Madame [X] dénoncent.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Les parties défenderesses à une mesure d’instruction fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne sauraient être considérées comme des parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens seront ainsi laissés à la charge des parties demanderesses.
Au vu du sens de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que l’ensemble des demandes formées à ce titre seront, pour l’heure, rejetées.
Pour les mêmes motifs d’équité, et au stade, des référés, Monsieur [Q] et Madame [X] verront leur demande de dispense de participation à la dépense commune au titre des frais de la présente instance, laquelle est fondée sur les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
Vu les protestations et réserves en défense quant à la mesure d’expertise ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 0609406647
Email : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation en ce y compris les désordres atteignant les parties communes en raison de la survenance des sinistres dénoncés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et préciser si l’appartement de Monsieur [Q] et de Madame [X] a été ou est inhabitable en totalité ou partiellement en raison de la nature des désordres relevés ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres tant pour le syndicat des copropriétaires précité que pour Monsieur [Q] et Madame [X], et notamment pour ces derniers le préjudice de jouissance subi et à intervenir au regard de la durée et de la nature des travaux réparatoires à réaliser ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par moitié par Monsieur [T] [Q] et Madame [P] [B], d’une part, et par moitié par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 7] à PARIS, d’autre part, à la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 10 juillet 2026;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er avril 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et celles formées en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et rejetons l’ensemble des demandes formées à ces titres ;
Laissons la charge des dépens à Monsieur [T] [Q] et à Madame [P] [X] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 07 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 8]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [R]
Consignation : 5000 € par Monsieur [T] [Q]
Madame [P] [X]
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet H GESTION ET CONSEILS
le 10 Juillet 2026
Rapport à déposer le : 01 Avril 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 8]
[Localité 5].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Certificat médical ·
- Réquisition
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Contrats
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Demande ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Gestion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Sommation ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Notaire ·
- Transfert ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Prêt ·
- Acte ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Délai ·
- Condition suspensive
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Guide ·
- Allocation ·
- Activité
- Expertise ·
- Sécheresse ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Catastrophes naturelles ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Mutuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.